L’Essentiel : Monsieur [G] [O] a été hospitalisé sans consentement à l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] le 18 mai 2024, en raison d’un péril imminent. Son état mental, marqué par une instabilité persistante et des idées de persécution, a été confirmé par des certificats médicaux mensuels. Le Dr [K] [M] a recommandé une hospitalisation continue, soulignant l’absence de solutions d’hébergement adaptées. Lors de l’audience, Monsieur [G] [O] a exprimé un sentiment de stabilité à l’hôpital. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant la nécessité de protéger sa sécurité et celle des tiers, conformément au code de la santé publique.
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Hospitalisation de Monsieur [G] [O]Monsieur [G] [O] a été hospitalisé sans son consentement à l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] le 18 mai 2024 en raison d’un péril imminent. Cette décision a été régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, avec une dernière ordonnance signée le 28 mai 2024. L’hospitalisation complète a continué depuis cette date, accompagnée de certificats médicaux mensuels établis par les médecins, indiquant une instabilité persistante et des idées de persécution. Évaluation médicale et situation actuelleLes certificats médicaux récents ont révélé que Monsieur [G] [O] souffrait toujours d’une instabilité mentale, avec des éléments de persécution et une perte d’autonomie. Un avis du Dr [K] [M] en date du 13 novembre 2024 a confirmé que son état nécessitait une hospitalisation continue, en raison de son manque d’autonomie et d’un projet d’intégration en EHPAD en cours. L’UDAF DE LA MOSELLE, en tant que curateur, a également souligné l’incapacité de Monsieur [G] [O] à vivre seul et l’absence de solutions d’hébergement. Déclarations et observations lors de l’audienceLors de l’audience, Monsieur [G] [O] a déclaré qu’il se sentait stable à l’hôpital en attendant un logement. Son conseil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler concernant la situation de son client. Motifs de la décision judiciaireLa décision de maintenir l’hospitalisation de Monsieur [G] [O] repose sur le respect du principe de la liberté individuelle, tout en tenant compte de la nécessité de protéger sa sécurité et celle des tiers. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge a confirmé la régularité de la procédure d’hospitalisation complète, soulignant que l’état mental de Monsieur [G] [O] ne permettait pas un retour à domicile. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O]. Il a également rappelé aux parties que cette ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif. Les éventuels dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement. Ces conditions sont les suivantes : 1° Les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne concernée ; 2° L’état de la personne doit nécessiter des soins immédiats, qui justifient soit une hospitalisation complète avec une surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec une surveillance médicale régulière. Ainsi, pour que l’hospitalisation sans consentement soit légale, il est impératif que ces deux critères soient remplis. La décision d’hospitalisation doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse, et le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que ces conditions sont respectées lors de son contrôle. Quel est le rôle du juge dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans le cadre de l’hospitalisation complète est défini par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3216-1 et l’article L. 3211-3. L’article L. 3216-1 stipule que le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Cela implique que le juge doit vérifier que les conditions légales d’hospitalisation sans consentement sont respectées. De plus, l’article L. 3211-3 précise que le juge doit veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et aux soins requis. Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient, le diagnostic ou les soins à prodiguer. Ainsi, le juge a un rôle de contrôle et de protection des droits du patient, tout en respectant l’expertise médicale. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière d’appel ?Les droits de la personne hospitalisée en matière d’appel sont clairement établis dans les articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique. Selon l’article R. 3211-18, la personne hospitalisée ou son avocat peut interjeter appel de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète. Cet appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’article R. 3211-33 précise que l’appel doit être transmis par déclaration au greffe de la Cour d’appel, et il peut être effectué par tout moyen. Il est également important de noter que, conformément à l’article L. 3211-12-4 alinéa 2, l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel. Ainsi, la personne hospitalisée a le droit de contester la décision, mais cela ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance de maintien en hospitalisation. |
N° MINUTE : 24/01037
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 10 Avril 1968 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a fait valoir ses observations ;
UDAF DE LA MOSELLE, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 20 novembre 2024
Vu la requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 18 mai 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] en date du 18 mai 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 28 mai 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 19 juin 2024 par le Dr [H] [N],
. le 19 juillet 2024 par le Dr [L] [J],
. le 20 août 2024 par le Dr [L] [J],
. le 19 septembre 2024 par le Dr [K] [M],
. le 21 octobre 2024 par le Dr [K] [M],
. le par le Dr ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 19 juin 2024 , notifiée le 20 juin 2024,
. le 19 juillet 2024 , notifiée le 19 juillet 2024,
. le 20 août 2024 , notifiée le 20 août 2024,
. le 19 septembre 2024 , notifiée le 19 septembre 2024,
. le 21 octobre 2024 , notifiée le 21 octobre 2024,
. le , notifiée le ;
Vu l’avis motivé en date du 13 novembre 2024 établi par le Dr [K] [M] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [G] [O] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] sans son consentement le 18 mai 2024 pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 28 mai 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis montraient qu’il restait instable avec encore des idées de persécution, une perte d’autonomie, qu’il ne critiquait pas ses troubles et que son adhésion aux soins n’était pas fiable.
L’avis motivé établi par le Dr [K] [M] le 13 novembre 2024 indiquait que Monsieur [G] [O] présentait toujours un discours teinté d’éléments persécutifs de façon enkystée et un sentiment mégalomaniaque assortis d’éléments caractériels et d’intolérance majeure à la frustration, qu’il manquait totalement d’autonomie et un projet d’intégration en EHPAD était en cours et que son hospitaliation devait être maintenue.
L’UDAF DE LA MOSELLE, curateur, exposait dans un rappport écrit du 20 novembre 2024 que Monsieur [O] n’était plus en capacité de vivre seul et de retourner à son domicile, que plusieurs demandes avaient été envoyées pour une place dans un EHPAD du département et qu’actuellement il n’y a pas de solution d’hébergement et s’en rapportait à la décision du tribunal.
A l’audience, Monsieur [G] [O] déclarait qu’il restait à l’hôpital dans l’attente d’un logement et qu’il était stable en ce moment.
Le conseil de Monsieur [G] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observation complémentaire.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, la situation médicale ne permettant plus un retour à domicile. L’état mental de Monsieur [G] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, jusqu’à l’intégration dans une structure adaptée de type EHPAD.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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