Régularité des procédures de rétention administrative et droits des étrangers en situation de vulnérabilité

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Régularité des procédures de rétention administrative et droits des étrangers en situation de vulnérabilité

L’Essentiel : Monsieur [R] [F] a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2024, suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. La procédure a été jugée régulière, malgré la notification par téléphone, considérée comme justifiée par les circonstances. Sa contestation de l’arrêté, fondée sur des moyens de retour vers la Roumanie, a été déclarée irrecevable en raison de l’absence de formalisation écrite. Des préoccupations concernant son état de santé ont été soulevées, mais il n’a pas prouvé avoir demandé des soins. La préfecture a obtenu la prolongation de la rétention pour 26 jours, respectant les exigences légales.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [R] [F] a été placé en rétention administrative dans des locaux non pénitentiaires depuis le 22 novembre 2024 à 14h40. Cette mesure a été prise suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour. La procédure a été mise en œuvre après que Monsieur [F] [R] ait été escorté à l’aéroport de Nantes, où il a été informé de la décision par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone.

Régularité de la procédure de rétention

La régularité de la procédure a été examinée, notamment en ce qui concerne l’assistance d’un interprète. Bien que la notification ait été faite par téléphone, les circonstances exceptionnelles justifient ce recours. La notification a eu lieu à l’aéroport, et il a été établi que l’interprétation par téléphone ne rendait pas la procédure irrégulière. Par conséquent, le moyen soulevé à cet égard a été rejeté.

Recours en annulation de l’arrêté de placement

Monsieur [F] [R] a tenté de contester l’arrêté de placement en rétention, arguant qu’il avait des moyens de retour vers la Roumanie et qu’il aurait dû être assigné à résidence. Cependant, cette contestation n’a pas été formalisée par écrit, ce qui a conduit à son irrecevabilité. Le tribunal a donc rejeté cette contestation.

Conditions de rétention et prise en charge médicale

Le conseil de Monsieur [F] [R] a soulevé des préoccupations concernant son état de santé, notamment un diabète, et l’absence de visite médicale d’admission. Toutefois, il a été établi que la visite médicale avait été proposée dès son arrivée au centre de rétention. Monsieur [F] [R] n’a pas prouvé avoir demandé l’accès aux soins, et la nécessité d’une visite médicale dépendait de sa demande. Le tribunal a rejeté ce moyen tout en invitant la préfecture à assurer une prise en charge médicale appropriée.

Prolongation de la mesure de rétention

La préfecture a demandé la prolongation de la rétention administrative, justifiant cette demande par des diligences effectuées pour organiser l’éloignement de Monsieur [F] [R]. Bien que des retards aient empêché son embarquement initial, la préfecture a agi rapidement pour obtenir un nouveau vol. Le tribunal a constaté que les diligences avaient été réalisées conformément aux exigences légales et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Notification et droits de l’intéressé

La décision a été notifiée à Monsieur [F] [R], qui a été informé de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et de communiquer avec son consulat. Il a également été rappelé qu’il pouvait demander une évaluation de son état de vulnérabilité, ce qui pourrait influencer les conditions de sa rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par l’article L.111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que :

« Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. »

Dans le cas présent, il a été constaté que Monsieur [F] [R] a bénéficié d’un interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention.

Bien que le recours à un interprète par téléphone ne soit pas habituel, il a été justifié par les circonstances exceptionnelles de la situation, notamment le fait que la notification a eu lieu à l’aéroport de Nantes, où les agents n’étaient pas dans leurs locaux.

Ainsi, la procédure de notification a été considérée comme régulière, et le moyen soulevé a été rejeté.

Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

L’article L.741-10 du CESEDA précise que :

« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Dans cette affaire, Monsieur [R] [F] a soulevé des moyens contre l’arrêté de placement en rétention, mais il n’a pas formalisé cette contestation par écrit, comme l’exige l’article R.743-2 du CESEDA.

Cette absence de formalisation a conduit à l’irrecevabilité de sa contestation. En conséquence, le recours formé contre l’arrêté de placement a été rejeté.

Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative

Concernant la prise en charge médicale des personnes retenues, l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 stipule que :

« Un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention. »

Monsieur [F] [R] a été informé de ses droits, y compris celui de bénéficier d’une assistance médicale.

Il a été établi que la visite médicale a été proposée à son arrivée au CRA, et bien qu’il ait mentionné son diabète, il n’a pas prouvé avoir demandé l’accès aux soins sans succès.

Ainsi, le moyen soulevé a été rejeté, bien que la Préfecture ait été invitée à s’assurer d’une prise en charge médicale adaptée.

Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.741-3 du CESEDA, qui stipule que :

« La rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. »

Dans cette affaire, la Préfecture a démontré avoir effectué des diligences pour organiser le retour de Monsieur [F] [R] en Roumanie, y compris la demande de vol et la saisine du consulat.

