Évaluation de la bonne foi et des capacités de remboursement en situation de surendettement.

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Évaluation de la bonne foi et des capacités de remboursement en situation de surendettement.

L’Essentiel : Monsieur [H] [I] a déposé une demande de traitement de surendettement le 15 avril 2024, jugée recevable le 14 mai. La commission a décidé, le 13 août, d’un rééchelonnement de son passif, avec une capacité de remboursement de 565,20 euros. La société [8] a contesté cette décision, mais ne s’est pas présentée à l’audience du 15 octobre. Le juge a ordonné le déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [H] [I] pour rembourser sa dette locative. Il doit respecter les paiements prévus et informer la commission de tout changement dans sa situation financière.

Demande de traitement de surendettement

Monsieur [H] [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 15 avril 2024. Cette demande a été jugée recevable le 14 mai 2024.

Décision de la commission

Lors de sa séance du 13 août 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement du passif de Monsieur [H] [I], en établissant une capacité de remboursement de 565,20 euros. La société [8] a contesté cette décision par lettre recommandée le 29 août 2024, arguant que l’augmentation de la créance locative n’avait pas été prise en compte.

Audience et comparution

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. La société [8] ne s’est pas présentée et n’a pas soumis de réponse écrite, mais a envoyé un décompte actualisant sa créance. Monsieur [H] [I] a comparu en personne, demandant que l’augmentation de sa dette locative soit prise en compte et que son épargne salariale soit débloquée pour rembourser cette dette.

Évaluation de la situation de surendettement

Le juge a le pouvoir de vérifier la situation de surendettement du débiteur. La commission a établi que le passif de Monsieur [H] [I] s’élevait à 11.751,85 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient de 2.429 euros, sans actifs réalisables à court terme. Ces éléments montrent qu’il est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles.

Bonne foi du débiteur

La bonne foi de Monsieur [H] [I] est présumée, et il n’existe pas d’éléments prouvant sa mauvaise foi. La simple négligence ne suffit pas à établir une telle mauvaise foi, qui doit être systématique et irresponsable. Aucun argument de la société [8] ne remet en cause cette bonne foi.

Mesures imposées par la commission

La commission a évalué les ressources de Monsieur [H] [I] et ses charges, maintenant ainsi sa capacité de remboursement à 565,20 euros. De plus, il a été mentionné qu’il dispose d’une épargne salariale de 8.519,88 euros, dont le déblocage a été demandé pour réduire la durée du plan de rééchelonnement.

Décision du juge

Le juge a déclaré recevable la contestation de la société [8] et a ordonné le déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [H] [I]. Ce déblocage doit se faire sur présentation du jugement, sans documents supplémentaires. Monsieur [H] [I] devra respecter les mesures d’apurement de ses dettes à partir du 1er février 2025.

Obligations du débiteur

Monsieur [H] [I] est tenu de respecter les paiements prévus, de ne pas contracter de nouvelles dettes sans accord, et de diminuer ses charges courantes. Il doit également informer la commission de tout changement significatif dans sa situation financière.

Conséquences pour les créanciers

Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée des mesures adoptées. Ils doivent actualiser leur tableau d’amortissement et informer le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement.

Inscription au FICP

La décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour inscrire la situation de Monsieur [H] [I].

Invitation à solliciter une aide sociale

Monsieur [H] [I] est invité à demander une aide pour la gestion de son budget auprès des services du Conseil départemental de la Somme.

Conditions de déchéance

La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est prévue pour toute personne ayant fait de fausses déclarations ou ayant aggravé son endettement sans accord préalable.

Exécution immédiate de la décision

La décision du juge est immédiatement exécutoire, sans condamnation aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la situation de surendettement selon le Code de la consommation ?

La situation de surendettement est définie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

Il est important de noter que le simple fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la situation de surendettement.

En effet, l’article L. 711-2 précise que :

« La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. »

Ainsi, la bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement doivent être appréciées au moment où le juge statue.

Comment est appréciée la bonne foi du débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

La bonne foi du débiteur est présumée, comme le stipule l’article L. 711-3 du Code de la consommation :

« La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. »

La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.

La mauvaise foi est définie comme :

« La volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. »

Il est également précisé que la notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs.

Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.

Quelles sont les mesures que le juge peut ordonner dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

Le juge peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile, comme le prévoit l’article L. 711-4 du Code de la consommation :

« Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. »

Il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

En ce qui concerne les mesures imposées, le juge peut ordonner le rééchelonnement du passif du débiteur, comme cela a été fait dans le cas de Monsieur [H] [I].

