Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties

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Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties

L’Essentiel : Le 29 août 2023, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a statué sur une affaire impliquant la S.A.S. NEODITECH, suivie d’un appel à la cour d’appel de Rennes le 13 octobre 2023. En l’absence d’accord, le juge a ordonné une médiation judiciaire, permettant aux parties de rencontrer un médiateur impartial. La médiation, d’une durée de trois mois renouvelable, impose un partage des frais de 1 150 euros. Le médiateur informera le juge des avancées et remettra un rapport final. L’affaire est renvoyée à la conférence de mise en état prévue pour le 22 avril 2025.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 29 août 2023, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a rendu un jugement concernant une affaire impliquant la S.A.S. NEODITECH. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel reçue par la cour d’appel de Rennes le 13 octobre 2023.

Mesures de médiation judiciaire

Conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner une médiation judiciaire en l’absence d’accord entre les parties. Cette mesure vise à permettre aux parties de rencontrer un médiateur indépendant et impartial, afin de favoriser une solution amiable au conflit.

Engagement dans le processus de médiation

Les parties sont tenues de rencontrer un médiateur qui leur fournira des informations sur le processus de médiation. Si elles acceptent de s’engager dans cette démarche, le médiateur pourra commencer ses opérations après le versement d’une provision pour sa rémunération.

Conditions de la médiation

La médiation est fixée à une durée de trois mois, renouvelable une fois. Les parties doivent partager les frais de médiation, s’élevant à 1 150 euros, à verser dans un délai de 15 jours après leur accord pour entrer dans le processus.

Obligations du médiateur

Le médiateur est chargé d’informer le juge de son acceptation de la mission et de toute difficulté rencontrée. À l’issue de la médiation, il devra remettre un rapport indiquant si les parties ont trouvé une solution amiable.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à la conférence de mise en état prévue pour le 22 avril 2025, avec une réserve sur les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 127-1, qui stipule :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »

Cette disposition souligne que le juge a le pouvoir d’ordonner une médiation même en l’absence d’accord préalable des parties.

De plus, les articles 908 et 909 précisent que la médiation doit être confiée à un médiateur indépendant, impartial et compétent, conformément à l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995.

Ces articles garantissent que le processus de médiation est mené de manière équitable et professionnelle, favorisant ainsi une résolution amiable des conflits.

Quels sont les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation ?

Les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation sont principalement régis par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 131-1 dispose que :

« Les parties peuvent convenir d’un processus de médiation pour résoudre leur différend. »

Cela signifie que les parties ont le droit de choisir d’entrer en médiation, mais elles ont également l’obligation de se conformer à l’injonction du juge si celle-ci est prononcée.

En cas d’accord pour entrer en médiation, les parties doivent également respecter les modalités pratiques établies par le médiateur, comme le stipule l’article 131-3 :

« Les parties doivent régler la provision à valoir sur la rémunération du médiateur dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification de leur accord. »

Il est donc essentiel que les parties soient conscientes de leurs engagements financiers et temporels dans le cadre de la médiation.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrer en médiation ?

Le refus d’entrer en médiation peut avoir des conséquences significatives sur la procédure judiciaire en cours.

Selon l’ordonnance, en cas de refus d’au moins l’une des parties, le médiateur doit en informer le juge sans délai, et la procédure de mise en état continuera son cours.

Cela signifie que le refus de participer à la médiation n’arrête pas la procédure judiciaire, mais peut potentiellement nuire à la position de la partie qui refuse, car le juge pourrait considérer ce refus comme un manque de diligence.

De plus, l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur, sans motif légitime, peut constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier, comme le rappelle l’ordonnance.

Ainsi, les parties doivent peser soigneusement les implications de leur décision de refuser la médiation.

Comment est déterminée la rémunération du médiateur et quelles sont les modalités de paiement ?

La rémunération du médiateur est fixée par le juge et doit être réglée par les parties.

L’ordonnance précise que la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 1 150 euros, à partager par moitié entre les parties, soit 575 euros chacune.

L’article 131-3 du Code de procédure civile stipule que :

« Les parties doivent régler la provision à valoir sur la rémunération du médiateur dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification de leur accord. »

Il est crucial que les parties respectent ce délai, car à défaut de versement de la somme provisionnelle, la désignation du médiateur sera caduque.

Cela souligne l’importance d’une bonne communication et d’un engagement financier clair entre les parties pour assurer le bon déroulement de la médiation.

CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale

N° RG 23/05876 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFSK

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 12 Octobre 2023

Date de la saisine : 13 Octobre 2023

Date de la décision attaquée : 29 AOUT 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES

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APPELANTE

S.A.S. NEODITECH

Représentée par Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE

[D] [N]

Représentée par Me Anne-laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 23114

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Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 29 AOUT 2023,

Vu la déclaration d’appel de la S.A.S. NEODITECH reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 13 Octobre 2023,

L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu’:  » À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire « .

En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.

Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Vu l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,

Vu l’article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Enjoignons aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente :

– Madame [C] [R], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près de la cour d’appel de Rennes

([Courriel 2] – [XXXXXXXX01] )

Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;

Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ;

Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;

Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.

Dans l’hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :

Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :

-entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l’élaboration de leur accord.

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;

Rappelons qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque ;

Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;

Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur nous sera remis à l’issue de délai de 3 mois susvisé, renouvelable une fois ;

Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la conférence de mise en état du mardi 22 avril 2025.

Réservons les dépens.

Rennes, le 26 novembre 2024

LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT


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