L’Essentiel : Madame [H] [K] a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs concernant un bail résilié pour loyers impayés. Le tribunal a constaté cette résiliation et a condamné Mme [H] [K] à verser 142 267,20 euros. En appel, elle a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, mais a ensuite demandé son désistement, accepté par les consorts [S]. Ces derniers ont réclamé des dommages et intérêts pour action abusive. Le tribunal a déclaré l’instance éteinte, rejeté leur demande d’indemnisation, mais a condamné Mme [H] [K] à verser 2 000 euros aux défendeurs.
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Contexte de l’affaireMadame [H] [K] épouse [Y] a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs, dont MM. [J], [F] et [W] [S] ainsi que Mmes [Z] [S] et [I] [S]. Cette action a été motivée par des litiges relatifs à un bail d’appartement conclu le 10 octobre 2019, qui a été résilié en raison de loyers impayés. Décision du tribunalLe 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail et a condamné Mme [H] [K] à verser une somme de 142 267,20 euros pour loyers et charges impayés. Le tribunal a également autorisé l’indivision [S] à procéder à l’expulsion de Mme [H] [K] si elle ne libérait pas les lieux dans un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux. Appel de la décisionLe 3 juin 2024, Mme [H] [K] a interjeté appel de la décision du tribunal. Elle a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, arguant que celle-ci pourrait entraîner des conséquences excessives. Désistement de la demandeLors de l’audience du 22 octobre 2024, Mme [H] [K] a demandé au premier président de constater son désistement de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Les consorts [S] ont accepté ce désistement tout en demandant des dommages et intérêts pour action abusive. Arguments des consorts [S]Les consorts [S] ont soutenu que la procédure engagée par Mme [H] [K] était abusive et ont demandé une indemnisation de 5 000 euros pour cette action, ainsi qu’une somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLe tribunal a constaté que le désistement de Mme [H] [K] était parfait et a déclaré l’instance éteinte. La demande de dommages et intérêts des consorts [S] a été rejetée, mais Mme [H] [K] a été condamnée à verser 2 000 euros aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Cet article établit le droit pour le demandeur de se retirer de la procédure à tout moment. L’article 395 précise que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Ainsi, pour que le désistement soit considéré comme parfait, il doit être accepté par le défendeur, sauf si ce dernier n’a pas encore présenté de défense. Dans le cas présent, les consorts [S] ont accepté le désistement de Mme [H] [K] épouse [Y], ce qui rend le désistement parfait et entraîne l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’instance sur les dépens ?Les conséquences du désistement d’instance sur les dépens sont régies par l’article 396 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste doit supporter les frais de la procédure, sauf si les parties conviennent d’un autre arrangement. Dans cette affaire, il n’y a pas eu d’accord entre les parties concernant la répartition des frais. Par conséquent, Mme [H] [K] épouse [Y] a été condamnée à payer les dépens de l’instance. Quelles sont les conditions pour qu’une action soit considérée comme abusive selon le Code de procédure civile ?L’article 32-1 du Code de procédure civile stipule que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » Pour qu’une action soit qualifiée d’abusive, il faut démontrer que le demandeur a agi avec légèreté blâmable ou dans le but de retarder la procédure. Dans le cas présent, les consorts [S] ont demandé une indemnisation de 5 000 euros pour ce qu’ils considèrent comme une action abusive de Mme [H] [K] épouse [Y]. Cependant, il a été constaté que le légitime exercice d’une voie de recours ne constitue pas en soi une procédure abusive. Ainsi, la demande de condamnation pour action abusive a été rejetée, car il n’a pas été prouvé que Mme [H] [K] épouse [Y] avait agi de manière dilatoire ou abusive. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement selon le Code de procédure civile ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que : « L’exécution provisoire est ordonnée par le juge, sauf disposition contraire de la loi. » Cela signifie qu’un jugement peut être exécuté immédiatement, même s’il est susceptible d’appel, sauf si la loi en dispose autrement. Dans cette affaire, Mme [H] [K] épouse [Y] a contesté l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Cependant, le tribunal a constaté que l’exécution provisoire pouvait entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est donc essentiel de peser les conséquences de l’exécution provisoire, notamment en ce qui concerne les droits des parties et les effets sur la situation matérielle des personnes concernées. |
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4SQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2024 Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 23/10238
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
DEMANDEUR
Madame [H] [K] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Volkan ERUGUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : F1
à
DEFENDEURS
