Responsabilité médicale et obligation d’information : enjeux de la preuve et du consentement éclairé.

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Responsabilité médicale et obligation d’information : enjeux de la preuve et du consentement éclairé.

L’Essentiel : Madame [F] [O] a assigné le Docteur [K] [W] pour obtenir une indemnisation de 23.600 € suite à des séquelles après une chirurgie esthétique en 2009. Elle a allégué un geste fautif et un défaut d’information sur les risques. Le tribunal a examiné les arguments des deux parties, concluant que le lien de causalité entre l’intervention et les séquelles n’était pas prouvé. La demande de contre-expertise a été rejetée, et le tribunal a débouté madame [O], la condamnant à verser 2.500 euros au Docteur [K] [W] pour les frais de justice.

Exposé du litige

Madame [F] [O] a assigné le Docteur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 11 août 2022, demandant une indemnisation de 23.600 € pour le préjudice subi suite à une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 25 mars 2009. Elle a allégué un geste fautif du praticien et un défaut d’information concernant les risques d’atteinte au nerf facial. En parallèle, elle a demandé une contre-expertise neurologique.

Développements procéduraux

Les dernières écritures de madame [O] ont été déposées le 20 décembre 2023, suivies des conclusions du Docteur [K] [W] pour l’audience de mise en état du 9 novembre 2023. L’instruction a été clôturée le 8 février 2024, avec une audience fixée au 15 mai 2024, reportée au 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, puis prorogée au 26 novembre 2024.

Sur la demande principale

La demande de madame [O] découle d’un lifting du cou et du visage, après lequel elle a signalé des séquelles telles qu’une gêne au sourcil gauche et une asymétrie faciale. Une nouvelle intervention a eu lieu le 14 avril 2010, et elle a informé le chirurgien de ses séquelles en août 2011. Une expertise judiciaire a été réalisée, concluant à un lien incertain entre l’intervention de 2009 et les séquelles.

Arguments du Docteur [K] [W]

Le Docteur [K] [W] a contesté le lien de causalité entre son intervention et les séquelles, affirmant avoir respecté son obligation d’information. Il a produit des documents attestant d’une information donnée lors des consultations préopératoires, tout en mentionnant la destruction d’une note informative lors d’inondations.

Conclusions de l’expertise judiciaire

L’expert judiciaire a noté que le consentement éclairé avait été obtenu, mais a relevé l’absence de mention des risques opératoires dans le devis. Il a conclu que l’intervention avait été réalisée selon les règles de l’art et que les suites étaient normales, tout en évoquant des hypothèses sur l’évolution pathologique, notamment une parésie indépendante.

Évaluation des preuves

Le tribunal a jugé qu’il n’était pas prouvé que l’intervention de 2009 était directement responsable des séquelles. Les rapports antérieurs et les avis médicaux présentés par madame [O] ont été écartés, n’étant pas suffisamment étayés ou pertinents par rapport à l’expertise judiciaire.

Demande subsidiaire de contre-expertise

La demande de contre-expertise a été rejetée, car elle reposait sur un examen réalisé sans cadre contradictoire et ne tenait pas compte de l’historique médical complet de madame [O]. L’examen et les commentaires associés n’étaient pas jugés exploitables.

Décision finale

Le tribunal a débouté madame [F] [O] de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser 2.500 euros au Docteur [K] [W] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à sa charge, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité du praticien en matière d’information du patient ?

La responsabilité du praticien en matière d’information du patient est régie par l’article 1240 du Code civil, qui stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cadre d’une intervention chirurgicale, le chirurgien a l’obligation de fournir au patient une information claire et complète sur les risques associés à l’opération.

Cette obligation d’information est essentielle pour permettre au patient de donner un consentement éclairé.

Dans le cas présent, le Docteur [W] a soutenu avoir respecté cette obligation en remettant des documents lors des consultations préopératoires.

