Conditions légales et médicales pour l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte

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Conditions légales et médicales pour l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte

L’Essentiel : Lors de l’audience publique du 26 novembre 2024, le juge a exposé la procédure en cours, prenant en compte l’avis du procureur et les déclarations du conseil de Monsieur [X] [P] [J]. Ce dernier, admis en soins psychiatriques le 15 novembre à la demande de sa mère, a fait l’objet d’évaluations médicales révélant des troubles mentaux graves. Le tribunal a jugé recevable la demande de prolongation d’hospitalisation formulée par le directeur de l’établissement, ordonnant la poursuite des soins en raison des risques pour lui-même et autrui. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 26 novembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République inclus dans le dossier. Le conseil de Monsieur [X] [P] [J] a également été entendu.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge sous surveillance régulière.

Admission de Monsieur [X] [P] [J]

Monsieur [X] [P] [J] a été admis en soins psychiatriques le 15 novembre 2024 à la demande de sa mère, Madame [S] [H] [U] [D], en raison d’une situation d’urgence.

Demande de prolongation de l’hospitalisation

Le 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire pour demander la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [X] [P] [J].

Évaluations médicales

Le certificat médical du docteur [V] daté du 21 novembre 2024 a révélé des troubles mentaux graves, incluant des hallucinations et des idées délirantes, rendant nécessaire une surveillance médicale continue. Un second certificat du docteur [K] en date du 25 novembre 2024 a confirmé l’incompatibilité de l’état mental de Monsieur [X] [P] [J] avec son audition, soulignant un risque majeur d’hétéro-agressivité.

Décision du tribunal

Après avoir entendu les observations du conseil, le tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] [J], en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques sévères et du risque qu’il représente pour lui-même et pour autrui.

Conséquences de la décision

La décision a été rendue en audience publique, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2. Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

L’article précise également que l’hospitalisation complète doit être justifiée par la nécessité de soins immédiats, ce qui est crucial dans les cas où le patient présente un risque pour lui-même ou pour autrui.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients tout en assurant que les soins nécessaires soient administrés en temps opportun.

Le rôle du magistrat est donc essentiel pour évaluer la légitimité de la poursuite des soins et s’assurer que les conditions légales sont respectées.

Quels sont les éléments médicaux justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de Monsieur [X] [P] [J], les certificats médicaux des docteurs [V] et [K] ont mis en évidence plusieurs éléments justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.

Ces éléments incluent :

– Des troubles du contenu de la pensée avec hallucinations visuelles et auditives.
– Une désorganisation cognitive majeure et un comportement imprévisible.
– Un risque immédiat de passage à l’acte hétéro-agressif ou de mise en danger de lui-même.

Ces constatations médicales sont cruciales pour justifier la nécessité d’une surveillance médicale continue, conformément aux exigences de l’article L. 3212-1.

La présence de symptômes graves et l’absence de discernement du patient rendent indispensable la poursuite des soins en milieu hospitalier.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique précise que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel.

Cet appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision du juge reste applicable pendant la durée de l’appel.

Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue à bref délai, garantissant ainsi une réponse rapide aux demandes de révision de l’hospitalisation.

Cette procédure permet aux parties de contester la décision tout en assurant la continuité des soins nécessaires au patient.

Quelles sont les exigences formelles pour la déclaration d’appel ?

L’article 58 du code de procédure civile énonce les exigences formelles pour la déclaration d’appel, qui doit contenir plusieurs éléments essentiels :

1. Pour les personnes physiques : les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
2. Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
3. L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
4. L’objet de la demande, daté et signé.

Ces exigences visent à assurer la clarté et la précision des demandes d’appel, facilitant ainsi le traitement des recours par les juridictions compétentes.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01229 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7R
MINUTE : 24/663
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [X] [P] [J]
né le 19 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant , représenté par Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [H] [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/11/24

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[N] [Z], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [X] [P] [J] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [X] [P] [J] a été admis depuis le 15/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [S] [H] [U] [D], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 21/11/2024 qu’il a constaté : “Trouble du contenu de la pensée avec hallucinations visuelles et acoustico-verbales. et idées délirantes de persécution. Désorganisation cognitive majeure avec altération du raisonnement logique.
Désorganisation comportementale avec comportement aberrants et imprévisibilité comportementale majeure. Symptômes conduisant à un risque immédiat de passage à l’acte hétéro agressif ou de mise en danger de lui-même par défaut de discernement. et rendant nécessaire une surveillance médicale continue dans le cadre d’une hospitatisation complète. Nécessité de poursuivre l’adaptation des thérapeutiques médicamenteuses. Absence de perception des symptômes par le patient et symptômes ne permettant pas ie recueil du consentement aux soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte :
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient ; idées délirantes et hallucinations à l’origine d’une imprévisibilité comportementale majeure avec risque immédiat de mise en danger de lui-même ou d`autrui ne permettant pas le transport du patient.
Désorganisation cognitive marquée avec illogisme. propos incohérents. ne permettant pas au patient d`exprimer sa volonté.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K], en date du 25/11/2024 qu’il a constaté que : “état mental de M. [J] [X] [P] est incompatible avec son audition ce jour.
ll présente en effet un risque majeur d’hétéroagressivité compte tenu d’éléments hallucinatoires envahissants et d‘un trouble du cours de la pensée avec altération de ses capacités de raisonnement logique. Ces éléments peuvent générer une tension psychique aggravée par son inadaptation à l’environnement et au contexte.”

Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] [J] compte-tenu de la persistance des troubles psychiatriques sévères tels que décrits par le docteur [V] que ces troubles ont dailleurs conduit à l’absence du patient à l’audience en raison d’un risque majeur d’hétéro-agressivité, que son imprévisibilité conduit à maintenir la mesure de soins sous surveillance continue pour éviter tout passage à l’acte.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [P] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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