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [S] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [I] [S] épouse [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2024 :
Par jugement du 17 avril 2024 rendu entre d’une part MM. [J], [F] et [W] [S] et Mmes [Z], [S] et [I] [E] née [S] et d’autre part Mme [H] [K] épouse [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
– Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 octobre 2019 conclu entre l’indivision [S] et Mme [H] [K] épouse [U] portant sur un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 11] était acquise au 10 novembre 2022
– Constaté la résiliation du bail à cette date
– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] à payer à l’indivision [S] la somme de 142 267,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 06 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse
– Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 septembre 2022 sur la somme de 21 793,41 euros, à compter de l’assignation du 18 juillet 2023 sur la somme de 34 068,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus
– Débouté Mme [H] [K] épouse [U] de sa demande de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
– Autorisé l’indivision [S], à défaut pour la défenderesse de libérer volontairement les lieux, à procéder à l’expulsion de Mme [H] [K] épouse [U] et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
– Dit qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régit conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] à payer à l’indivision [S] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges révisées indexés qui auraient été du pour le logement si le ail n’avait pas été résilié et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
– Débouté l’indivision [S] de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité d’occupation
– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] à payer à l’indivision [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] aux dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer , de l’assignation et de la notification aux services de la préfecture
– Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 03 juin 2024, Mme [K] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 17 juillet 2024, Mme [K] épouse [Y] a fait assigner en référé MM. [J], [W] et [F] [S] et Mmes [Z] [P] née [S] et [I] [E] née [S] devant le premier président de cette cour aux fins de :
– Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 17 avril 2024
– Constater que l’exécution provisoire dudit jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
– Arrêter l’exécution provisoire dudit jugement
– Juger que les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [A].
Par conclusions aux fins de désistement d’instance déposées lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [K] épouse [Y] a demandé au premier président de :
– Constater le désistement de Mme [H] [K] de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2024
– Le déclarer parfait
– Constater l’extinction de l’instance
-Débouter les consorts [S] de toute éventuelle demande reconventionnelle
– Débouter les consorts [S] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions devant le 1er président de la cour d’appel déposées le 18 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, les consorts [S] demandent au premier président de :
A titre principal
– Prononcer irrecevable la demande de Mme [H] [K] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2024
Subsidiairement
– Débouter Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause
– Condamner [H] [K] à payer à l’indivision [S] la somme de 5 000 euros au titre de son action abusive menée avec une légèreté blâmable
– Condamner [H] [K] à payer à l’indivision [S] la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner [H] [K] aux entiers dépens de l’instance.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que les consorts [S] ont présenté une défense au fond avant que Mme [K] épouse [Y] ne se désiste à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024. Ces derniers ont cependant accepté le désistement présenté par Mme [K] épouse [Y] mais ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son action abusive et de 3 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les consorts [S] sollicitent l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation de l’exercice par Mme [K] épouse [Y] d’une procédure qu’ils considèrent comme abusive et menée avec une légèreté blâmable.
Il y a lieu de constater que le légitime exercice d’une voie de recours prévue par la loi ne peut constituer en lui-même une procédure dilatoire ou abusive.
Il n’est par ailleurs pas démontré par les défendeurs que Mme [K] épouse [Y] aurait initié une procédure abusive ou dilatoire.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme [K] épouse [Y] sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
Constatons que le désistement d’instance de Mme [H] [K] épouse [Y] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Rejetons la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par les consorts [S] ;
Condamnons Mme [H] [K] épouse [Y] à payer une somme globale de 2 000 euros à MM. [J], [W] et [F] [S] et Mmes [Z] [P] née [S] et [I] [E] née [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Mme [H] [K] épouse [Y] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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