Conflit sur la capacité d’agir et la communication de preuves dans le cadre d’une liquidation d’entreprise.

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Conflit sur la capacité d’agir et la communication de preuves dans le cadre d’une liquidation d’entreprise.

L’Essentiel : La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, représentée par son liquidateur amiable, a introduit une demande le 13 juin 2022 contre la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, pour détournement de clientèle par une ex-salariée. Elle réclame 158.178,95 euros pour préjudice financier, 80.000 euros pour préjudice moral, et 20.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse conteste la capacité d’action de la SELARL et demande la déclaration d’irrecevabilité de l’action. Le juge a confirmé la qualité à agir de la SELARL et ordonné la communication de documents essentiels pour l’affaire.

Contexte de l’affaire

La présente affaire oppose la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, représentée par son liquidateur amiable, à la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, NOTAIRES ASSOCIES. La demande a été introduite par la SELARL le 13 juin 2022, suite à des allégations de détournement de clientèle par une ex-salariée, Madame [JD], qui aurait transféré des clients à son nouvel employeur.

Demandes de la demanderesse

La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE sollicite des dommages-intérêts s’élevant à 158.178,95 euros pour préjudice financier, 80.000 euros pour préjudice moral, ainsi que 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la publication d’un jugement sur le site internet de la défenderesse pendant six mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

Réponses de la défenderesse

La SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN conteste la capacité d’action de la SELARL, arguant que son liquidateur amiable doit justifier de son intérêt à agir. Elle demande également que l’action de la SELARL soit déclarée irrecevable et mal fondée, tout en sollicitant un délai pour la communication de pièces sans astreinte.

Décisions du juge de la mise en état

Le juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, confirmant la qualité à agir de la SELARL. Il a également ordonné la communication de plusieurs documents, notamment le compte-rendu d’une séance de la chambre régionale de discipline des notaires, ainsi que des actes de vente, considérant que ces pièces étaient nécessaires pour éclairer le tribunal.

Conséquences financières

La SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN a été condamnée à verser 2.000 euros à la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à une mise en état pour conclusions au fond le 13 mars 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’irrecevabilité de la demande

La question de l’irrecevabilité de la demande se pose en vertu des dispositions des articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile.

L’article 122 du Code de procédure civile stipule :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Cet article établit que l’irrecevabilité peut être soulevée sans entrer dans le fond du litige, en se basant sur des éléments procéduraux.

L’article 31 précise que :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Ainsi, pour qu’une partie puisse agir, elle doit démontrer un intérêt légitime.

Enfin, l’article 32 énonce que :

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Dans cette affaire, l’assignation a été délivrée par la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, représentée par son liquidateur amiable.

Il est clairement mentionné que la société est en cours de liquidation, ce qui ne remet pas en cause la qualité de son représentant.

Dès lors, la demanderesse démontre sa qualité à agir, et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande de communication de pièces

La demande de communication de pièces est régie par les articles 789, 780 et 788 du Code de procédure civile.

L’article 789 dispose que :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Cet article confère au juge de la mise en état des pouvoirs étendus pour gérer la procédure.

L’article 780 précise que :

« Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. »

Cela souligne l’importance de la communication des pièces pour assurer un procès équitable.

L’article 788 énonce que :

« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »

Dans cette affaire, la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE a prouvé que la pièce n°4, le compte-rendu intégral de la séance de la chambre régionale de discipline, n’a été que partiellement versée.

Il est donc justifié de faire droit à la demande de communication de pièces, car cela est essentiel pour éclairer le tribunal sur les faits.

Sur les autres demandes

Concernant les autres demandes, l’article 700 du Code de procédure civile est pertinent.

Cet article stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE le montant des frais irrépétibles.

Ainsi, il sera ordonné à la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES de payer 2 000 euros à la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE sur le fondement de cet article.

Enfin, les dépens seront réservés, conformément aux règles de procédure civile, afin de garantir une répartition équitable des frais entre les parties.

