L’Essentiel : Monsieur [Y] [U], sous curatelle, a déposé une demande de traitement de surendettement le 6 février 2023, jugée recevable le 14 février. Le 30 janvier 2024, le juge a renvoyé le dossier à la commission, estimant que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Cependant, lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [U] a soutenu que sa situation s’était détériorée, demandant un constat d’irrévocabilité. Le juge a finalement ordonné son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, déclarant sa situation irrémédiablement compromise, et a rendu la décision exécutoire par provision.
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Demande de traitement de surendettementMonsieur [Y] [U], sous curatelle de l’Association [11], a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 6 février 2023. Cette demande a été jugée recevable le 14 février 2023, et lors de la séance du 11 avril 2023, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Jugement du juge du surendettementLe 30 janvier 2024, le juge du surendettement a statué que la situation de Monsieur [Y] [U] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Un appel a été interjeté par le débiteur contre cette décision. Nouvelles mesures de la commission de surendettementLors de la séance du 26 mars 2024, la commission a proposé de nouvelles mesures, incluant un rééchelonnement du passif avec une capacité de remboursement fixée à 179 euros. Monsieur [Y] [U], assisté de son curateur, a contesté cette décision par lettre recommandée le 12 avril 2024. Audience et recoursLes parties concernées, y compris le débiteur, son curateur et les créanciers, ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. Monsieur [Y] [U] a maintenu son recours, après avoir abandonné l’appel contre le jugement précédent, et a demandé au juge de constater que sa situation était désormais irrémédiablement compromise en raison d’une baisse de ses ressources. Arguments des partiesMonsieur [Y] [U] a soutenu que sa situation ne s’améliorerait pas et que les aides attendues ne seraient jamais versées. En revanche, la société [9] a contesté l’effacement de sa dette, demandant un plan d’apurement symbolique et affirmant que le curateur n’avait pas effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir des prestations. Recevabilité du recoursLe recours de Monsieur [Y] [U] a été jugé recevable, car il a été exercé dans le délai de 30 jours suivant la notification des mesures imposées par la commission. Évaluation de la situation financièreLe juge a examiné la bonne foi du débiteur et sa capacité de remboursement. Les ressources de Monsieur [Y] [U] ont été évaluées à 1.314,28 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 1.345,74 euros, ne laissant aucune capacité de remboursement. La situation financière du débiteur a été jugée irrémédiablement compromise. Décision finale du jugeLe juge a ordonné le rétablissement personnel de Monsieur [Y] [U] sans liquidation judiciaire, constatant que sa situation était irrémédiablement compromise. La décision a été déclarée exécutoire par provision, sans condamnation aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposéesLa recevabilité de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R. 733-6 du Code de la consommation. Cet article stipule que : « Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai de 30 jours suivant la notification qui lui en est faite. » En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a exercé son recours contre la décision du 26 mars 2024 le 12 avril suivant, soit dans le délai de 30 jours. Ainsi, son recours est recevable, car il respecte les délais prévus par la loi. Sur les mesures imposées et la bonne foi du débiteurLa bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement doivent être appréciées au moment où le juge statue. En l’espèce, aucun élément du dossier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [Y] [U]. Il est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, conformément aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, qui précisent que : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. » La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, comme mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Les dépenses courantes du ménage, qui incluent le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, et d’autres frais, doivent être prises en compte pour déterminer la capacité de remboursement. Dans le cas de Monsieur [Y] [U], ses ressources s’élèvent à 1.314,28 euros, tandis que ses charges totalisent 1.345,74 euros. Il n’y a donc aucune capacité de remboursement, même minime, pour mettre en œuvre le plan d’apurement sollicité par le créancier. Sur la situation irrémédiablement compromise du débiteurLe juge a constaté que la situation de Monsieur [Y] [U] est irrémédiablement compromise. Cette constatation repose sur l’analyse de ses ressources et de ses charges. Monsieur [Y] [U] étant retraité, il n’y a pas d’évolution favorable à espérer de sa situation. La carence de l’ATS (Aide au Tiers) n’est pas démontrée, et la seule épargne dont dispose Monsieur [Y] [U] est un livret A avec un solde de 505,50 euros, ce qui ne permet pas de désintéresser les créanciers. L’absence de bonne foi du débiteur au sens du surendettement n’est pas davantage démontrée. Dans ces circonstances, le juge a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. |
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5H2
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
Association [11], [Y] [U], [9]
C/
Société [7], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, S.A.S. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur les contestations formées par :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
Association [11]
[Adresse 3]
représentés par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
[9]
[Adresse 3]
représenté par la Selarl DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [7]
[Adresse 10]
Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 5]
Absente
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
Absente
Monsieur [Y] [U], sous curatelle de l’Association [11] a saisi le 6 février 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 14 février 2023 par ladite commission qui, dans sa séance du 11 avril 2023 a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge du surendettement a dit que la situation de Monsieur [Y] [U] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier du débiteur à la commission de surendettement.
