L’Essentiel : Le 6 février 2023, M. [O] [E] a déposé une demande de surendettement. Le 16 mars, la commission a déclaré sa demande recevable, permettant un rééchelonnement de ses dettes. Un plan a été établi le 8 juin, prévoyant 84 mois de remboursement sans intérêts. M. [O] [E] a contesté cette décision, mais le 30 novembre, le tribunal a statué en sa faveur, ordonnant un remboursement de 240 euros par mois. Après avoir formé appel le 19 décembre, il s’est désisté le 8 octobre 2024, entraînant le rejet de l’appel par la cour, qui a laissé les dépens au Trésor public.
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Introduction de la demande de surendettementLe 6 février 2023, M. [O] [E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Décision de recevabilitéLe 16 mars 2023, la commission a déclaré la demande de M. [O] [E] recevable, lui permettant ainsi de poursuivre le processus de rééchelonnement de ses dettes. Plan de rééchelonnement des dettesLe 8 juin 2023, la commission a établi un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois sans intérêts, en fixant une capacité de remboursement mensuelle de 299,59 euros pour les 12 premiers mois, suivie d’une augmentation des mensualités. Contestation de la décisionM. [O] [E] a contesté la décision de la commission, entraînant une procédure judiciaire. Jugement du tribunalLe 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a statué en faveur de M. [O] [E], établissant que son passif s’élevait à 42 849,05 euros et ordonnant un remboursement en 84 mensualités de 240 euros maximum, avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Appel de la décisionM. [O] [E] a formé appel de cette décision le 19 décembre 2023, mais n’a pas comparu à l’audience prévue le 17 octobre 2024. Désistement de l’appelDans un courriel daté du 8 octobre 2024, M. [O] [E] a informé qu’il se désistait de son appel, entraînant la constatation que l’appel n’était pas soutenu. Conclusion de la courLa cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande et a rejeté l’appel, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de surendettement selon le Code de la consommation ?La procédure de traitement du surendettement est régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 711-1 précise que « les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent demander à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement ». Cette demande doit être adressée à la commission de surendettement des particuliers, qui examine la recevabilité de la demande. Dans le cas de M. [O] [E], sa demande a été déclarée recevable le 16 mars 2023, conformément à cette procédure. Quels sont les droits et obligations des parties lors de la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes ?Les droits et obligations des parties sont définis par l’article L. 712-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que « la commission de surendettement peut proposer un plan de redressement qui peut comprendre un rééchelonnement des dettes ». Le débiteur, en l’occurrence M. [O] [E], a l’obligation de respecter les modalités de remboursement fixées par la commission. Dans cette affaire, un plan de rééchelonnement a été imposé, permettant à M. [O] [E] de rembourser ses dettes sur 84 mois. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel dans le cadre d’une procédure de surendettement ?Le désistement d’appel est encadré par l’article 901 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement entraîne la fin de la procédure d’appel et la décision de première instance devient définitive. Dans le cas présent, M. [O] [E] a informé la cour de son désistement par courriel, ce qui a conduit à la constatation que l’appel n’était pas soutenu. Ainsi, la cour a rejeté l’appel et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de surendettement ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans le cadre de la procédure de surendettement, les dépens peuvent être laissés à la charge d’une des parties ou du Trésor public, selon les circonstances de l’affaire. Dans le jugement rendu, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui est une pratique courante dans les affaires de surendettement. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 92
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URDL
DÉBITEUR :
[O] [E]
M. [O] [E]
C/
[15]
[19]
SIP [Localité 22]
CA CONSUMER FINANCE
TRESORERIE [Localité 21] CHU
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [E]
[15]
[19]
SIP [Localité 22]
CA CONSUMER FINANCE
[25] [Localité 21] [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[15]
Chez [24], [Adresse 17]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
[19]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
SIP [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
CA CONSUMER FINANCE
Anap agence [Adresse 10] [11] [Adresse 18] [20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/06/2024
TRESORERIE [Localité 21] CHU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2023, M. [O] [E] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 16 mars 2023, sa demande a été déclarée recevable.
Suivant décision du 8 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 299,59 euros sur 12 mois et en augmentant au-delà les mensualités de remboursement.
M. [O] [E] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Reçu M. [O] [E] en son recours.
Dit que le passif s’élevait à la somme totale de 42 849,05 euros.
Dit que M. [O] [E] règlerait ses dettes en 84 mensualités de 240 euros maximum.
Ordonné l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] [E] a formé appel de la décision par déclaration du 19 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M. [O] [E], partie appelante n’a pas comparu.
Suivant courriel du 8 octobre 2024, il a indiqué se désister de son appel.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER: LE PRÉSIDENT.
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