L’Essentiel : La société ALLIANZ IARD a interjeté appel le 8 mai 2024 d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui l’a déboutée de ses demandes et condamnée à verser 800€ à plusieurs sociétés. Un avis a été envoyé le 14 mai 2024 pour fixer une audience. Les conclusions de l’appelant ont été déposées le 23 mai, suivies de celles de l’intimée SMA le 12 août. Le 10 septembre, ALLIANZ a demandé l’irrecevabilité des conclusions de la SMA pour forclusion. La cour a finalement déclaré ces conclusions irrecevables et a renvoyé l’affaire pour examen au fond le 18 février 2025.
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Déclaration d’appelLa société ALLIANZ IARD a déposé une déclaration d’appel le 8 mai 2024 contre une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 29 février 2024. Cette ordonnance a débouté la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, rejeté le surplus des demandes, et condamné la compagnie à verser 800€ à plusieurs sociétés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tout en laissant les dépens à sa charge. Procédure d’appelUn avis a été adressé aux parties le 14 mai 2024, fixant une audience à bref délai. La déclaration d’appel a été signifiée aux intimées, et les avocats des parties ont constitué leurs dossiers. Les premières conclusions de l’appelant ont été déposées le 23 mai 2024, suivies des conclusions de l’intimée SMA le 12 août 2024. Un avis préalable concernant l’irrecevabilité des conclusions a été envoyé le 9 septembre 2024. Conclusions d’incidentLe 10 septembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD a déposé des conclusions d’incident, demandant la déclaration d’irrecevabilité des conclusions de la SMA, en raison de leur forclusion. Elle a également demandé l’infirmation de l’ordonnance sur plusieurs points, tout en confirmant d’autres aspects. L’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024. Recevabilité des conclusions de la SMASelon le Code de procédure civile, l’intimée dispose d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe après notification des conclusions de l’appelant. En l’espèce, la société SMA a remis ses conclusions le 12 août 2024, soit après le délai imparti, ce qui a conduit à leur irrecevabilité. Décision finaleLa cour a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société SMA, a décidé que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance au fond, et n’a pas accordé d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été renvoyée pour examen au fond le 18 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 905-2 du Code de Procédure Civile concernant la recevabilité des conclusions d’intimé ?L’article 905-2 du Code de Procédure Civile stipule que l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses propres conclusions au greffe. Ce délai est impératif et son non-respect entraîne l’irrecevabilité des conclusions, qui peut être relevée d’office par le président de la chambre saisie ou par un magistrat désigné. En l’espèce, la société SMA a remis ses conclusions au greffe le 12 août 2024, alors que le délai expirait le 29 juillet 2024. Ainsi, ses conclusions étaient hors délai et donc déclarées irrecevables par la cour. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions selon l’article 911 du Code de Procédure Civile ?L’article 911 du Code de Procédure Civile précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Si une partie n’a pas constitué avocat, la notification doit être effectuée au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus par les articles 905-2 et 908 à 910. Dans le cas où une partie a constitué avocat avant la signification des conclusions, la notification doit être faite à cet avocat. Dans cette affaire, la société SMA n’ayant pas constitué avocat au moment de la signification des conclusions, elle devait respecter le délai d’un mois pour remettre ses propres conclusions. Le non-respect de ce délai a conduit à l’irrecevabilité de ses conclusions. Comment l’article 700 du Code de Procédure Civile s’applique-t-il dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans l’ordonnance du juge des référés, il a été décidé de condamner la compagnie ALLIANZ à payer 800€ à chaque intimé au titre de cet article. Cependant, l’irrecevabilité des conclusions de la société SMA a des conséquences sur cette indemnité. En effet, l’article 700 ne peut être appliqué que si la partie a été recevable dans ses demandes. Ainsi, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité fondée sur l’article 700 dans le cadre de l’incident. Quelles sont les implications de la décision sur les dépens dans cette affaire ?La décision concernant les dépens est régie par les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile. En vertu de ces articles, les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, la cour a décidé que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. Cela signifie que la question des dépens sera tranchée lors du jugement sur le fond de l’affaire, et non dans le cadre de l’incident relatif à la recevabilité des conclusions. Cette approche permet de simplifier la gestion des frais et de les évaluer en fonction de l’issue finale de l’affaire. |
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTG
S.A. ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur selon Police TRC
SA au capital de 991.967.200 €
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. SEGC La société SEGC : bureau d’études dans le bâtiment
[Adresse 6]
[Localité 11] (974)
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société DEKRA INDUSTRIEL Société DEKRA INDUSTRIAL, SAS au capital de 25.060.000,00 Euros, inscrite au RCS de LIMOGES sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 Euros, domiciliée [Adresse 8], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance – LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée le 8 mai 2024 par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 février 2024, ayant statué en ces termes :
» DEBOUTONS la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ à payer à la SA SMA, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SE COMPAGNIE XL INSURANCE, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 800€ chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie ALLIANZ ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 14 mai 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel aux intimées ;
Vu les constitutions d’avocat des intimées ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées par RPVA le 23 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’intimée déposées par la société SMA le 12 août 2024 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité de ces conclusions, adressé aux parties le 9 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la compagnie ALLIANZ IARD, déposées le 10 septembre 2024, demandant au président de la chambre saisie de :
» JUGER les conclusions de la SMA SA irrecevables comme entachées de forclusion, et en
tirer toutes conséquences de droit qu’il plaira à la Cour ;
INFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a statué à tort : (‘)
Sur la demande d’Expertise
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
CONFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a statué à bon droit :
Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action
Sur l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de SAINT-
DENIS
Sur la recevabilité :
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de Compagnie ALLIANZ
Et statuant à nouveau :
JUGER la compagnie ALLIANZ ès qualité, recevable et bien fondée en sa demande de désignation de tel Expert de Justice spécialisé en géotechnique, de préférence inscrit sur la liste nationale, avec la mission suivante : (‘)
DONNER acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle offre de préfinancer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les frais et honoraires de l’Expert de Justice, qu’il plaira au Tribunal de céans de bien vouloir désigner ;
RESERVER les dépens. »
En l’absence d’observation des autres parties sur la recevabilité des conclusions de la société SMA, et notamment de la société SMA ;
L’incident a été examiné à l’audience du 17 septembre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société SMA :
Selon les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 23 mai 2024 ;
Il les a signifiées à la société SMA par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024 alors que cette société n’avait pas encore constitué avocat.
La société SMA a son siège social à [Localité 12].
Ainsi, par application de l’article 911-2 du code de procédure civile, l’intimée devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 29 juillet 2024.
En remettant au greffe ses premières conclusions d’intimée le 12 août 2024, la société SMA était hors délai.
Il convient donc de déclarer ses conclusions et ses pièces irrecevables.
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces de la société intimée SMA ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DISONS n’y avoir lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
ORDONNONS la clôture ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond pour éventuelles plaidoiries le 18 février 2025 à 10 heures 30.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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