L’Essentiel : Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] ont contracté un prêt immobilier de 125 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, remboursable en 180 mensualités. La CEGC a réglé 89 060,75 euros à la banque et a mis en demeure les emprunteurs de rembourser cette somme. Le 20 août 2024, la CEGC a assigné les époux devant le tribunal. En l’absence des défendeurs, le tribunal a confirmé la régularité de la saisine et a condamné les époux à rembourser la CEGC, avec intérêts et frais, tout en rejetant d’autres demandes.
|
Constitution du prêt immobilierMadame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] ont contracté un prêt immobilier de 125 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 12 février 2019, remboursable en 180 mensualités. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a agi en tant que caution solidaire. Remboursement par la CEGCLa CEGC a réglé 89 060,75 euros à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 2 juillet 2024, recevant une quittance subrogative. Suite à cela, elle a mis en demeure les emprunteurs de rembourser cette somme par courriers datés du 9 juillet 2024, sans succès. Assignation en justiceLe 20 août 2024, la CEGC a assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement de la somme versée, ainsi que des frais et débours liés à l’inscription d’hypothèque provisoire. Elle a également demandé le rejet de toute demande de délais de paiement de la part des emprunteurs. Absence de comparution des défendeursLes époux [M] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a constaté leur absence lors de l’audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et les parties ont été informées que le jugement serait disponible le 26 novembre 2024. Régularité de la saisine du tribunalLe tribunal a vérifié la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes, confirmant que les assignations avaient été effectuées conformément aux exigences légales, notamment par la vérification du domicile des défendeurs. Demande de paiement et fondement juridiqueLa CEGC a justifié sa demande de paiement en vertu des articles du code civil relatifs au cautionnement, affirmant son droit de recours contre les débiteurs après avoir effectué le paiement au créancier. Décision du tribunalLe tribunal a condamné solidairement les époux [M] à rembourser la CEGC la somme de 89 060,75 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2024. Ils ont également été condamnés à payer 3 900 euros pour les frais exposés et aux dépens de l’instance, tandis que d’autres demandes ont été rejetées. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la saisine du tribunal à l’égard des parties non comparantes ?La régularité de la saisine du tribunal à l’égard des parties non comparantes est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 472 du Code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que le juge doit s’assurer que la partie a été régulièrement citée avant de statuer sur le fond de l’affaire. De plus, l’article 656 précise que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. » En l’espèce, les procès-verbaux des assignations mentionnent que les diligences opérées par le commissaire de justice ont été respectées, confirmant ainsi la régularité de la saisine. Ainsi, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes, conformément aux exigences des articles précités. Quelles sont les conséquences du paiement effectué par la caution ?Le paiement effectué par la caution a des conséquences juridiques précises, régies par le Code civil. L’article 2305 du Code civil dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. » Cela signifie que la caution, après avoir réglé la dette, peut se retourner contre le débiteur principal pour récupérer les sommes versées. De plus, l’article 2308 précise que : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. » Dans le cas présent, la CEGC a payé la somme de 89 060,75 euros à la Caisse d’Epargne CEPAC, ce qui lui confère un droit de recours contre les époux [M]. Ainsi, la demande en paiement de la CEGC est fondée, et le tribunal a fait droit à cette demande, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024. Quels sont les frais exposés et leur prise en charge ?Les frais exposés par la CEGC sont également encadrés par le Code de procédure civile, notamment par l’article 700. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. » Dans cette affaire, la CEGC a demandé le remboursement de frais exposés, dont une partie a été acceptée par le tribunal. Le tribunal a condamné les époux [M] à payer la somme de 3 900 euros au titre des frais exposés, en tenant compte des frais de postulation et des droits de plaidoirie. Cependant, la demande de remboursement des débours et émoluments pour l’inscription d’hypothèque provisoire a été rejetée, faute de justification de cette inscription. Ainsi, les époux [M] sont tenus de rembourser les frais exposés, mais pas ceux liés à l’hypothèque, conformément aux décisions du tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02802 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZQR
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILIBIEN AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [Y] [F] [U] épouse [M]
NéE le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentéE
M. [O] [K] [M]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILIBIEN AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant acte sous signature privée en date du 12 février 2019, Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] ont souscrit, auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, un prêt immobilier n°5415036 d’un montant de 125 000 euros remboursable en 180 mensualités de 833,43 euros. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’était portée caution solidaire de l’emprunteur.
En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 89 060,75€ à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 2 juillet 2024. Par courriers en date du 9 juillet 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de la rembourser, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de:
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 89 060,75 € (QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de
4 043 euros (QUATRE MILLE QUARANTE-TROIS EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
– Débouter Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] de toute demande de délais de paiement,
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O],[K] [M] aux dépens,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC revendique le remboursement par les époux [M] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel. Elle rappelle que dans ce cadre, elle ne saurait se voir opposer par le débiteur les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, » Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage) et respecter les autres prescriptions de l’article 656 précité.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.
Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
L’article 2308 du même code, dans sa version applicable au cautionnement en litige, dispose: “Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.”
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir l’offre de prêt immobilier acceptée le 23 février 2019, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la société CEGC, ainsi que l’engagement de caution signé le 25 janvier 2019 par ladite société et la quittance subrogative en date du 2 juillet 2024 que la société CEGC a payé auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 89 060,75 euros pour le compte de Monsieur et Madame [M].
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 (date de paiement par la caution).
Sur les demandes annexes :
Les défendeurs, qui perdent, seront condamné in solidum aux dépens. En revanche, faute pour la demanderesse de justifier d’avoir procédé à l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée par le juge de l’exécution le 1er août 2024, la demande formée au titre des débours et émolument exposés pour cette prise d’hypothèque ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande faite au titre des frais engagés depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle (courriers recommandés signés le30 mai 2024), il y sera fait droit à hauteur de 3 250 euros HT seulement (soit 3900€ TTC), les sommes de 780€ au titre de la postulation et de 13€ au titre des droits de plaidoirie relevant des débours.
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 89 060,75 € (quatre-vingt-neuf mille soixante euros et soixante-quinze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros au titre des frais exposés;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
La greffière La Présidente
Laisser un commentaire