Cependant, l’expert judiciaire a noté que le devis explicatif signé par la patiente ne mentionnait pas les risques opératoires, et que des documents importants avaient été détruits lors d’inondations.

Ainsi, bien que le praticien ait fourni certaines informations, le défaut de mention des risques dans le devis soulève des questions quant à la conformité de l’information donnée.

Il est donc crucial d’examiner si le praticien a effectivement rempli son obligation d’information, ce qui pourrait influencer la reconnaissance d’une éventuelle faute.

Comment prouver le lien de causalité entre l’intervention et le préjudice ?

La preuve du lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et le préjudice subi par le patient repose sur l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans cette affaire, le lien de causalité a été contesté par le Docteur [W], qui a mis en avant les conclusions de l’expertise judiciaire.

L’expert a conclu qu’il n’était pas possible de démontrer un lien direct et certain entre l’intervention de 2009 et les séquelles subies par madame [O].

De plus, l’expert a évoqué la possibilité d’une pathologie indépendante, ce qui complique davantage la démonstration du lien de causalité.

Il est donc essentiel pour la demanderesse de fournir des éléments probants qui établissent ce lien, notamment des rapports médicaux et des témoignages d’experts.

Sans preuve suffisante, la demande d’indemnisation pourrait être rejetée.

Quelles sont les conséquences d’une demande d’expertise complémentaire non étayée ?

La demande d’expertise complémentaire doit être fondée sur des éléments objectifs et pertinents.

Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l’examen électromyographique produit n’était pas réalisé dans le cadre d’une démarche contradictoire et ne se basait pas sur un examen clinique de la patiente.

L’article 9 du Code de procédure civile, déjà cité, impose à la partie qui demande une expertise de prouver la nécessité de celle-ci.

Le tribunal a considéré que l’expertise complémentaire n’apportait pas d’éléments nouveaux et était déconnectée du cas de madame [O].

Ainsi, une demande d’expertise non étayée peut entraîner son rejet, ce qui peut avoir des conséquences sur la capacité de la partie demanderesse à prouver son préjudice.

Il est donc crucial de s’assurer que toute demande d’expertise soit solidement fondée sur des éléments probants et pertinents pour éviter un tel rejet.

Quelles sont les implications des dépens et des frais de justice dans ce type d’affaire ?

Les dépens et les frais de justice sont régis par l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les dépens comprennent les frais de l’instance, les frais d’expertise, les frais de signification et les autres frais nécessaires à la défense des parties. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, madame [O], qui a succombé dans l’ensemble de ses demandes.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais engagés par le Docteur [W] pour sa défense, ainsi que les frais d’expertise et autres frais de justice.

De plus, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a condamné madame [O] à verser 2.500 euros au Docteur [W] pour couvrir ses frais d’avocat.

Ces implications financières peuvent être significatives pour la partie perdante, soulignant l’importance de bien préparer son dossier avant d’engager une action en justice.

Il est donc essentiel de considérer les conséquences financières potentielles avant de poursuivre une action en responsabilité médicale.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 26 Novembre 2024
Dossier N° RG 22/06039 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRZV
Minute n° : 2024/ 528

AFFAIRE :

[F] [O] C/ [K] [W]

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024
mis en délibéré au 5 Novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Maître Nicolas RUA
de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA
Maître Hanna REZAIGUIA
de la SELARL EOS AVOCATS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [O],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE,

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE,

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée en date du 11 août 2022, madame [F] [O] a fait assigner le Docteur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sollicitant à titre principal d’être indemnisée du préjudice subi du fait des conséquences dommageables d’une intervention de chirurgie esthétique effectuée le 25 mars 2009. Elle fondait notamment sa demande sur l’existence d’un geste fautif du praticien et soutenait avoir subi une perte de chance résultant du défaut d’information sur les risques d’éventuelle atteinte définitive au nerf facial (pour un montant de 23.600 €).
A titre subsidiaire, elle sollicitait de voir ordonner avant dire droit une contre-expertise confiée à un neurologue.

