L’Essentiel : Par un avis de caducité daté du 7 octobre 2024, les parties ont été invitées à soumettre leurs observations dans un délai de dix jours. Cependant, elles n’ont pas respecté ce délai. En conséquence, Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale, a statué par ordonnance, prononçant la caducité de la déclaration d’appel et constatant le dessaisissement de la cour. Les dépens ont été laissés à la charge de la S.A.S LIDER. Cette décision a été rendue à [Localité 5] le 26 novembre 2024.
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Avis de caducitéPar un avis de caducité daté du 7 octobre 2024, les parties impliquées dans l’affaire ont été invitées à soumettre leurs observations écrites dans un délai de dix jours. Absence d’observationsLes parties n’ont pas respecté le délai imparti pour présenter leurs observations. Décision de la présidenteMme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale, a statué par ordonnance, laquelle est susceptible d’être déférée dans les 15 jours suivant son prononcé. Conséquences de la décisionLa présidente a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a constaté le dessaisissement de la cour. Frais de la procédureLes dépens ont été laissés à la charge de la S.A.S LIDER. Date de la décisionCette décision a été rendue à [Localité 5] le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’avis de caducité émis par la présidente de la chambre civile et commerciale ?L’avis de caducité émis par la présidente de la chambre civile et commerciale a pour effet de constater que la déclaration d’appel est devenue sans effet en raison de l’absence d’observations des parties dans le délai imparti. Selon l’article 905-1 du Code de procédure civile, « lorsqu’une partie ne se conforme pas à une obligation de procédure, le juge peut, par ordonnance, déclarer la caducité de la déclaration d’appel ». Dans ce cas précis, les parties n’ayant pas présenté d’observations dans le délai de dix jours, la présidente a donc agi conformément à cet article en prononçant la caducité de la déclaration d’appel. Il est important de noter que cette décision est susceptible d’être déférée dans un délai de 15 jours, comme le précise l’article 901 du même code, qui stipule que « les ordonnances rendues en matière de caducité peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par la loi ». Quelles sont les conséquences du dessaisissement de la cour ?Le dessaisissement de la cour a pour conséquence que celle-ci n’est plus compétente pour connaître de l’affaire en question, ce qui entraîne la fin de la procédure d’appel. L’article 908 du Code de procédure civile précise que « la caducité de la déclaration d’appel entraîne le dessaisissement de la cour ». Ainsi, une fois la caducité prononcée, la cour ne peut plus examiner le fond de l’affaire, et les parties doivent se tourner vers d’autres voies de recours si elles souhaitent contester la décision initiale. De plus, le dessaisissement implique également que les dépens, c’est-à-dire les frais de justice, restent à la charge de la partie qui a initié l’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que « les dépens sont à la charge de la partie perdante ». Quelles sont les implications financières de cette décision pour la S.A.S LIDER ?La décision de laisser les dépens à la charge de la S.A.S LIDER signifie que cette dernière devra supporter les frais de la procédure d’appel, même si celle-ci a été déclarée caduque. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans le cas présent, bien que la S.A.S LIDER ait initié l’appel, son absence d’observations dans le délai imparti a conduit à la caducité de la déclaration d’appel, entraînant ainsi sa condamnation aux dépens. Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais de procédure, car le non-respect de ces délais peut avoir des conséquences financières significatives, en plus de la perte de la possibilité de faire appel. |
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOZ
Affaire : jugement au fond, origine tribunal de commerce de Rouen, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024003161
S.A.S. LIDER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01944 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOZ,
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2024,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
L’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation d’un calendrier de procédure envoyé par le greffe.
Les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale statuant par ordonnance susceptible d’être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S LIDER.
Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2024
La présidente,
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