L’Essentiel : Madame [T] [F], épouse [U], a interjeté appel le 6 mai 2024 d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande de nullité d’un commandement de payer. L’appelante a déposé ses conclusions le 3 juillet 2024, tandis que l’intimée s’est constituée le 10 juin 2024. Un avis de caducité a été envoyé le 9 septembre 2024, en raison de l’absence de signification à la société défaillante. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas prononcer la caducité, constatant que l’intimation du FCT HUGO CREANCES III n’était pas nécessaire. L’affaire sera examinée le 17 décembre 2024.
|
Déclaration d’appelMadame [T] [F], épouse [U], a déposé une déclaration d’appel le 6 mai 2024 contre un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 18 avril 2024. Ce jugement a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [F] épouse [U], ainsi que la demande de nullité d’un commandement de payer. Il a également débouté Madame [L] [F] de sa demande de délais de paiement et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 1.500 euros au Fonds Commun de Titrisation ABUSUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Avis et conclusionsUn avis a été adressé aux parties pour fixer une audience à bref délai le 3 juin 2024. Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées par RPVA le 3 juillet 2024, tandis que l’intimée s’est constituée le 10 juin 2024. Un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel a été envoyé aux parties le 9 septembre 2024, en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillante, la société FONDS DE TITRISATION « HUGO CREANCES III ». Observations et incidentMadame [U] a fait parvenir ses observations le 13 septembre 2024. L’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024. Les règles de procédure civile stipulent que l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours après réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité. De plus, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis. Caducité de la déclaration d’appelMadame [U] a intimé le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui a acquis les créances du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III ». Elle a souligné que le litige concerne le recouvrement de créances cédées et que les deux fonds étaient représentés par le même conseil. L’absence de signification des conclusions à la société IQ EQ GESTION n’affecte pas la régularité de la déclaration d’appel, car cette société a bien reçu notification des conclusions. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le jugement contesté ne mentionne que le FCT ABSUS et la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, sans faire référence au FCT HUGO CREANCES III. Madame [U] n’a pas formé de demande contre ce dernier, et l’intimation de ce fonds n’était pas nécessaire. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour manquement à la signification des actes de la procédure d’appel au FCT HUGO CREANCES III. ConclusionLe président de la chambre a statué qu’il n’y avait pas lieu à caducité de la déclaration d’appel et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 pour clôture et fixation. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la signification de la déclaration d’appel selon le Code de procédure civile ?La procédure à suivre pour la signification de la déclaration d’appel est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 905-1 et 905-2. Selon l’article 905-1, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les dix jours suivant la réception de l’avis de fixation. À défaut, la déclaration d’appel peut être déclarée caduque d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné. De plus, l’article 905-2 précise qu’à peine de caducité, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. Il est donc crucial pour l’appelant de respecter ces délais pour éviter la caducité de sa déclaration d’appel. Quelles sont les conséquences de la non-signification de la déclaration d’appel à l’intimé ?La non-signification de la déclaration d’appel à l’intimé peut entraîner la caducité de cette déclaration, conformément à l’article 905-2 du Code de procédure civile. Cet article stipule que l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours après la réception de l’avis de fixation. Si cette signification n’est pas effectuée, le président de la chambre peut déclarer la déclaration d’appel caduque d’office. De plus, l’article 911 impose que les conclusions soient notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Si l’intimé n’a pas été signifié, cela peut également affecter la régularité de la procédure d’appel. Comment la régularité de la déclaration d’appel est-elle affectée par la représentation des fonds de titrisation ?La régularité de la déclaration d’appel est influencée par la représentation légale des fonds de titrisation, comme le stipule l’article L. 214-180 du Code monétaire et financier. Cet article précise que le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale et que la société de gestion est la représentante légale de celui-ci. Ainsi, dans le cas présent, la société IQ EQ MANAGEMENT, en tant que société de gestion, est la seule habilitée à ester en justice au nom du fonds. L’absence de signification des conclusions à la société IQ EQ MANAGEMENT n’affecte pas la régularité de la déclaration d’appel, car celle-ci a bien reçu notification des conclusions. Il est donc essentiel que les parties respectent les règles de représentation pour garantir la validité de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le jugement contesté ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés par cette dernière pour sa défense. Dans le jugement contesté, le juge a condamné Madame [U] à payer 1.500 euros au Fonds Commun de Titrisation ABUSUS en vertu de cet article. Cette décision est fondée sur le principe que la partie perdante doit contribuer aux frais de justice de la partie gagnante. Il est important de noter que cette condamnation est distincte des dépens, qui sont également à la charge de la partie perdante. Ainsi, l’article 700 joue un rôle crucial dans l’équilibre des frais de justice entre les parties dans le cadre d’un litige. |
