Délai de contestation et irrecevabilité des recours en matière de surendettement

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Délai de contestation et irrecevabilité des recours en matière de surendettement

L’Essentiel : Le 29 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission des Yvelines. Le 22 janvier 2024, sa demande a été jugée recevable, entraînant des mesures de rééchelonnement des créances sur 22 mois à un taux de 0 %. Cependant, Monsieur [Z] [C] a contesté ces mesures, les jugeant excessives, mais sa contestation a été déclarée irrecevable lors de l’audience du 24 septembre 2024, car formulée hors délai. Le tribunal a renvoyé le dossier à la commission pour mise en œuvre des mesures, laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

Introduction de la demande de surendettement

Le 29 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, signalant sa situation de surendettement.

Recevabilité de la demande

Le 22 janvier 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [Z] [C] recevable et a décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées.

Mesures imposées par la commission

Le 15 avril 2024, la commission a proposé des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement des créances sur une période maximale de 22 mois, à un taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 289 euros.

Contestation des mesures imposées

Monsieur [Z] [C] a reçu notification des mesures le 23 avril 2024 et a contesté celles-ci par lettre simple le 24 mai 2024, arguant que le plan de remboursement était excessif par rapport à ses ressources.

Audience et irrecevabilité de la contestation

Les parties ont été convoquées à une audience le 24 septembre 2024, où Monsieur [Z] [C] était présent, assisté de son fils. La présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation, car celle-ci avait été formée hors délai.

Position des créanciers

Les créanciers n’étaient pas présents à l’audience, certains ayant envoyé des courriers pour faire état de leur créance ou indiquant qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la contestation de Monsieur [Z] [C] était irrecevable, tant pour avoir été faite hors délai que pour avoir été formulée par lettre simple. Le dossier a donc été renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées.

Conséquences financières

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision a été notifiée aux parties concernées par lettre recommandée et lettre simple.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement ?

La procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R. 733-6 du Code de la consommation. Cet article stipule que :

« La contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »

Dans le cas présent, Monsieur [Z] [C] a reçu notification des mesures imposées le 23 avril 2024.

Il a contesté ces mesures par lettre simple le 24 mai 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours.

Ainsi, sa contestation est déclarée irrecevable, tant pour avoir été formée hors délai que pour avoir été faite par lettre simple, ce qui ne respecte pas la procédure prévue.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la contestation ?

L’irrecevabilité de la contestation a pour conséquence directe que le dossier est renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées.

Le jugement précise que :

« Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées du 15 avril 2024. »

Cela signifie que les mesures de rééchelonnement des créances, telles que décidées par la commission, entreront en vigueur sans modification.

De plus, les dépens seront à la charge du Trésor Public, ce qui implique que les frais de justice ne seront pas supportés par Monsieur [Z] [C].

Quels sont les droits de Monsieur [Z] [C] après cette décision ?

Après cette décision, les droits de Monsieur [Z] [C] sont limités en raison de l’irrecevabilité de sa contestation.

Il peut cependant toujours se conformer aux mesures imposées, qui consistent en un rééchelonnement de ses créances sur une durée de 22 mois à un taux de 0 %.

Il est important de noter que, même si la contestation a été déclarée irrecevable, Monsieur [Z] [C] peut toujours solliciter une nouvelle demande de surendettement si sa situation financière venait à évoluer.

Il pourrait également envisager d’autres recours, comme une demande de révision des mesures imposées, si des éléments nouveaux apparaissent.

Quelles sont les implications pour les créanciers dans cette affaire ?

Les créanciers, qui n’ont pas comparu lors de l’audience, ont également des implications dans cette affaire.

Le jugement indique que certains créanciers ont fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

Cela signifie qu’ils acceptent les mesures imposées par la commission de surendettement, ce qui peut faciliter la mise en œuvre de ces mesures.

Les créanciers doivent respecter les décisions de la commission et ne peuvent pas agir contre Monsieur [Z] [C] tant que les mesures de surendettement sont en vigueur.

En cas de non-respect des mesures, ils pourraient cependant envisager des actions légales pour récupérer leurs créances.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 13]
[Localité 15]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEEH

BDF N° : 000123057622
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[Z] [C]

C/

SGC [Localité 2],
[23],
SIP AUBE,
[18] ([18]),
[19],
[20],
[22]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 600/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [Z] [C]
[Adresse 4]
Appt 1103 – Bât 11 – RDC
[Localité 16]
comparant en personne assisté de son fils M. [J] [C]

ET :

DEFENDEUR(S) :

SGC [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[23]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

SIP AUBE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[18] ([18])
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[19]
Chez [21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[20]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[22]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.

Le 22 janvier 2024, sa demande a été déclarée recevable et orientée vers des mesures imposées.

Le 15 avril 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux de 0 %, prévoyant une mensualité de remboursement de 289 euros.

Monsieur [Z] [C], qui a reçu notification des mesures imposées le 23 avril 2024, les a contestées par lettre simple adressée le 24 mai 2024 en raison d’un plan de remboursement proposé excessivement élevé par rapport à ses ressources actuelles.

Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.

À l’audience, Monsieur [Z] [C] a comparu, assisté de son fils.

La présidente d’audience soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation formée hors délai.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [Z] [C] le 23 avril 2024.

Il a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 24 mai 2024, soit le lendemain du délai précité.

En tout état de cause, le recours, formé par lettre simple est également irrecevable en la forme.

Sa contestation hors délai est irrecevable.

Dès lors, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées du 15 avril 2024.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la contestation formée hors délai par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 15 avril 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 15 avril 2024 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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