Un appel a été interjeté contre cette décision par le débiteur.
Dans sa séance du 26 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré de nouvelles mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 179 euros.
Monsieur [Y] [U], assisté de son curateur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2024.
Le débiteur, son curateur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle Monsieur [Y] [U] a maintenu son recours après désistement de l’appel interjeté contre le précédent jugement. Il sollicite du juge qu’il constate que sa situation est désormais irrémédiablement compromise suite à une baisse de ressources et qu’il ordonne un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour s’opposer aux moyens développés par la société [9], il fait valoir que sa situation n’a pas vocation à s’améliorer, que les aides attendues depuis plusieurs années par le créancier ne seront jamais versées malgré les diligences du curateur.
La société [9] s’oppose à l’effacement de sa dette, réclamant un plan d’apurement même symbolique pour permettre de récupérer un rappel d’aide. Elle précise que le curateur de Monsieur [Y] [U] n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’ouvrir droit à des prestations et que le débiteur n’est pas transparent sur sa situation, laissant ainsi douter de sa bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a exercé son recours contre la décision du 26 mars 2024 le 12 avril suivant, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [Y] [U] est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Lors de la précédente instance, il avait été retenu pour Monsieur [Y] [U] des ressources de 1.539 euros composées de sa retraite personnelle de 203,27 euros, de l’ASPA pour 352,74 euros, d’une majoration du minimum contributif de 283 euros, de l’APL pour 236,48 euros, de l’AAH pour 358,74 euros et d’une majoration pour vie autonome de 104,77 euros.
Il perçoit désormais une retraite personnelle de 214,04 euros, l’ASPA pour 371,45 euros, la majoration du minimum contributif de 298 euros.
S’y ajoute des prestations familiales pour 430,79 euros composées de l’APL de 243,76 euros, de l’AAH de 82,26 euros et de la majoration pour la vie autonome de 430,79 euros.
Ses ressources s’élèvent donc désormais à la somme de 1.314,28 euros après une baisse sensible de l’AAH.
Ses charges sont composées d’un loyer de 498,74 euros et de divers forfaits pour une personne soit:
– le barème de base pour 625 euros
– le forfait chauffage pour 121 euros
– le fofait habitation de 101 euros.
Soit des charges s’élevant à 1.345,74 euros.
Aucune capacité de remboursement, même minime ne peut être dégagée pour mettre en oeuvre le plan d’apurement sollicité par le bailleur.
Si le créancier fait valoir que le curateur de Monsieur [Y] [U] ne fait pas le nécessaire pour permettre la revalorisation des prestations dont le débiteur pourrait bénéficier, il n’en justifie pas. Au surplus, il semble que depuis l’année 2021, le créancier se positionne dans l’attente de la perception d’aides et d’arriérés qui ne sont toujours pas perçus et il n’est plus fait état d’échanges avec la CAF au sujet d’un rappel d’APL depuis plus d’un an.
Monsieur [Y] [U] étant retraité, il n’y a pas d’évolution favorable à espérer de sa situation. La carence de l’ATS n’est pas démontrée et la seule épargne dont dispose Monsieur [Y] [U] est un livret A sur lequel ne figure que la somme de 505,50 euros ne permettant aucunement de désintéresser les créanciers.
L’absence de bonne foi du débiteur au sens du surendettement n’est pas davantage démontrée.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [Y] [U] est irrémédiablement compromise et d’ordonner sin rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Monsieur [Y] [U] en son recours,.
Dit que Monsieur [Y] [U] est dans une situation irrémédiablement compromise.
Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [U].
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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