L’Essentiel : Le 6 février 2023, M. [O] [E] a déposé une demande de surendettement. Le 16 mars, la commission a déclaré sa demande recevable. Un plan de rééchelonnement des dettes a été proposé le 8 juin, prévoyant 84 mois de remboursement. Contestant ce plan, M. [O] [E] a vu le juge statuer en sa faveur le 30 novembre, ordonnant un remboursement de 240 euros par mois. M. [O] [E] a ensuite fait appel le 19 décembre 2023. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, il a finalement annoncé son désistement, entraînant le rejet de l’appel par la cour.
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Introduction de la demande de surendettementLe 6 février 2023, M. [O] [E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Recevabilité de la demandeLe 16 mars 2023, la commission a déclaré la demande de M. [O] [E] recevable, permettant ainsi le traitement de son dossier. Plan de rééchelonnement des dettesLe 8 juin 2023, la commission a proposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois sans intérêts, avec une capacité de remboursement mensuel de 299,59 euros pour les 12 premiers mois, suivie d’une augmentation des mensualités. Contestation de la décisionM. [O] [E] a contesté la décision de la commission concernant le plan de rééchelonnement. Jugement du tribunalLe 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a statué en faveur de M. [O] [E], établissant que son passif s’élevait à 42 849,05 euros et ordonnant un remboursement en 84 mensualités de 240 euros maximum, avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Appel de la décisionM. [O] [E] a formé appel de cette décision le 19 décembre 2023. Audience et désistementLes parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, mais aucune d’elles n’a comparu. Par courriel du 8 octobre 2024, M. [O] [E] a annoncé son désistement de l’appel. Conclusion de la courLa cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande et a rejeté l’appel, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de surendettement selon le Code de la consommation ?La procédure de traitement du surendettement est régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 711-1 stipule que : « Les personnes physiques qui se trouvent dans une situation de surendettement peuvent demander à la commission de surendettement des particuliers de leur proposer un plan de redressement. » Cette demande doit être faite auprès de la commission de surendettement, qui examine la recevabilité de la demande. Si la commission déclare la demande recevable, elle peut proposer un plan de rééchelonnement des dettes, comme cela a été le cas pour M. [O] [E]. L’article L. 712-1 précise que : « La commission peut proposer un plan de redressement qui peut comprendre un rééchelonnement des dettes, un effacement partiel des dettes, ou une combinaison des deux. » Dans le cas présent, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quels sont les droits de l’appelant en matière de contestation d’une décision de la commission de surendettement ?L’appelant a le droit de contester la décision de la commission de surendettement conformément à l’article L. 712-5 du Code de la consommation. Cet article dispose que : « Les décisions de la commission de surendettement peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le juge peut alors examiner la situation de l’appelant et éventuellement modifier le plan de remboursement proposé par la commission. Dans le cas de M. [O] [E], il a formé appel de la décision de la commission, ce qui est son droit. Cependant, il est important de noter que l’article L. 712-6 précise que : « L’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » M. [O] [E] a respecté ce délai en formant son appel le 19 décembre 2023. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par l’article 367 du Code de procédure civile, qui indique que : « L’appelant peut se désister de son appel à tout moment avant que la cour ne se soit prononcée. » Dans le cas présent, M. [O] [E] a exprimé son souhait de se désister de son appel par courriel du 8 octobre 2024. L’article 367 précise également que : « Le désistement d’appel est sans effet sur la décision attaquée, qui demeure en vigueur. » Ainsi, le désistement de M. [O] [E] entraîne le rejet de son appel, et la décision de la commission de surendettement reste applicable. La cour a donc constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande et a rejeté l’appel, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 92
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URDL
DÉBITEUR :
[O] [E]
M. [O] [E]
C/
[15]
[19]
SIP [Localité 22]
CA CONSUMER FINANCE
TRESORERIE [Localité 21] CHU
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [E]
[15]
[19]
SIP [Localité 22]
CA CONSUMER FINANCE
[25] [Localité 21] [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[15]
Chez [24], [Adresse 17]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
[19]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
SIP [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
CA CONSUMER FINANCE
Anap agence [Adresse 10] [11] [Adresse 18] [20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/06/2024
TRESORERIE [Localité 21] CHU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2023, M. [O] [E] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 16 mars 2023, sa demande a été déclarée recevable.
Suivant décision du 8 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 299,59 euros sur 12 mois et en augmentant au-delà les mensualités de remboursement.
M. [O] [E] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Reçu M. [O] [E] en son recours.
Dit que le passif s’élevait à la somme totale de 42 849,05 euros.
Dit que M. [O] [E] règlerait ses dettes en 84 mensualités de 240 euros maximum.
Ordonné l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] [E] a formé appel de la décision par déclaration du 19 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M. [O] [E], partie appelante n’a pas comparu.
Suivant courriel du 8 octobre 2024, il a indiqué se désister de son appel.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER: LE PRÉSIDENT.
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