Vu les dernières écritures prises aux intérêts de madame [O] en date du 20 décembre 2023 ;

Vu les dernières écritures prises aux intérêts du Docteur [K] [W] intitulées « conclusions en réponse  » et adressées pour l’audience de mise en état du 9 novembre 2023

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure intervenue en date du 8 février 2024, fixant l’audience au 15 mai suivant, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 septembre suivant ;

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

La demande fait suite à une intervention consistant en un lifting du cou et des deux tiers inférieurs du visage et des yeux (le 25 mars 2009), suite à laquelle madame [O] a dénoncé une  » gêne au niveau du sourcil gauche, avec une mobilité réduite et une asymétrie labiale et faciale « .
Une nouvelle intervention a été pratiquée le 14 avril 2010.
Madame [O] a, par la suite, informé le chirurguen qu’elle subissait des séquelles préjudiciables par courriel le 10 août 2011.
Elle a fait pratiquer une expertise à sa diligence par le Docteur [A], en charge du service de chirurgie plastique de l’hôpital [5] de [Localité 6].

A sa demande, a été pratiquée une expertise judiciaire ; l’expert désigné, le Docteur [S] [T], a adressé son rapport le 22 novembre 2013.

Madame [O] fait valoir l’existence d’un élément médical nouveau au mois d’octobre 2015, consistant en un électromyogramme ; par suite de cet examen, elle expose que le Docteur [D], chargé du service de stomatologie de l’hôpital de [Localité 7], a rendu une analyse permettant de relier l’intervention pratiquée en 2009 et les séquelles dénoncées par madame [O].

Le Docteur [W] s’appuie sur l’expertise judiciaire pratiquée pour remettre en cause le lien de causalité direct et certain entre l’intervention pratiquée en 2009 et les séquelles dénoncées. De plus, il dénie avoir manqué à son obligation d’information relativement aux risques de l’intervention, justifiant de documents remis lors des rendez-vous préopératoires à la patiente et évoquant la perte d’une note informative détruite lors d’inondations ayant touché la clinique où s’est pratiquée l’intervention querellée.

L’article 1240 du Code civil dispose :  » Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.  »

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.

Il convient de se fonder, au premier chef, pour l’objectivation du préjudice à l’origine de l’action, sur les conclusions de l’expert désigné judiciairement.
Celui-ci, le Docteur [T] conclut notamment que des documents ont été remis concernant le “consentement éclairé” ; il fait notamment état d’un “devis explicatif signé et accepté par la Patiente”, celui-ci (produit en pièce n°1 par la demanderesse) ne mentionnant pas les risques opératoires ; une autre fiche désignée comme intitulée “note d’information rédigée par la Société Française de Chirurgie” est mentionnée comme manquante pour avoir été détruite dans des inondations ayant touché la clinique où l’intervention s’est déroulée en 2010.
Il ne peut pas se déduire de ces éléments, et notamment du fait du simple défaut de la fiche précitée, que l’obligation d’information pesant sur le chirurgien n’ait pas été remplie.
En effet, les deux rendez-vous pré opératoires, le devis détaillé et la précédente intervention subie par madame [O] (et qui telle que décrite a dû être génératrice d’inquiétudes) laissent à penser que le sujet des conséquence post opératoires a été évoqué entre le Docteur [W] et madame [O].
Il n’est pas contesté que madame [O] avait consulté à deux reprises au moins le chirurguen préalablement à l’intervention.

