Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences d’un non-paiement des loyers
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [J] [U], propriétaire de locaux commerciaux à [Localité 3], a assigné la SAS SHAI FOOD CITY en référé le 13 septembre 2024. Cette action vise à faire constater la résiliation du bail commercial, à ordonner l’expulsion de la SAS SHAI FOOD CITY, et à obtenir le paiement de diverses sommes dues. Historique du bailLe bail commercial a été signé le 8 février 2019 pour une durée de neuf ans, avec un loyer mensuel de 1.200 euros hors taxes. La société SIVAS, initialement locataire, a cédé son fonds de commerce à la SAS SHAI FOOD CITY le 16 octobre 2019. Cependant, la SAS SHAI FOOD CITY a cessé de payer régulièrement ses loyers. Commandement de payerUn commandement de payer a été délivré le 24 avril 2024, réclamant la somme de 5.737,72 euros, mais est resté sans effet. En conséquence, le bail a été résilié de plein droit à compter du 25 mai 2024, conformément aux dispositions contractuelles. Audience et absence de la SAS SHAI FOOD CITYLors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [J] [U] a actualisé la dette locative à 3.970,64 euros. La SAS SHAI FOOD CITY, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Décision du juge des référésLe juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la SAS SHAI FOOD CITY. Il a également fixé une indemnité d’occupation à compter du 25 mai 2024, correspondant au montant du loyer, et a condamné la SAS à payer 3.970,64 euros pour les loyers et charges dus. Indemnités et dépensLa SAS SHAI FOOD CITY a été condamnée à payer 1.500 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’à couvrir l’ensemble des dépens liés à l’instance. Le juge a rejeté les demandes non fondées et a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une astreinte pour l’expulsion. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SHAI FOOD CITY
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 septembre 2024, Monsieur [J] [U], propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 3], donnés à bail à la SAS SHAI FOOD CITY, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 808 et 809 et suivants du code procédure civile et des articles L.145-1 et suivants et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
– Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié depuis le 24 mai 2024, et que la SAS SHAI FOOD CITY occupe sans droit ni titre le local depuis cette date,
– Ordonner l’expulsion de la SAS SHAI FOOD CITY et de tous occupants de son chef du local commercial, avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte prévue au bail de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir,
– Condamner par provision la SAS SHAI FOOD CITY au paiement de :
* la somme provisionnelle de 6.230,40 euros, arrêtée au 1er septembre 2024 mois de septembre 2024 inclus, sauf à parfaire, tous droits et actions réservés au fond et sans préjudice de tous autres dus,
* une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant indexé calculé tel que si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
– Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 24 mai 2024 à la somme 1.130,24 euros correspondant au montant HT de loyer mensuel, majorée de 50 % soit 1.695,36 euros normalement dus au titre des loyers, calculée telle que si le bail s’était poursuivi.
– Dire que le dépôt de garantie de 2.000 euros restera définitivement acquis au bailleur,
– Condamner la SAS SHAI FOOD CITY à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 158.22 euros, et de la présente assignation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [U] expose que :
– par acte sous seing privé en date du 8 février 2019, il a donné à bail à la société SIVAS un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 9 février 2019, pour l’activité de commerce de détail à prépondérance alimentaire, supérette y compris produits exotiques, cosmétiques, produits culturels, moyennant un loyer principal indexé de 1.200 euros hors taxes, payable mensuellement d’avance,
– par acte en date du 16 octobre 2019, la société SIVAS a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à la SAS SHAI FOOD CITY,
– le loyer n’étant pas régulièrement acquitté, Monsieur [J] [U] a fait délivrer à la SAS SHAI FOOD CITY un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 5.737,72 euros, coût d’acte compris, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant la dette locative à la baisse, soit la somme de 3.970,64 euros conformément au décompte produit.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SHAI FOOD CITY n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 25 mai 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS SHAI FOOD CITY et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS SHAI FOOD CITY à une somme égale au montant du loyer mensuel contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [J] [U] aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 25 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS SHAI FOOD CITY à payer à Monsieur [J] [U] l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS SHAI FOOD CITY à payer à Monsieur [J] [U] la somme provisionnelle de 3.970,64 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS SHAI FOOD CITY à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SHAI FOOD CITY aux entiers dépens, comprenant les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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