L’Essentiel : M. [U] [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er août 2024. Le 12 août, ses avocats ont été informés que l’audience du 14 août se tiendrait par visioconférence, ce que M. [B] a refusé. L’audience s’est donc déroulée sans ses avocats. La défense a contesté la régularité de la convocation, arguant que l’avocat aurait dû être informé quarante-huit heures à l’avance. Cependant, la Cour a confirmé la détention, affirmant que les convocations étaient valides et que l’information tardive ne justifiait pas l’argument de la défense.
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Contexte de l’affaireM. [U] [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er août 2024. Il a ensuite interjeté appel de cette décision. Procédure d’appelLe 12 août 2024, les avocats de M. [B] ont été informés que l’audience devant la chambre de l’instruction, prévue pour le 14 août, se tiendrait par visioconférence. M. [B] a refusé de comparaître par ce moyen, et l’audience s’est déroulée sans la présence de ses avocats. Arguments de la défenseLe premier moyen de la défense conteste l’arrêt qui a rejeté l’appel de M. [B] et confirmé sa détention. Il soutient que l’avocat devait être informé au moins quarante-huit heures avant l’audience de l’utilisation de la visioconférence, afin de garantir une défense effective. Les convocations des avocats étaient jugées irrégulières, car elles n’avaient pas respecté ce délai. Réponse de la CourLa Cour a confirmé l’ordonnance de détention, affirmant que les dispositions légales avaient été respectées. Elle a précisé que l’avocat de M. [B] avait été convoqué correctement et que l’information sur la visioconférence, bien que tardive, ne justifiait pas l’argument de la défense. Conclusion de la CourLa Cour a estimé que, même si l’information sur la visioconférence n’avait pas été donnée dans le délai requis, l’avocat de M. [B] avait été régulièrement convoqué et n’avait pas demandé de renvoi. Par conséquent, le moyen de la défense n’a pas été retenu. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de notification concernant l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences devant la chambre de l’instruction ?La jurisprudence en question soulève des questions importantes concernant les obligations de notification liées à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences devant la chambre de l’instruction. Selon l’article 197 du Code de procédure pénale, il est stipulé que : « Lorsqu’un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, l’avocat de la personne mise en examen doit en être avisé au moins quarante-huit heures avant l’audience. » Cette formalité vise à garantir le droit à une défense effective, permettant à l’avocat d’être présent aux côtés de son client si cela est jugé nécessaire. Dans le cas présent, les avocats de M. [B] ont été informés le 12 août 2024, soit moins de quarante-huit heures avant l’audience prévue le 14 août. Cela constitue une violation des dispositions de l’article 197, car l’avocat n’a pas eu le temps suffisant pour préparer la défense de son client dans ce cadre. Il est donc essentiel que cette notification soit respectée pour préserver les droits de la défense, et toute irrégularité à cet égard peut entraîner la nullité de l’arrêt. Comment la Cour a-t-elle justifié la validité de l’audience malgré les irrégularités de notification ?La Cour a justifié la validité de l’audience en se basant sur plusieurs éléments, notamment le fait que l’avocat de M. [B] avait été régulièrement convoqué pour l’audience du 14 août 2024. Elle a précisé que : « L’avocat de M. [B] a été convoqué par courrier du 5 août 2024, et une convocation a également été adressée à un autre avocat le 9 août 2024. » La Cour a également noté que, bien que l’information concernant l’utilisation de la visioconférence ait été donnée le 12 août, l’avocat convoqué n’a pas assisté à l’audience ni demandé de renvoi. Ainsi, la Cour a conclu que, même si l’information n’avait pas été donnée dans le délai prévu par l’article 197, l’absence de l’avocat à l’audience et son choix de ne pas solliciter de renvoi signifiaient que M. [B] ne pouvait pas se prévaloir de cette irrégularité. En conséquence, la Cour a estimé que le moyen soulevé par la défense ne pouvait pas être accueilli, car l’avocat avait été informé et avait eu l’opportunité de se présenter, mais avait choisi de ne pas le faire. |
N° 01556
LR
26 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 14 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [U] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 1er août 2024.
3. Il a interjeté appel de cette décision.
4. Le 12 août 2024, les avocats de M. [B] ont été informés par le parquet général de ce que l’audience devant la chambre de l’instruction, prévue le 14 août suivant, aurait lieu par visioconférence.
5. A l’audience devant la chambre de l’instruction, M. [B] a refusé de comparaître par voie de visioconférence et l’audience s’est tenue en l’absence des avocats de la défense.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel interjeté par l’exposant et confirmé l’ordonnance en date du 1er août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [B] en détention, alors » que lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, l’avocat de l’intéressé doit en être avisé au moins quarante-huit heures avant l’audience ; que cette formalité, qui a pour objet de permettre à l’avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt ; qu’au cas d’espèce, les avocats de Monsieur [B] ont été convoqués, en vue de l’audience du 14 août 2024 : d’abord, par actes des 5 et 9 août 2024, qui ne mentionnaient pas le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, puis, par actes du 12 août 2024, soit moins de quarante-huit heures avant la tenue de l’audience ; que ces convocations, tantôt incomplètes, tantôt tardives, étaient toutes irrégulières ; qu’en affirmant à l’inverse, pour refuser de constater ces irrégularités, que » le document qui a été adressé aux conseils le 12 août 2024 les informant de ce que la comparution se ferait par visioconférence prévue à 10 h n’était qu’une information quant aux modalités de tenue d’une audience pour laquelle ils avaient été préalablement régulièrement convoqués et dont la date n’avait pas été modifiée « , la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. «
7. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [B] en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale ont été observées, contrairement à ce qui est allégué par les avocats de celui-ci.
8. Les juges ajoutent que M. [D], premier avocat désigné, a été convoqué pour l’audience du 14 août 2024 par courrier du 5 août précédent, adressé par la plateforme d’échange externe (Plex), et qu’à réception du greffe de la maison d’arrêt le 9 août 2024 d’une déclaration de nouvelle désignation d’avocat concernant M. [W], une convocation a également été adressée à ce dernier, par Plex, le 9 août, pour l’audience du 14 août 2024.
9. C’est à tort que, pour écarter l’argumentation du demandeur qui faisait valoir que son avocat n’avait pas été informé du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le délai prévu à l’article 197 du code de procédure pénale et n’avait donc pas été mis en mesure d’exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que l’information qui lui a été donnée le 12 août 2024 selon laquelle la comparution se ferait par visioconférence le 14 août suivant ne portait que sur les modalités de tenue d’une audience pour laquelle il avait été régulièrement convoqué.
10. En effet, l’information, dans le délai prévu à l’article 197 précité du code de procédure pénale, de ce que la personne mise en examen comparaîtra en visioconférence, qui a pour objet de permettre à son avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt.
11. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que l’avocat de M. [B] régulièrement convoqué en vue de l’audience du 14 août 2024 et avisé dès le 12 août 2024 de l’utilisation d’un moyen de télécommunication ne s’est ni présenté à l’audience ni n’a sollicité le renvoi, de sorte que le demandeur ne saurait se faire grief de la méconnaissance des dispositions de l’article 197 précité du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
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