Les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution des mesures adoptées, conformément à l’article L. 712-1 :

« Les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures. »

Quelles sont les obligations du débiteur dans le cadre d’un plan de surendettement ?

Les obligations du débiteur sont clairement définies dans l’article L. 712-2 du Code de la consommation.

Il est stipulé que le débiteur doit :

1. Effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction.

2. Ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge.

3. Mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante.

4. Informer les créanciers et la commission de tout changement éventuel d’adresse et de domiciliation bancaire.

5. Informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement.

Ces obligations visent à garantir que le débiteur respecte les conditions de son plan de surendettement et à protéger les droits des créanciers.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00151 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICEQ

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n°

S.A. [8]

C/

[H] [I], Société [10], S.A. [14], TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

Sur la contestation formée par :

S.A. [8]
[Adresse 4]
Absente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
Présent

Créanciers :

Société [10]
Chez [Adresse 7], Absente

S.A. [14]
Service recouvrement, [Adresse 13], Absente

TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES
[Adresse 3]
Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [H] [I] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.

Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Monsieur [H] [I] en retenant une capacité de remboursement de 565,20 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2024, la société [8] a formé un recours contre cette décision ne tenant pas compte de l’augmentation de la créance locative.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 octobre 2024.

[8] n’a pas comparu et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle a toutefois adressé un décompte actualisant sa créance.

Monsieur [H] [I] comparaît en personne et sollicite un jugement permettant de tenir compte de l’augmentation de sa dette locative et de débloquer son épargne salariale à l’effet de payer a minima cette dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [H] [I] s’élève à 11.751,85 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission et de l’actualisation de la créance de [8].

Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [H] [I] ont été appréciées à la somme de 2.429 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [H] [I] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [H] [I], [8] ne tirant aucun arguement de l’augmentation significative de sa créance malgré la recevabilité de la procédure de surendettement.

Sur les mesures imposées :

La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 2.429 euros correspondant au salaire de Monsieur [H] [I] et des charges de 1.863,80 euros en retenant divers forfaits pour une personne, des impôts pour 60 euros, une pension alimentaire de 262 euros, un loyer de 494 euros et un forfait enfants en droit de visite.

En l’absence d’élément de contestation et d’actualisation, la capacité de remboursement de Monsieur [H] [I] sera maintenue à la somme de 565,20 euros.

Monsieur [H] [I] fait état d’une épargne salariale d’un montant de 8.519,88 euros au 3 octobre 2024 dont l’existence n’est pas mentionnée dans le dossier de surendettement et dont il demande le déblocage. Il sera fait droit à cette demande pour réduire la durée du plan de rééchelonnement du passif et permettre au débiteur de retrouver le plus rapidement possible une situation financière stable.

Cette épargne permettra de solder la dette locative, la dette de la Trésorerie Grand [Localité 6] et Amendes et la dette locative dès la première échéance. Le surplus sera affecté à la dette [11] qui bénéficiera dès lors seule de l’intégralité de la capacité de remboursement de Monsieur [H] [I] pour solder le reliquat de la dette.

Monsieur [H] [I] devra donc présenter sa demande de déblocage de l’épargne salariale avec le présent jugement à l’organisme de gestion sans délai afin de respecter les échéances du plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Déclare recevable [8] en sa contestation des mesures imposées.

Ordonne le déblocage du contrat PEE [12] dont Monsieur [H] [I] est titulaire pour la totalité des sommes qui y sont placées.

Dit que ce déblocage doit intervenir sur la seule présentation du présent jugement sans qu’il soit besoin d’exiger un document complémentaire de la part de Monsieur [H] [I],

Dit que Monsieur [H] [I] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision à compter du 1er février 2025.

Dit que Monsieur [H] [I] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;

informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [H] [I] supérieures à 1500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur.doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur.

Invite Monsieur [H] [I] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 6].

Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière La juge

PLAN DE SURENDETTEMENT

DEBITEUR : Monsieur [H] [I]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 26 novembre 2024
RG n° 11 24 151

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2025
Mensualités du 01/03/2025 au 01/08/2025

Restant dû fin
R1
SA [8]
4466,55€
0,00%
4466,55 €
0 €
0 €
R2
TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES (SDT 1097 EAU)
460,05 €
0,00%
460,05 €
0 €
0 €
R2
[14] CFR202201259B6X34M
980,03 €
0,00%
980,03 €
0 €
0 €
R3
[10] 146289620400029846703
5845,22 €
0,00%
2613,25 €
538,66 €
0 €
Total des mensualités

8519,88 €
538,66 €

La Greffière La Juge


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