Réexamen des éléments de preuve et réouverture des discussions judiciaires.

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Réexamen des éléments de preuve et réouverture des discussions judiciaires.

L’Essentiel : Un rapport complémentaire a été jugé nécessaire pour éclaircir le quatrième moyen de l’affaire en cours. La Cour a ordonné la réouverture des débats afin d’examiner en profondeur les nouvelles informations fournies. Cette décision vise à garantir une justice équitable. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, permettant ainsi aux parties de se préparer pour la suite des procédures judiciaires. La décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du 26 novembre 2024, marquant une étape cruciale dans le déroulement de l’affaire.

Rapport complémentaire

Un rapport complémentaire a été jugé nécessaire concernant le quatrième moyen de l’affaire en cours. Ce rapport vise à apporter des éclaircissements supplémentaires sur les éléments en question.

Réouverture des débats

La Cour a décidé d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre un examen approfondi des nouvelles informations fournies par le rapport complémentaire. Cette décision est prise dans le but d’assurer une justice équitable.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience prévue pour le 10 décembre 2024. Ce renvoi permettra aux parties de se préparer adéquatement pour la suite des procédures judiciaires.

Décision de la Cour

La décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 26 novembre 2024. Cette annonce marque une étape importante dans le déroulement de l’affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la réouverture des débats ?

La réouverture des débats est régie par l’article 468 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« Lorsque la Cour de cassation constate qu’il y a lieu de réexaminer une affaire, elle peut ordonner la réouverture des débats. »

Cette disposition permet à la Cour de s’assurer que toutes les questions juridiques soulevées ont été correctement examinées et que les droits des parties ont été respectés.

En l’espèce, la Cour a jugé qu’un rapport complémentaire était nécessaire concernant le quatrième moyen, ce qui justifie la réouverture des débats.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure est conforme aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les implications de la décision de renvoi à l’audience ?

Le renvoi à l’audience est prévu par l’article 583 du Code de procédure pénale, qui précise que :

« La Cour de cassation peut renvoyer l’affaire devant une juridiction de renvoi, qui doit statuer dans un délai raisonnable. »

Cette disposition vise à garantir un traitement équitable et rapide des affaires judiciaires.

Dans le cas présent, la Cour a fixé une nouvelle audience au 10 décembre 2024, ce qui permet aux parties de préparer leurs arguments en vue de cette nouvelle audience.

Le renvoi à l’audience permet également de garantir que toutes les questions soulevées, notamment celles relatives au quatrième moyen, seront examinées de manière approfondie.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation assure le respect des droits des parties et la bonne administration de la justice.

N° N 24-81.941 F-D

N° 01424

ODVS
26 NOVEMBRE 2024

REOUVERTURE DES DÉBATS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024

M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Un rapport complémentaire concernant le quatrième moyen est nécessaire.

2. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.


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