Il résulte, en outre, du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention s’est déroulée conformément aux règles de l’art. L’expert conclut, en effet, sur cette question que :  » le choix thérapeutique de la technique opératoire était prudente et adapté aux séquelles de la précédente intervention chirurgicale de la face  » (page 7 du rapport).
De plus, les suites immédiates de l’intervention sont jugées par l’expert  » tout à fait normales et, sur les documents photographiques présentés à l’expert, il n’apparaît pas d’anomalie évidente hormis une petite asymétrie de hauteur sur les sourcils. « .
Par suite, l’expert conclut que l’évolution pathologique relève d’une  » anomalie totalement illogique sur le plan anatomique  » et il dresse par suite deux hypothèses pour expliquer l’évolution défavorable. La première hypothèse est celle d’une pathologie indépendante désignée comme une  » parésie dite  » a frigore  » du nerf facial  » et la seconde -mentionnée en seconde intention- est un geste technique maladroit relevant d’un  » aléa thérapeutique […] représentant un risque d’environ 5 % dans la littérature traitant de ce problème « . L’expert rappelle cependant que  » l’hypothèse d’une parésie  » a frigore  » du nerf facial ne peut être exclue formellement « .

Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, il n’est, d’une part, pas possible de démontrer le lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale pratiquée sur madame [O] en 2009 et les séquelles dénoncées. De plus, il ne peut être exclu -comme c’est d’ailleurs mentionné par l’expert- que le geste opératoire du Docteur [W] a eu des conséquences dommageables en ce qu’une première intervention chirurgicale subie par madame [O] en 1995, qu’elle qualifiait elle-même de  » boucherie  » au cours de l’expertise judiciaire, avait apporté des modifications sur la zone de travail de la seconde intervention. Le caractère direct du lien est alors sujet à caution.

Le rapport, intitulé  » rapport d’expertise « , établi par le Docteur [X] [A] et daté du 9 février 2012, doit être purement et simplement écarté, dans la mesure où il est antérieur à l’expertise judiciaire, qu’il a donc pu être discuté dans ce cadre et que, surtout, il n’évoque pas le précédent lifting (de 1995) autrement que pour préciser que madame [O] en aurait été “satisfaite”; or, ce fait a été démenti par l’expert judiciaire et ne semble pas être soutenu dans les dernières conclusions de madame [O].

Le commentaire établi par le docteur [N] (par courrier daté du 29 septembre 2020, pose des hypothèses ; or, à défaut d’être basé sur un examen clinique de la personne (ce qui est douteux au regard de la rédaction même du document) et à défaut de prendre en compte l’historique intégral de la patiente (absence de mention du premier lifting pratiqué), le document ne peut être considéré pour s’inscrire à l’encontre de l’expertise ; il doit être écarté.

Enfin, l’avis du Docteur [E] (courrier daté du 6 octobre 2021), posant également des hypothèses sur la cause véritable des séquelles constatées, conclut néanmoins à une relation directe et certaine de ces séquelles avec l’intervention du Docteur [W].
Cependant, à défaut d’étayage précis, ce document qui s’inscrit à l’encontre de l’expertise ne peut prévaloir dans ses conclusions contraires.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une contre-expertise

La demande d’expertise est formulée au vu notamment d’un nouvel examen pratiqué, à savoir une « électromyographie « , accompagné du commentaire fait sur ledit examen par le Docteur [N] [L] (sus-mentionné).

Or, l’examen pratiqué a été effectué indépendamment de toute démarche contradictoire -en dehors du cadre de l’expertise judiciaire qui avait précédé- et il apparaît, en l’état de sa production, aussi bien déconnecté du cas de l’espèce que l’avis du Docteur [N] s’y rapportant et ne se basant pas sur un examen clinique de madame [O] ; enfin, il s’agit d’un examen inexploitable indépendamment d’une interprétation médicale, et celle faite par le Docteur [N] a été émise en dehors de tout examen de la patiente et sans prise en compte de l’historique médical de celle-ci.

En conséquence, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise complémentaire n’étant pas objectivement étayée, elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui succombe en l’ensemble de ses demandes.

Elle sera condamnée, en outre, à payer 2.500 euros au Docteur [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE madame [F] [O] à payer à monsieur [K] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande ;

LAISSE les dépens à la charge de madame [F] [O].

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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