Ces actions ont été réalisées rapidement après le placement en rétention, ce qui a permis de justifier la prolongation de la mesure de rétention.

Ainsi, la demande de prolongation a été acceptée pour une durée de 26 jours.

Conclusion

En résumé, les différents moyens soulevés par Monsieur [R] [F] ont été rejetés, et la prolongation de sa rétention administrative a été ordonnée.

Cette décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Monsieur [R] [F] a également été informé de ses droits et des possibilités d’assistance durant sa rétention.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05652 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6BU
Minute N°24/01009

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 26 Novembre 2024

Le 26 Novembre 2024

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 novembre 2024, notifié à Monsieur [R] [F] le 22 novembre 2024 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Novembre 2024, reçue le 25 Novembre 2024 à 15h53

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [R] [F]
né le 10 Octobre 1976 à GALATI (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [M] [W], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. [R] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une mesure de rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 novembre 2024 à 14h40.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Il résulte de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessite. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (voir en ce sens Civ.1ère, 24juin 2020, n° 18-22.543).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal en date du 22 novembre 2024 que Monsieur [F] [R] a bénéficié d’un interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement dont il fait l’objet.

Il ressort de la procédure que Monsieur [F] [R] ayant été conduit à l’aéroport de Nantes lors de sa levée d’écrou en date du 22 novembre 2024 à 11h35. A 14h00, les agents de la PAF escortant Monsieur [F] [R] ont pris attache avec la préfecture de la Loire-Atlantique, l’informant de l’impossibilité pour Monsieur [F] [R] de prendre son avion pour cause de retard. Les agents ont alors reçu instruction de notifier à Monsieur [F] [R] un arrêté de placement en rétention administrative.

Le bordereau de notification de la mesure indique que Monsieur [F] [R] a reçu notification de l’arrêté par le truchement d’un interprète par téléphone.

En tout état de cause, s’il n’apparaît pas de mention précisant les raisons du recours à un interprète par des moyens de télécommunication, force est de constater que la notification a eu lieu alors que Monsieur [F] [R] se trouvait encore à l’aéroport de Nantes, de sorte qu’il apparaît suffisamment justifié par la procédure que les agents, ne se trouvant pas dans leurs locaux, aient eu recours à un interprète par téléphone.

Dès lors, il y a lieu de considérer que, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la notification a eu lieu, le recours à un interprète par téléphone ne rend pas la procédure irrégulière.

Le moyen sera donc rejeté.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,  » L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.  »

En l’espèce, Monsieur [R] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention lorsqu’il a fait valoir qu’il disposait de ses propres moyens de retour vers la Roumanie et aurait du être assigné à résidence, mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).

En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.

III / Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative

Le conseil de l’intéressé fait valoir que Monsieur [F] [R] souffre d’un diabète, et qu’à ce titre, il n’a pas pu bénéficier d’une visite médicale d’admission.

Il résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2.I.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.

En l’espèce, Monsieur [F] [R] s’est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin, lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au CRA d’Olivet.

Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur [F] [R] n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l’intervention de l’unité médicale du centre (voir en ce sens CA d’Orléans, 9 juillet 2024, n°24/01710).

Le fait que Monsieur [F] [R] souffre d’un diabète ne rend pas obligatoire la visite médicale, celle-ci étant subordonnée à la demande de l’intéressé.

Le moyen sera donc rejeté, mais la Préfecture de la Loire Atlantique sera invitée à faire toutes diligences pour s’assurer d’une prise en charge médicale adaptée de Monsieur [F] [R].

IV/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [R] [F] est signée de Monsieur [D] [U], chef du service du contentieux et de l’éloignement au sein de la Préfecture du Finistère, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [R] [F], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.

Il sera également rappelé que le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [F] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée d’un an pris par le Préfet de la Loire Atlantique le 29 juin 2024 et notifié à l’intéressé le 29 juin 2024 à 19h50. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [R] [F] a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2024 à 14h40.

Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, compte tenu de la carte nationale d’identité en cours de validité de l’intéressé, a obtenu un vol à destination de la Roumanie le 22 novembre 2024 lors de la levée d’écrou de l’intéressé.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [R] a été dans l’impossibilité d’embarquer compte tenu des retards de la compagnie aérienne s’agissant du premier vol. La préfecture justifie avoir réalisé une nouvelle demande de routing auprès de la DNE le 22 novembre 2024 qui s’est soldée par un échec. Il apparaît qu’alors, les autorités préfectorales ont déposé une nouvelle demande de vol le 25 novembre 2024 et sont aujourd’hui dans l’attente d’une réponse.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R].

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique reçue à notre greffe le 25 novembre 2024 à 15h53 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 26 novembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [R] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Invitons Monsieur [R] [F] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.


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