L’Essentiel : La société SEDEF a accordé un prêt personnel de 50 000 euros à Monsieur [C] [T] [K] [O] en mars 2019. En raison de difficultés financières, un plan de surendettement a été établi en juin 2023. Suite à des impayés, SEDEF a assigné Monsieur [C] [T] [K] [O] en mai 2024 pour le paiement de 23 105,95 euros. Le tribunal a jugé la demande recevable, mais a constaté que SEDEF n’avait pas respecté les conditions de mise en demeure. Il a prononcé la résolution du contrat de prêt, condamnant l’emprunteur à payer le capital restant dû et les frais de justice.
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Contexte du litigeLa société SEDEF, opérant sous l’enseigne GMF, a accordé un prêt personnel de 50 000 euros à Monsieur [C] [T] [K] [O] le 25 mars 2019, remboursable en 60 mensualités à un taux fixe de 4,90 %. En raison de difficultés financières, un plan de surendettement a été établi le 30 juin 2023, fixant la créance à 23 278,34 euros et prévoyant des modalités de remboursement. Procédure judiciaireSuite à des impayés, la société SEDEF a assigné Monsieur [C] [T] [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection le 24 mai 2024, demandant le paiement de 23 105,95 euros, la résiliation du contrat de crédit, et la capitalisation des intérêts. Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la banque a confirmé son opposition à un délai de paiement, tandis que l’emprunteur a contesté le calcul du plan de surendettement. Recevabilité de la demandeLe tribunal a examiné la recevabilité de la demande de la banque, notant que l’action en paiement n’était pas atteinte par la forclusion, car le premier incident de paiement non régularisé était survenu en octobre 2023, après l’adoption du plan de surendettement. Exigibilité du solde du prêtConcernant l’exigibilité du prêt, le tribunal a constaté que la société SEDEF n’avait pas respecté les conditions de mise en demeure avant de déclarer la déchéance du terme. En conséquence, l’exigibilité immédiate du prêt n’était pas justifiée. Résolution du contrat de prêtLe tribunal a prononcé la résolution du contrat de prêt en raison de l’inexécution des obligations par Monsieur [C] [T] [K] [O]. La société SEDEF a été autorisée à réclamer le capital restant dû, soit 22 893,41 euros, avec intérêts légaux à partir du 24 mai 2024. Demande de délais de paiementMonsieur [C] [T] [K] [O] a demandé des délais de paiement, mais le tribunal a rejeté sa demande, notant qu’il n’avait pas respecté le plan de surendettement et n’avait pas fourni de justificatifs de sa situation financière. Frais et dépensLe tribunal a condamné Monsieur [C] [T] [K] [O] à payer 400 euros à la société SEDEF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’action en paiement recevable et a constaté que les conditions de déchéance du terme n’étaient pas réunies. Il a prononcé la résolution du prêt, condamné Monsieur [C] [T] [K] [O] à payer le montant dû, et a rappelé que la décision était exécutoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande de la société SEDEF est régie par l’article R 312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Cette disposition implique que si l’action en paiement n’est pas engagée dans ce délai, elle est irrecevable. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu en octobre 2023, et la demande a été formulée le 24 mai 2024, ce qui est dans le délai imparti. Ainsi, la demande de la banque est recevable, car elle a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion. Sur l’exigibilité du solde du prêtL’exigibilité du solde du prêt est encadrée par les articles 1224 à 1230 du Code civil. L’article 1224 précise que « la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Il est également stipulé que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si une clause expresse en dispose autrement. Dans le cas présent, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée, mais ne précise pas qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire avant la déchéance du terme. La société SEDEF n’a pas justifié d’une mise en demeure préalable avant de déclarer l’exigibilité immédiate du prêt, ce qui rend cette exigibilité contestable. Sur la résolution du contrat de prêtLa résolution du contrat de prêt est régie par l’article 1224 du Code civil, qui stipule que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Dans cette affaire, l’inexécution suffisamment grave est caractérisée par la situation d’impayé prolongée, malgré la mise en place d’un échelonnement. Ainsi, la résolution du contrat de prêt est prononcée en application de l’article 1224, et la société SEDEF a droit au paiement du capital restant dû, soit 22 893,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Sur les délais de paiementL’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Monsieur [C] [T] [K] [O] a demandé des délais de paiement, mais n’a pas respecté le plan de surendettement établi et n’a pas fourni d’éléments justificatifs sur sa situation financière. Par conséquent, sa demande de délais de paiement est rejetée, car il ne démontre pas sa capacité à honorer les mensualités proposées. Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, il est jugé inéquitable de laisser à la charge de la société SEDEF les frais exposés pour l’instance. Monsieur [C] [T] [K] [O] est donc condamné à payer 400 euros à la société SEDEF au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du même code. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDYD
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
SEDEF EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GMF
DEFENDEUR(S) :
[C] [T] [K] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEDEF EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GMF, prise en la personne de son représentant légal,
RCS EVRY B 331 320 028
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [T] [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2019, la société SEDEF exerçant sous l’enseigne GMF a consenti à Monsieur [C] [T] [K] [O] une offre de prêt personnel, d’un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,90 %.