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSS
Madame [L] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 431 252 121 représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ‘ABSUS’ ayant poSociété LE FONDS COMMUN DE TITRISATION » ABSUS » Leur société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennemen FONDS COMMUN DE TITRISATION » ABSUS » ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (ancit dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], ennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous limmatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 431 e numéro 431 252 121, dont le siège social est à PA252 121, représentée par son entité de en charge duRIS ([Localité 2]) [Adresse 4], et représenté par recouvreur la société MCS TM, SAS immatriculée au son entité en charge du recouvrement, la société MCRCS de Paris sous le numéro 982 392 722, venant aux doits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE S TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant sIII, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION on siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023 ;
Lui-même venant aux droits de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 09 décembre 2014.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée par Madame [T] [F], épouse [U], le 6 mai 2024, à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 avril 2024, ayant statué selon la procédure accélérée en ces termes:
» Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [F] épouse [U] ;
Rejette la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 août 2022 ;
Déboute Madame [L] [F] épouse [U] de sa demande délais de paiement ;
Condamne Madame [L] [F] épouse [U] aux dépens ;
Condamne Madame [L] [F] épouse [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABUSUS représenté par la société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 3 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées par RPVA le 3 juillet 2024, l’intimée étant constituée depuis le 10 juin 2024 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties pour observations le 9 septembre 2024, en application des articles 905-2, 911 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillant, la société FONDS DE TITRISATION » HUGO CREANCES III » dans les dix jours de l’avis à bref délai et dans le mois suivant le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Madame [U], reçues le 13 septembre 2024 ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les prescriptions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l’article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Madame [U] a intimé, selon sa déclaration d’appel, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR).
Elle fait valoir en substance dans ses observations que le présent litige concerne le recouvrement de créances initialement détenues par le FOND COMMUN DE TITRISATION » HUGO CRANCES III »., cédées au FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS. En première instance, le FOND COMMUN DE TRITRISATION « HUGO CRANCES III » et le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS étaient représentés par un seul et même Conseil, la SELAS Amina GARNAULT. Les deux fonds respectifs ont la même société de gestion, à savoir la société IQ EQ MANAGEMNT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le B 431 252 121. Pour rappel, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n’a pas la personnalité morale (C. mon. et fin., art. L. 214-180). La société de gestion est donc la représentante légale de celui-ci (C. mon. et fin., art. L. 214-172). C’est donc la société de gestion qui, en tout état de cause, est la seule représentante légale du fond de titrisation et qui est donc en mesure d’ester en justice. En l’espèce, l’absence de signification des conclusions d’appelant à la société IQ GESTION en sa qualité de société de gestion du fond de titrisation HUGO CRANCE III n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la déclaration d’appel des lors que la société IQ EQ MANAGEMENT a bien reçu notification desdites conclusions, celle-ci étant constituée dans la procédure d’appel.
L’appelante souligne que le juge de première instance ne mentionne pas pour sa part le FOND DE TITRISATION HUGO CREANCE III dans son dispositif et statue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement en faveur du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, de sorte qu’il peut être considéré qu’il n’a statué que sur les demandes de ce dernier.
Il convient de remarquer en premier lieu que Madame [U] a toujours agi à l’encontre de la société EQUITIS, société de gestion des fonds communs de titrisation qui se sont succédés, le FCT HUGO CREANCES III puis le FCT ABSUS.
Le dispositif du jugement querellé ne vise que le FCT ABSUS et la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT.
Madame [U] ne forme aucune demande contre le FCT HUGO CREANCES III et ne fait valoir aucune fin de non-recevoir à ce sujet.
Ainsi, l’intimation du FCT HUGO CREANCES III, représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION, n’était pas nécessaire puisque le FCT ABSUS vient à ses droits tandis que la société de gestion EQUITIS GESTION est seulement l’ancien nom de la société IQ EQ MANAGEMENT, société de gestion du FCT ABSUS.
En conséquence, il y a donc lieu de dispenser l’appelante de la sanction de caducité de la déclaration d’appel pour manquement à la signification des actes de la procédure d’appel au FCT HUGO CREANCES III.
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirment par décision susceptible de déféré ;
DISONS n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 pour clôture et fixation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
Laisser un commentaire