Délai de recours et irrecevabilité en matière de surendettement

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Délai de recours et irrecevabilité en matière de surendettement

L’Essentiel : Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T] ont sollicité la commission de surendettement du Morbihan. Le 7 juillet, leur demande a été jugée recevable, fixant leur capacité de remboursement à 559 euros par mois. Contestant cette décision, ils ont vu leur capacité ajustée à 764,96 euros par mois par le juge des contentieux le 25 janvier 2024. Cependant, leur appel interjeté le 22 février 2024 a été déclaré tardif, entraînant son irrecevabilité. La cour a ainsi décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, clôturant ainsi leur procédure de surendettement.

Introduction de la demande de surendettement

Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan pour traiter leur situation de surendettement.

Décisions de la commission de surendettement

Le 7 juillet 2022, la commission a déclaré la demande recevable. Par la suite, le 20 octobre 2022, elle a fixé la capacité de remboursement à 559 euros par mois et a ordonné un rééchelonnement des dettes sur 20 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %.

Contestation des époux [W]

Les époux [W] ont contesté les mesures imposées par la commission. Le 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré leur recours recevable et a ajusté la capacité de remboursement à 764,96 euros par mois, rééchelonnant le paiement des dettes sur 25 mois.

Interjection d’appel

Le 22 février 2024, les époux [W] ont interjeté appel de la décision. Ils ont été convoqués à une audience le 17 octobre 2024, où ils ont comparu sans faire d’observations sur la recevabilité de leur appel.

Notification et irrecevabilité de l’appel

Le jugement a été notifié aux époux [W] respectivement le 26 et le 27 janvier 2024, avec un rappel du délai pour interjeter appel. L’appel interjeté le 22 février 2024 a été jugé tardif selon l’article R. 713-7 du code de la consommation.

Décision finale de la cour

La cour a déclaré l’appel des époux [W] irrecevable et a décidé de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par les époux [W] ?

L’appel interjeté par les époux [W] a été déclaré irrecevable en raison du non-respect des délais prévus par la loi.

Selon l’article R. 713-7 du Code de la consommation, « le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification du jugement ».

Dans cette affaire, le jugement a été notifié le 26 janvier 2024 à M. [J] [W] et le 27 janvier 2024 à Mme [I] [W].

Ainsi, le délai pour interjeter appel expirait respectivement le 26 février 2024 et le 27 février 2024.

L’appel a été interjeté le 22 février 2024, ce qui semble être dans les délais, mais il est important de noter que la cour a considéré que les époux n’avaient pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais.

Cela signifie que, bien que l’appel ait été formé dans le délai, la cour a jugé qu’il était irrecevable pour d’autres raisons procédurales.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences significatives pour les époux [W].

En vertu de l’article R. 713-7 du Code de la consommation, lorsque l’appel est déclaré irrecevable, cela signifie que le jugement de première instance devient définitif.

Les époux [W] ne peuvent donc plus contester la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, qui a fixé leur capacité de remboursement à 764,96 euros par mois et a rééchelonné le paiement de leurs dettes sur 25 mois.

De plus, la cour a décidé de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’État, ce qui signifie que les époux [W] ne seront pas tenus de payer les frais de la procédure d’appel.

Cela peut être considéré comme une forme de protection pour les débiteurs en situation de surendettement, mais cela ne change pas le fait qu’ils doivent respecter les modalités de remboursement fixées par le jugement initial.

En résumé, l’irrecevabilité de l’appel entraîne la confirmation des décisions prises par la commission de surendettement et le tribunal, et les époux [W] doivent se conformer à ces décisions.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 96

N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV2V

DÉBITEURS :

[I] [T] épouse [W]

[J] [W]

M. [J] [W]

Mme [I] [T] épouse [W]

C/

SIP [Localité 3]

[B] IMPORTE

[9]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [J] [W]

Mme [I] [T] épouse [W]

SIP [Localité 3]

[B] IMPORTE

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [I] [T] épouse [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIME(E)S :

SIP [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[B] IMPORTE

[E] [K]

[Adresse 7]

[Localité 5] (MADAGASCAR)

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu mais non daté

[9]

CHEZ [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable.

Suivant décision du 20 octobre 2022, la commission, retenant une capacité de remboursement de 559 euros par mois, a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 20 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %.

Les époux [W] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

Déclaré le recours des époux [W] recevable en la forme.

Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la capacité de remboursement à la somme de 764,96 euros par mois.

Dit que le paiement des dettes serait rééchelonné sur 25 mois.

Laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.

Suivant déclaration du 22 février 2024, les époux [W] ont interjeté appel.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel et convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

Les époux [W] ont comparu. Ils n’ont pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement déféré a été notifié le 26 janvier 2024 à M. [J] [W] et le 27 janvier 2024 à Mme [I] [W] née [T]. La lettre de notification rappelait le délai pour interjeter appel.

L’appel interjeté le 22 février 2024 est tardif au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.

Il doit être déclaré irrecevable.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l’appel de M. [J] [W] et Mme [I] [W] née [T], son épouse, irrecevable.

Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


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