Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial et application de la clause résolutoire : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireLes consorts [I] [W] et Mme [K] [L] [J] [A] [Z] [V], en tant que bailleurs, ont engagé une procédure en référé contre la S.A.S. VERO DODAT PARIS, preneuse de locaux commerciaux. Ils ont demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, le paiement d’une provision sur loyers impayés, ainsi que l’expulsion du preneur. Non-comparution de la défenderesseLa société défenderesse ne s’est pas présentée ni constituée en justice. Les bailleurs ont maintenu leurs demandes lors de l’audience, ce qui a conduit le juge à se référer à l’acte introductif d’instance pour plus de détails sur les faits et les prétentions. Cadre juridiqueLe juge des référés a le pouvoir d’ordonner des mesures d’urgence en cas de non-contestation sérieuse, conformément aux articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il peut également constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, sous certaines conditions. Commandement de payerUn commandement de payer a été délivré à la S.A.S. VERO DODAT PARIS le 25 octobre 2023, lui enjoignant de régler la somme de 10.336,18 euros pour loyers et charges impayés. Le preneur n’ayant pas acquitté cette somme dans le délai imparti, la clause résolutoire est considérée comme acquise, entraînant la résiliation automatique du bail. Conséquences de la résiliationSuite à la résiliation du bail, l’expulsion du preneur et de tout occupant sera ordonnée si les lieux ne sont pas restitués dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. L’indemnité d’occupation est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes. Montant des loyers dusLe montant total des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2024 s’élève à 15.632,55 euros, ce qui n’est pas sérieusement contestable. La S.A.S. VERO DODAT PARIS est donc condamnée à verser cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal. Clause pénale et dépensUne clause du bail majorant le taux d’intérêt de retard a été jugée manifestement excessive, entraînant le rejet de la demande à ce sujet. La S.A.S. VERO DODAT PARIS est également condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. Décision finaleLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion en cas de non-restitution des lieux, fixé l’indemnité d’occupation, et condamné la S.A.S. VERO DODAT PARIS à payer les sommes dues. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, tandis que le surplus des demandes a été rejeté. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXH
N° : 9
Assignation du :
20 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S], [C], [R] [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [B] [E] [T] [A] [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [K] [L] [J] [A] [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Maître Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0288
DEFENDERESSE
La société VERO DODAT PARIS S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/52153, délivrée à la requête des consorts [I] [W] et de Mme [K] [L] [J] [A] [Z] [V], bailleurs, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution et non constitution de la société défenderesse et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 novembre 2023.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la S.A.S. VERO DODAT PARIS à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 15.632,55 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 10.336,18 et de l’assignation pour le surplus ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons la S.A.S. VERO DODAT PARIS aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer à hauteur de 173,29 euros.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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