L’Essentiel : Monsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 16 novembre 2024, à la demande de son père, suite à des certificats médicaux attestant de troubles psychiques. Cette mesure, bien que considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, était justifiée par la nécessité de soins immédiats. Le 22 novembre 2024, un certificat médical a permis de lever cette hospitalisation, permettant à Monsieur [F] de suivre un programme de soins. La décision a été validée par le juge des libertés et de la détention, garantissant la régularité de la procédure et la proportionnalité des mesures prises.
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Admission en hospitalisationMonsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande de son père, suite à deux certificats médicaux établis les 15 et 16 novembre 2024. Ces certificats attestaient de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, rendant impossible le consentement de Monsieur [F]. Le directeur de l’établissement a procédé à son admission en hospitalisation complète le 16 novembre 2024, mesure qui a été maintenue jusqu’au 18 novembre 2024. Levée de l’hospitalisationLe 22 novembre 2024, un certificat du docteur [D] a conduit le directeur de l’établissement à lever la mesure d’hospitalisation complète, permettant à Monsieur [F] de bénéficier d’un programme de soins. Cette décision a été prise en considération de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [F]. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est permise uniquement si les troubles rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de contrôler la régularité de la procédure et de s’assurer que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées à l’état mental de la personne. Conclusion de la procédureLa mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] a été levée le 22 novembre 2024, rendant inutile toute décision supplémentaire à ce sujet. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. La décision a été rendue publiquement en premier ressort par le juge des libertés et de la détention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?L’hospitalisation sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3212-1. Cet article stipule que : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé mentale si elle présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. » Il est également précisé que l’hospitalisation peut être complète ou partielle, selon la gravité de l’état de la personne. En outre, l’article L3212-2 précise que : « L’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que les troubles mentaux soient avérés par des certificats médicaux et qu’ils nécessitent des soins immédiats. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le rôle du juge des libertés et de la détention est fondamental dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure d’hospitalisation sans consentement. » Il doit s’assurer que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne. Cependant, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins. Cela signifie que le juge vérifie la conformité de la procédure, mais ne remet pas en question les décisions médicales. Quelles sont les conséquences d’une levée de mesure d’hospitalisation ?La levée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement a des implications importantes. Selon l’article L3212-5 du Code de la santé publique : « Lorsque la mesure d’hospitalisation est levée, la personne doit être informée de ses droits et des suites possibles de son état de santé. » Dans le cas présent, la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] a été levée le 22 novembre 2024, ce qui signifie qu’il n’est plus soumis à une surveillance médicale constante. Cela ouvre la voie à un programme de soins, qui peut être ambulatoire ou à domicile, selon les besoins de la personne. Il est essentiel que la personne soit suivie pour éviter une rechute ou une aggravation de son état mental. Quelles sont les implications financières de la procédure d’hospitalisation ?Concernant les implications financières, l’article L3212-6 du Code de la santé publique stipule que : « Les frais d’hospitalisation sont à la charge de l’assurance maladie, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il a été décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les coûts liés à la procédure d’hospitalisation et à la levée de celle-ci ne seront pas imputés à Monsieur [F] ou à sa famille. Cela souligne l’importance de la protection des droits des patients, même dans des situations où leur liberté est restreinte pour des raisons de santé mentale. |
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[U] [F]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de madame [M]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [U] [F]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [F], son père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 20 novembre 2024, concernant monsieur [U] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [U] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de monsieur [Z] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
Monsieur [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux des 15 et 16 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
Le directeur d’établissement l’admettait en hospitalisation complète le 16 novembre 2024 et maintenait cette mesure le 18 novembre 2024.
Au vu d’un certificat du docteur [D] du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement levait ce même jour la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu cela dit que la transformation de la mesure avant l’audience ne laisse aucun point à trancher ;
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [U] [F] a été levée le 22 novembre 2024,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– M. [U] [F]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [Z] [F]
La Greffière,
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