L’Essentiel : Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] a déposé une demande de surendettement. Le 7 juillet, la commission a jugé sa demande recevable, lui permettant d’entamer une procédure de rétablissement personnel. Cependant, le 23 février 2023, une contestation de la société [21] a conduit à un jugement renvoyant le dossier, remettant en question la situation de Mme [V] [N]. Le 22 juin 2023, un rééchelonnement des dettes a été décidé, mais le 21 décembre 2023, le juge a déclaré la demande irrecevable. Mme [V] [N] a fait appel, mais son absence à l’audience a entraîné le rejet de celui-ci.
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Introduction de la demande de surendettementLe 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Recevabilité de la demandeLe 7 juillet 2022, la commission a jugé la demande recevable, permettant ainsi à Mme [V] [N] de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Décision de rétablissement personnelLe 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise. Contestation par la société [21]La société [21] a contesté cette décision, entraînant un jugement du 23 février 2023 qui a renvoyé le dossier à la commission, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise. Rééchelonnement des dettesLe 22 juin 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des paiements des dettes sur 21 mois sans intérêts, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 217 euros par mois. Recours et jugement du 21 décembre 2023Mme [V] [N] et la société [21] ont contesté ces mesures. Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, laissant les dépens à la charge du Trésor public. Appel de la décisionMme [V] [N] a formé appel de cette décision le 9 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, mais Mme [V] [N] n’a pas comparu. Demande de la société [21]La société [21] a comparu et a demandé la confirmation du jugement, ainsi que la fixation de sa créance à 11 918,77 euros, tout en statuant sur les dépens. Absence de Mme [V] [N] et rejet de l’appelMme [V] [N] n’ayant pas comparu et n’ayant fourni aucun motif légitime pour son absence, la cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a décidé de le rejeter. Conclusion sur les demandesLa cour a également rejeté les autres demandes, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de surendettement selon l’article L. 711-1 du code de la consommation ?La recevabilité de la demande de surendettement est régie par l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui stipule : « La commission de surendettement des particuliers est saisie par toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement. » Dans le cas de Mme [V] [N], la commission a déclaré sa demande recevable le 7 juillet 2022, ce qui signifie qu’elle a reconnu que la situation de la débitrice pouvait justifier une procédure de surendettement. Cependant, la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ensuite déclaré Mme [V] [N] irrecevable à bénéficier de cette procédure, ce qui soulève des questions sur les critères de recevabilité et la bonne foi de la débitrice. Il est important de noter que la bonne foi est un élément essentiel pour la recevabilité de la demande, et la commission doit évaluer si la débitrice a agi de manière honnête dans la gestion de ses dettes. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande de surendettement ?L’irrecevabilité de la demande de surendettement a des conséquences significatives, notamment en vertu de l’article L. 711-1 et des articles suivants du code de la consommation. Lorsque la commission déclare une demande irrecevable, cela signifie que la personne concernée ne peut pas bénéficier des mesures de protection offertes par la procédure de surendettement. Cela inclut l’impossibilité d’obtenir un rééchelonnement des dettes ou d’autres mesures de rétablissement personnel. En l’espèce, le jugement du 21 décembre 2023 a confirmé cette irrecevabilité, ce qui a conduit à la demande de la société [21] de fixer sa créance à 11 918,77 euros. Il est également précisé que les dépens restent à la charge du Trésor public, ce qui indique que les frais de la procédure ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État. Quels sont les droits des parties en cas de non-comparution à l’audience ?La non-comparution d’une partie à l’audience a des implications juridiques, notamment en vertu des règles de procédure civile. Dans le cas présent, Mme [V] [N] née [X] n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2024, et n’a fourni aucun motif légitime pour son absence. Cela a conduit la cour à constater que l’appel n’était pas soutenu, ce qui est en accord avec l’article 900-1 du code de procédure civile, qui stipule : « Si une partie ne comparaît pas à l’audience, le juge peut statuer sur les demandes présentées. » Ainsi, l’absence de Mme [V] [N] a entraîné le rejet de son appel, car la cour n’était saisie d’aucune demande de sa part. Il est essentiel pour les parties de se présenter à l’audience ou de justifier leur absence pour éviter des conséquences défavorables sur leurs droits. Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les dépens ?La décision de la cour concernant les dépens est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais de la procédure ne seront pas imputés à Mme [V] [N] ou à la société [21]. Cette décision peut être interprétée comme une mesure de protection pour la débitrice, qui se trouve déjà dans une situation financière difficile. Il est important de noter que cette disposition vise à éviter d’aggraver la situation des personnes en surendettement, en allégeant leur charge financière liée aux frais de justice. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 95
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREM
DÉBITEUR :
[V] [X] épouse [N]
Mme [V] [X] épouse [N]
C/
HABITAT 44
[25] [Localité 23]
SGC [Localité 27]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V] [X] épouse [N]
[21]
[26]
SGC [28]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [X] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
[26]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
SGC [28]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise.
La société [21] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Suivant décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans le limite de 21 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 217 euros par mois.
La débitrice ainsi que la société [21] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Reçu Mme [V] [N] née [X] et la société [21] en leurs recours.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] [N] née [X] a formé appel de la décision par déclaration du 9 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date, Mme [V] [N] née [X] n’a pas comparu.
La société [21] a comparu. Elle demande :
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Mme [V] [N] née [X], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024.
Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appelante. L’appel sera rejeté.
La société [21] n’a pas formé appel incident. Elle demande néanmoins à voir fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.
Cette demande est sans objet dès lors que Mme [V] [N] née [X] a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette l’appel.
Rejette les autres demandes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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