Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et d’obstruction à l’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et d’obstruction à l’éloignement.

L’Essentiel : Le 27 septembre 2024, l’autorité administrative a placé [M] [I], né en Algérie, en rétention administrative. Cette décision a été prolongée le 2 octobre par la Cour d’appel de DOUAI pour vingt-six jours, suivie d’une nouvelle prolongation de trente jours le 27 octobre. Le 25 novembre, une requête pour quinze jours supplémentaires a été déposée, contestée par le conseil de [M] [I] en raison de l’absence de perspective d’éloignement. Le tribunal a finalement ordonné la prolongation de la rétention, considérant que [M] [I] avait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Décision de rétention administrative

Le 27 septembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [M] [I], né le 28 juin 1985 en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 12 heures 30.

Prolongation de la rétention

Le 2 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a prolongé la rétention administrative de [M] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par la suite, le 27 octobre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours.

Nouvelle demande de prolongation

Le 25 novembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de [M] [I] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de [M] [I] a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de perspective d’éloignement.

Arguments des parties

Le représentant de l’administration a demandé une prolongation exceptionnelle, soulignant que [M] [I] avait fait opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il y avait une menace pour l’ordre public. [M] [I] a fait valoir qu’il était père de famille en France et qu’il devait subir une intervention médicale en 2026.

Analyse de la légalité de la rétention

La jurisprudence stipule que la légalité du renvoi d’un étranger ne relève pas du juge judiciaire, mais du juge administratif. Il a été établi que les perspectives d’éloignement de [M] [I] n’étaient pas inexistantes, ce qui a conduit à rejeter l’argument de son conseil.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’espèce, [M] [I] a refusé de se présenter à des auditions consulaires, ce qui a été considéré comme une obstruction.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 26 novembre 2024 à 12h30.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [M] [I] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la prolongation de la rétention administrative ?

La légalité de la prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

Dans le cas de [M] [I], la prolongation a été justifiée par son refus de se présenter à l’audition consulaire, ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Ainsi, la décision de prolongation est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les implications de l’absence de perspective d’éloignement ?

L’absence de perspective d’éloignement est un argument souvent soulevé dans les procédures de rétention administrative. Cependant, la jurisprudence a établi que la légalité de la décision d’éloignement ne relève pas du juge judiciaire.

En effet, la Cour de cassation a précisé dans sa décision du 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-30.978) que :

« La légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire. »

De plus, dans une décision antérieure du 23 novembre 2016 (pourvoi n° 15-28.275), il a été rappelé que :

« Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration. »

Ainsi, même si l’argument de l’absence de perspective d’éloignement est soulevé, il ne constitue pas un motif suffisant pour annuler la prolongation de la rétention.

Le juge doit se concentrer sur les éléments factuels et les actions de l’étranger, comme le refus de se soumettre aux procédures administratives.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative sont encadrés par plusieurs dispositions légales. En particulier, l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« Les étrangers maintenus en rétention administrative ont le droit d’être informés de la décision de rétention, de la durée de celle-ci, ainsi que des voies de recours. »

De plus, l’article L. 742-7 stipule que :

« Les étrangers ont le droit de communiquer avec un avocat, un médecin et un tiers, ainsi que de recevoir des visites. »

Il est également important de noter que, lors de la notification de l’ordonnance de prolongation, l’étranger est informé de la possibilité de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé.

Cette notification doit inclure des informations sur la manière de faire appel, ce qui garantit le respect des droits procéduraux de l’étranger pendant la rétention.

Ainsi, même en rétention, l’étranger conserve des droits fondamentaux qui doivent être respectés par les autorités.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LR – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [M]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [C]

DEFENDEUR :
M. [I] [M]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– absence de perspective d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai trois enfants, je ne peux pas les laisser comme ça.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier RG 24/02522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/09/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25/11/2024 reçue et enregistrée le 25/11/2024 à 14H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [C], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [M]
né le 28 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [X], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 septembre 2024 notifiée le même jour à 12 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [I] né le 28 juin 1985 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 2 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par décision en date du 27 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [I] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 25 novembre 2024, reçue le même jour à 14h46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [M] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur l’absence de perspective d’éloignement

Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Monsieur s’est opposé à l’exécution de la mesure dans les 15 derniers jours et il y aune menace à l’ordre public.

[M] [I] dit qu’il est père de famille en France et qu’il doit se faire retirer des broches à la jambe en 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspective d’éloignement :

La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).

Par ailleurs, la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration.

Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [M] [I] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [M] [I] le 28 septembre 2024.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Néanmoins, le 31 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, [M] [I] a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue afin de confirmer ou d’infirmer sa nationalité algérienne.
Par ce refus notamment du 22 novembre 2024, survenu donc dans les 15 derniers jours, [M] [I] a fait obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.

Les prescriptions de l’article L742-5 1° sont donc établies et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 26/11/2024 à 12H30 ;

Fait à LILLE, le 26 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LR
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
Le greffier,

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail
Le greffier,

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [I] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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