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 22/03501 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MS3U
64B

S.E.L.A.R.L. [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE

C/

S.C.P. ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

–==00§00==–

Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 08 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [GB] [ZP], désigné par l’assemblée des associés suivant décision du 18 novembre 2019

représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Bertrand LOTZ, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.C.P. ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de Versailles

–==00§00==–

Par exploit en date du 13 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE a fait assigner La SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir condamnée la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES à lui verser les sommes de :
– 158.178,95 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice financier (sauf à parfaire),
– 80.000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,
– 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à parfaire), et les dépens,

– ENJOINDRE à la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES de publier sur la page d’accueil de son site internet http://www.gaultier-ferrien.notaires.fr (et/ou tout autre site Internet de la SCP défenderesse accessible au public) pour une durée continue de 6 mois, le jugement à intervenir, et ce dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

– ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée en cas de retrait total ou partiel de la publication et/ou en cas de suspension du site Internet http://www.gaultier-ferrien.notaires.fr (et/ou tout autre site Internet de la SCP défenderesse accessible au public) à l’initiative de la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES durant la période d’astreinte,

– RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,

Et cela au motif que son ex-salariée madame [JD], a détourné la clientèle lui appartenant pour  » l’apporter  » à son nouvel employeur, l’office GAULTIER FERRIEN dans la continuité de son récent recrutement ;

Par conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE sollicite du juge de la mise en état de voir ordonner la communication sous astreinte de l’intégralité des douze pages du compte-rendu intégral de la séance de la chambre régionale de discipline des notaires de la Cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2020 qu’elle a produit de manière tronquée en pièce n° 4 ainsi que différents actes de vente diligentés par la défenderesse ;

Par conclusions notifiées par voie électronique, la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES conclut à voir :

ENJOINDRE la société [B], SELARL dissoute suite au décès de son associé unique, de justifier de la capacité et de l’intérêt à agir de son liquidateur amiable et le cas échéant de préciser ce dernier agit en son nom personnel en tant que repreneur de l’office de [Localité 4] ou comme représentant de la succession de feu Maître [B], ancien associé unique de la SELARL [RJ] [B],

Le cas échéant JUGER irrecevable l’action de la SELARL [B],

En tout état de cause, DECLARER tant irrecevable que mal infondée la demande de communication de pièces de la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE,

DEBOUTER la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE de ses prétentions, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à l’injonction de communication de pièces,

ACCORDER un délai de deux mois à la SCP GAULTIER FERRIEN [JD] pour la transmission des documents et ce sans astreinte,

En tout état de cause, CONDAMNER la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE à payer à la SCP GAULTIER FERRIEN [JD], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Elle fait valoir que Maître [GB] [ZP] précise intervenir en tant que liquidateur de la société dissoute au nom de laquelle il a fait délivrer l’assignation devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE mais que, pour apprécier sa qualité et son intérêt à agir, donc sa capacité à soutenir la présente action, il conviendrait qu’il précise s’il intervient pour le compte de la succession de Maître feu [B], unique associé de la SARL [B] ou pour le compte de la SELARL [GB] [ZP] NOTAIRE associé unique, qui a repris l’étude de [Localité 4] ;

Au fond elle soutient qu’il n’est pas démontré que la communication de pièces sollicitée contribue à la solution du litige ;

Elle fait valoir par ailleurs, l’absence de démonstration de détournement de clientèle ou de concurrence déloyale, qui pourrait ouvrir droit à indemnisation et justifier la demande d’injonction de communication de pièces et la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve à l’appui de ses allégations à ce titre ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;

SUR CE

Sur l’irrecevabilité de la demande :

En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;

En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;

En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile : »Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »

En l’espèce, il apparaît que l’assignation a été délivrée par « La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, société d’exercice libérale à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant son siège social [Adresse 2], société dissoute par arrêté du Ministère de la Justice du 24 janvier 2019 publié au Journal officiel du 2 février 2019, et dont les opérations de liquidation demeurent en cours ;

Représentée par son liquidateur amiable en exercice, Monsieur [GB] [ZP], » ;

Il n’existe dons aucune ambiguïté sur la qualité du représentant de la demanderesse alors par ailleurs qu’il est expressément mentionné dans l’assignation que la société en cause est en cours de liquidation ;

Dès lors, celle-ci, valablement représentée, démontre sa qualité à agir et il y aura lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir ;

Sur la demande de communication de pièces :

Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ;

En vertu des dispositions de de l’ article 780 du code de procédure civile le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ;