Le 30 juin 2023, la commission de surendettement des Yvelines a établi pour Monsieur [C] [T] [K] [O] un plan prévoyant pour ledit crédit dont la créance a été fixée à la somme de 23 278,34 euros un premier palier suspendant durant trois mois tout versement, un second palier avec 1 mensualité d’un montant de 647,59 euros, et 89 mensualités d’un montant de 134,93 euros.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société SEDEF a assigné Monsieur [C] [T] [K] [O], par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Monsieur [C] [T] [K] [O] à payer à la société SEDEF la somme de 23 105,95 euros en principal, frais et intérêts actualisée à la date du 9 avril 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [C] [T] [K] [O] à payer à la société SEDEF la somme de 23 105,95 euros en principal, frais et intérêts actualisée à la date du 9 avril 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement;en tout état de cause ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [C] [T] [K] [O] à payer à la société SEDEF la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet et le premier incident de paiement non régularisé au mois d’octobre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [C] [T] [K] [O], présent, a indiqué qu’il y avait eu une erreur de calcul dans le plan de surendettement qui ne reflétait pas la réalité de sa situation. Il a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que » les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la banque en date du 24 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Il ressort des articles 1224 à 1230 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant par ailleurs précisé que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) mais se contente d’indiquer de façon générique que » en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En l’absence d’une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, il appartient à la société SEDEF de justifier d’une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
Il convient de relever que Monsieur [C] [T] [K] [O] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement mis en place le 30 juin 2023 et que l’historique de compte produit établit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois d’octobre 2023.
Il n’est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme antérieurement à la procédure de surendettement et la société SEDEF ne justifie pas de l’envoi des courriers du 21 octobre 2023 et 12 mars 2024 de mise en demeure qu’elle produits.
Le courrier en date du 9 avril 2024 – dont l’envoi n’est pas justifié – qui met en demeure Monsieur [C] [T] [K] [O] de régler de façon immédiate les sommes dues représentant le solde du crédit sans laisser le temps à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées, n’a été précédé d’aucune mise en demeure préalable.
Il convient en conséquence de constater que la déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre régulièrement par la société SEDEF et qu’elle ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt.
Sur la résolution du contrat de prêt
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant précisé qu’en toute hypothèse celle-ci peut être demandée en justice selon les dispositions de l’article 1227 du code susvisé.
L’inexécution suffisamment grave est caractérisée au cas d’espèce du fait de la situation d’impayé prolongée au titre du contrat de crédit en date du 25 mars 2019 et ce malgré la mise en place d’un échelonnement.
Compte tenu de l’inexécution de son obligation essentielle par Monsieur [C] [T] [K] [O], il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt en date du 25 mars 2019 en application de l’article 1124 du code civil.
Au regard des pièces produites, notamment du plan de surendettement et de l’historique de compte, avant et après plan conventionnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SEDEF à hauteur de la somme de 22 893,41 euros au titre du capital restant dû (23 278,34 – 384,93 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 24 mai 2024.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] [K] [O] sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de régler la somme de 1 608 euros par mois.
Il convient de noter cependant qu’il n’a pas respecté le plan de surendettement établi le 30 juin 2023 et qu’il ne produit aucun élément justificatif sur sa situation personnelle, notamment financière, à l’appui de sa demande. Au surplus, il n’indique pas comment ses ressources lui permettraient de régler des mensualités aussi importantes proposées de 1 608 euros par mois.
Dès lors, la demande de Monsieur [C] [T] [K] [O] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [C] [T] [K] [O] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [T] [K] [O], partie perdante, sera également condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 25 mars 2019 de 50 000 euros accordé par la société SEDEF exerçant sous l’enseigne GMF à Monsieur [C] [T] [K] [O] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 25 mars 2019 de 50 000 euros accordé par la société SEDEF exerçant sous l’enseigne GMF à Monsieur [C] [T] [K] [O] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [K] [O] exerçant sous l’enseigne GMF à payer à la société SEDEF, la somme de 22 893,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [K] [O] à payer à la société SEDEF exerçant sous l’enseigne GMF la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] [K] [O] de sa demande de délais de paiement.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [K] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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