L’Essentiel : La présente affaire concerne un projet immobilier dont le permis de construire a été accordé le 14 juin 2021. Le défendeur a contesté ce projet, soulevant des inquiétudes sur ses impacts sur les propriétés voisines. Une assignation en référé a été déposée le 16 octobre 2024, entraînant la désignation de Monsieur [H] [M] comme expert pour évaluer ces impacts. L’expert devra établir un calendrier pour ses opérations et fournir des rapports détaillés. La partie demanderesse doit consigner 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, avec un suivi judiciaire de l’exécution de la mesure d’instruction.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne un projet immobilier initié par la partie demanderesse, qui a obtenu un permis de construire daté du 14 juin 2021. Ce projet est situé à l’adresse mentionnée dans le dossier, et a suscité des protestations de la part du défendeur, qui a exprimé des réserves quant aux impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes. Procédure judiciaireUne assignation en référé a été déposée le 16 octobre 2024, permettant d’entendre les parties et de statuer sur la demande d’expertise. Le juge a pris en compte les arguments des parties et a décidé d’ordonner une mesure d’instruction, conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment l’article 145, qui permet de conserver des preuves avant tout procès. Mission de l’expertMonsieur [H] [M] a été désigné comme expert pour évaluer les impacts du projet immobilier. Sa mission inclut la prise de connaissance du dossier technique, l’évaluation des impacts sur les propriétés voisines, ainsi que la réalisation d’états descriptifs des immeubles concernés. L’expert devra également fournir des pré-rapports et un rapport définitif sur ses constatations. Conditions d’expertiseL’expert doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties des délais pour les observations. En cas d’urgence, il a la possibilité de recommander des mesures de sauvegarde. La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 28 janvier 2025. Suivi et exécution de l’expertiseLe juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert est également encouragé à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges de documents. Les rapports doivent être déposés au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, avec des possibilités de prorogation si nécessaire. Décisions finalesLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été précisées, incluant des options de virement bancaire et de chèque. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en référé selon le Code de procédure civile ?La recevabilité d’une demande en référé est régie par l’article 472 du Code de procédure civile, qui stipule que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, pour qu’une demande en référé soit recevable, elle doit : 1. Être présentée dans le respect des formes légales. Il est donc essentiel que la partie demanderesse présente des arguments solides et des preuves suffisantes pour justifier sa demande, même en l’absence de la partie défenderesse. Quelles sont les mesures d’instruction possibles avant tout procès selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les mesures d’instruction peuvent inclure : – La désignation d’un expert pour évaluer des faits ou des dommages. Ces mesures visent à garantir que les preuves nécessaires à la résolution du litige soient préservées et accessibles, même avant le jugement sur le fond. Quels sont les délais et modalités de dépôt des rapports d’expertise selon le Code de procédure civile ?Les délais et modalités de dépôt des rapports d’expertise sont encadrés par les articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. En particulier, l’expert doit déposer l’original de chacun de ses pré-rapports et rapports au greffe du Tribunal judiciaire dans les délais impartis. Dans le cas présent, il est stipulé que : – Le pré-rapport relatif à l’état des existants doit être déposé avant le 28 juillet 2025. Ces délais sont impératifs et peuvent être prorogés uniquement sur demande motivée auprès du juge du contrôle des expertises. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour frais d’expertise ?Il est précisé que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Cela signifie que si la partie demanderesse ne verse pas la somme de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise avant le 28 janvier 2025, l’expertise ne pourra pas être réalisée. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début de la mission de l’expert, afin d’éviter des abus et de s’assurer que les parties sont engagées dans le processus d’expertise. Comment se déroule l’expertise et quelles sont les obligations de l’expert ?L’expertise doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. L’expert a plusieurs obligations, notamment : – Prendre connaissance du projet immobilier et des documents techniques fournis. L’expert doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties des délais pour le dépôt de leurs observations, conformément à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57BR
AS M N° :1
Assignation du :
16 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LES [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 27] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
Société SOPIC
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représentée
Société BTF ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 23]
non représentée
Société AFFINE DESIGN ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 17]
non représentée
Société EGIS – BATIMENTS ILS DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 21]
non représentée
Société QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 20]
non représentée
Société SOCOTEC SMART SOLUTIONS
[Adresse 24]
[Localité 22]
non représentée
Société LA VILLE DE[Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non représentée
Société SAS [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 16 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] ;
Vu le permis de construire en date du 14 juin 2021 – PC 075 116 20 V0028 ;
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
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Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 28 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 juillet 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 28 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [M]
Consignation : 10000 €
par Société LES [26]
le 28 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 28 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28].
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