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile lejuge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ;

En l’espèce, La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE rapporte la preuve que la pièce n°4 de la défenderesse, à savoir le compte-rendu intégral de la séance de la chambre régionale de discipline des notaires de la Cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2020, n’a été que partiellement versée et que de nombreuses pages sont manquantes ;

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande à ce titre ;

S’agissant de la demande de communication de certains actes de vente, il convient de constater que la détournement de clientèle allégué relève de l’appréciation du juge du fond et que la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE se borne à réclamer le versement des pièces litigieuses afin de lui permettre, le cas échéant, d’évaluer son préjudice dans l’instance au fond ;

Cette demande est donc motivée en droit et la communication sollicitée est susceptible d’éclairer le tribunal pour rendre sa décision, il y aura donc lieu de faire partiellement droit à la demnde dans les termes du dispositif ;

Sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner La SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il y aura lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non recevoir ;

Enjoignons à La SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES la communication à La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE de :

– L’intégralité des douze pages du compte-rendu intégral de la séance de la chambre régionale de discipline des notaires de la Cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2020,

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 2 août 2017 entre la SCI DMVIP et les consorts [RG]-[D],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 3 novembre 2017 entre la SAS MCI et monsieur [H],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 5 juillet 2017 entre la SCI DMVIP et monsieur [A],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 9 octobre 2017 entre les consorts [CM] et les consorts [ZL]-[KC],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 16 novembre 2017 entre la SCI DMVIP et les consorts [G],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 5 octobre 2017entre la SCI DMVIP et les consorts [MB],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 18 septembre 2017 entre la SARL LE COLOSTRE et les consorts [X] [ZH],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 28 juin 2017 entre la SCI DMVIP et les consorts [C] [RC],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 29 décembre 2017 entre la SCI PHILIPPE VI et la SCI BCMT (substituée de monsieur [I]),

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 5 décembre 2017 entre la SAS MCI et les consorts [L]-[GE],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 22 janvier 2018 entre la SAS MCI et monsieur [S],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 3 juillet 2017 entre les consorts [BI]-[T] et les consorts [TE]-[O],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 29 juin 2017 entre monsieur [Z] et les consorts [K]-[V],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 21 juillet 2017 entre les consorts [U] et monsieur [CD],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 2 octobre 2017 entre les consorts [Y] et la SCI DMVIP,

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 2 octobre 2017 entre la SCI DMVIP et monsieur [EC],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 16 novembre 2017 entre la SCI DMVIP et les consorts [F],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 26 octobre 2017 entre la SCI DOMY et monsieur [N],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 20 novembre 2017 entre la SCI DMVIP et les consorts [TI],

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 7 juillet 2017 entre Madame [CM] et la SCI MADO, ainsi que les relevés de compte (acquéreur/vendeur) afférents,

– Une copie de la minute de l’acte de vente intervenu le 25 juillet 2017 entre les consorts [CM], ainsi que les relevés de compte (acquéreur/vendeur) afférents,

– Une copie de la minute de l’acte rectificatif du 18 avril 2018 publié au SPD de [Localité 5] 2 le 4 mai 2018, ainsi que l’acte de vente rectifié intervenu entre les consorts [ME]-[J] et les consorts [E], ainsi que les relevés de compte (acquéreur/vendeur) afférents,

– Une copie de la minute de l’acte de vente du 10 novembre 2017 intervenu entre la SCI MCI et les consorts [VD], ainsi que les relevés de compte (acquéreur/vendeur) afférents,

– Une copie de la minute de l’acte de vente du 3 août 2017 intervenu entre monsieur [W] et madame [M], ainsi que les relevés de compte (acquéreur/vendeur) afférents,

– Une copie de la minute de l’acte de vente du 22 mars 2018 intervenu entre la SARL LE COLOSTRE et les consorts [P]-[VH], ainsi que les relevés de compte (acquéreur/vendeur) afférents,

– Une copie de la minute de l’acte de vente du 2 octobre 2017 intervenu entre la SARL PRO IMMO et monsieur [M], ainsi que les relevés de compte (acquéreur/vendeur) afférents,

Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 90 jours ;

Condamnons La SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES à payer à La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Réservons les dépens ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 mars 2025 pour conclusions au fond du demandeur.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


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