L’Essentiel : Madame [W] [B] a interjeté appel le 29 février 2024 d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui avait rejeté ses demandes et condamné à verser 2.000 euros à Maître [O] [K]. L’audience a été fixée au 18 mars 2024, avec des conclusions échangées jusqu’en mai. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, le conseil de Madame [B] a contesté les pouvoirs du président concernant les fins de non-recevoir. La cour a statué que seule la cour d’appel pouvait se prononcer sur ces questions, déclarant l’incident irrecevable et renvoyant l’affaire au fond pour le 17 décembre 2024.
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Déclaration d’appelMadame [W] [B] a déposé une déclaration d’appel le 29 février 2024 contre une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 14 février 2024. Cette ordonnance a rejeté toutes les demandes de Madame [B] et a condamné celle-ci à verser 2.000 euros à Maître [O] [K] ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Procédure d’appelL’audience a été fixée rapidement pour le 18 mars 2024, et la signification de la déclaration d’appel a été faite à l’intimé le 27 mars 2024. L’intimé a constitué avocat le 5 avril 2024, suivi par les premières conclusions de l’appelante le 16 avril 2024 et celles de l’intimé le 14 mai 2024. Ce dernier a également soumis des conclusions d’incident le même jour, demandant la déclaration d’irrecevabilité des nouvelles demandes de Madame [B]. Observations sur les pouvoirs du présidentLe président de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations concernant ses pouvoirs pour statuer sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile. Le conseil de l’appelante a soutenu que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence de la Cour d’appel. Examen de l’incidentL’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024. Le conseil de Madame [B] a renouvelé ses arguments concernant les pouvoirs du président et la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé. Motifs de la décisionMonsieur [K] a affirmé que Madame [B] avait introduit des demandes nouvelles en appel, lesquelles devraient être déclarées irrecevables selon l’article 564 du code de procédure civile. Cependant, la cour de cassation a précisé que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir en matière d’appel, tandis que les questions de procédure relèvent du conseiller de la mise en état. Conclusion de l’incidentLe président de la chambre a conclu que, dans le cadre de la procédure à bref délai, il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante. L’incident a donc été déclaré irrecevable, et Monsieur [K] a été condamné à supporter les dépens. L’affaire a été renvoyée au fond pour examen le 17 décembre 2024 à 9 heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la déclaration d’appel sur les demandes nouvelles en cause d’appel selon l’article 564 du Code de procédure civile ?La déclaration d’appel entraîne des conséquences importantes concernant les demandes nouvelles en cause d’appel. L’article 564 du Code de procédure civile stipule que : « Les parties ne peuvent, dans leurs conclusions, soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles, sauf à justifier d’un fait nouveau. » Ainsi, cet article interdit la soumission de nouvelles prétentions en appel, ce qui signifie que l’appelant ne peut pas introduire des demandes qui n’ont pas été formulées devant le tribunal de première instance. Il est donc essentiel de respecter cette règle pour garantir la recevabilité des conclusions. En l’espèce, Monsieur [K] soutient que Madame [B] a présenté des demandes nouvelles, ce qui pourrait entraîner leur irrecevabilité. Cependant, la jurisprudence rappelle que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris celles relatives à l’article 564, et non le président de la chambre saisie, qui n’a pas le pouvoir d’apprécier la recevabilité des prétentions nouvelles. Quel est le rôle du président de la chambre saisie dans le cadre de la procédure d’appel ?Le rôle du président de la chambre saisie est limité dans le cadre de la procédure d’appel, notamment en ce qui concerne l’examen des fins de non-recevoir. Selon l’avis de la Cour de cassation, il est précisé que : « La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. » Cela signifie que le président de la chambre saisie, dans le cadre d’une procédure à bref délai, ne dispose pas des mêmes pouvoirs que la cour d’appel. En l’absence de mise en état, il ne peut pas se substituer à l’appréciation de la cour d’appel sur le fond. Ainsi, dans le cas présent, le président de la chambre saisie ne peut pas statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante, car cela relève de la compétence de la cour d’appel. Quelles sont les implications de l’irrecevabilité de l’incident soulevé par Monsieur [K] ?L’irrecevabilité de l’incident soulevé par Monsieur [K] a plusieurs implications. Tout d’abord, cela signifie que les demandes nouvelles formulées par Madame [B] ne seront pas examinées par le président de la chambre saisie. En conséquence, la décision rendue par le président de la chambre stipule que : « Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré ; DECLARONS IRRECEVABLES l’incident soulevé par Monsieur [O] [K]. » Cela implique également que Monsieur [K] supportera les dépens de l’incident, ce qui est une conséquence directe de l’irrecevabilité de sa demande. Enfin, l’affaire sera renvoyée au fond pour un examen ultérieur, ce qui signifie que les questions de fond seront traitées lors de l’audience prévue le 17 décembre 2024. |
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUN
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Maître [O] [K] Me [O] [K], Notaire associé, membre de la SAS [5] [K], Société notariale par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée le 29 février 2024 par Madame [W] [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 14 février 2024, ayant statué en ces termes :
» Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Mme [W]
[B],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Maître [O] [K],
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [B] à payer la somme de 2.000 euros à Maître [O] [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 18 mars 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé en date du 27 mars 2024 ;
Vu la constitutions d’avocat de l’intimé en date du 5 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées par RPVA le 16 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’intimé déposées par Monsieur [O] [K] le 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident remises par Monsieur [K] le 14 mai 2024, demandant au président de la chambre saisie de :
» Vu l’article 564 du code de procédure civile,
DECLARER IRRECVABLES comme nouvelles en cause d’appel les conclusions de Madame [B], tendant à : (‘.)
CONDAMNER Madame [W] [B] à la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Vu l’avis adressé aux parties par le président de la chambre le 18 juin 2024, les invitant à présenter leurs observations sur les pouvoirs du président de la chambre saisie pour statuer sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu la note en réponse du Conseil de l’appelant, considérant en substance que » les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile relèvent de la compétence de la Cour d’appel. »
L’incident a été examiné à l’audience du 17 septembre 2024.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de Madame [B] a renouvelé ses réponses antérieures à propos des pouvoirs du président dela chambre saisie et de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé.
Monsieur [K] soutient que Madame [B] a présenté des demandes nouvelles en appel et que ces prétentions doivent être déclarées irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, il convient d’évoquer l’avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 – 2ème chambre civile), qui rappelle d’une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel, et d’autre part qui précise que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il s’en déduit que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l’absence de mise en état dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de la chambre saisie dispose de moins de pouvoirs et en tout état de cause ne dispose pas de celui de se substituer à l’appréciation de la cour d’appel statuant au fond.
Or, l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Ainsi, en l’espèce, le président de la chambre saisie, dans le cadre de la procédure de l’article 905-2 du code de procédure civile, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante en cause d’appel, cet examen ressortissant de la mission de la cour d’appel saisie au fond.
L’incident sera déclaré irrecevable.
Monsieur [K] supportera les dépens de l’incident.
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré;
DECLARONS IRRECEVABLES l’incident soulevé par Monsieur [O] [K] ;
DISONS que Monsieur [O] [K] supportera les dépens de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond le 17 décembre 2024 à 9 heures 00.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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