Rupture matrimoniale et enjeux patrimoniaux : entre consentement et droits individuels.

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Rupture matrimoniale et enjeux patrimoniaux : entre consentement et droits individuels.

L’Essentiel : Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 10]. Le 23 janvier 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [H] en divorce, sans préciser de motif. Les époux ont accepté la rupture et signé un procès-verbal. Lors de l’audience du 18 mars 2024, le juge a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Dans ses écritures du 11 juin 2024, Madame [N] a demandé le prononcé du divorce et une prestation compensatoire. Monsieur [H] a joint sa demande à celle de son épouse, acceptant les conditions proposées.

Contexte du mariage

Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 10] (75), après avoir établi un contrat de mariage le 14 septembre 1970 devant Me [C] [B], notaire à [Localité 9]. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs.

Procédure de divorce

Le 23 janvier 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans préciser le motif du divorce. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage et ont signé un procès-verbal d’acceptation.

Ordonnance d’orientation

En l’absence de demandes de mesures provisoires, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2024 par ordonnance d’orientation du 18 mars 2024.

Demandes de Madame [N] [T]

Dans ses écritures du 11 juin 2024, Madame [N] [T] a demandé le prononcé du divorce, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, et une prestation compensatoire sous forme de cession gratuite des parts sociales de la SCI familiale, assortie d’une exécution provisoire.

Réponse de Monsieur [H] [Z]

Monsieur [H] [Z] a, dans ses conclusions du 25 juillet 2024, joint sa demande de divorce à celle de son épouse, tout en acceptant de lui verser une prestation compensatoire sous forme de cession gratuite des parts sociales de la SCI familiale et en sollicitant l’autorisation pour elle de conserver le nom marital.

Accord sur les biens meubles

Les époux ont convenu d’un partage des biens meubles acquis durant le mariage, notamment des tableaux.

Clôture et jugement

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, avec une date de dépôt des dossiers fixée au 24 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyant le dossier à la mise en état et invitant les parties à chiffrer la demande de prestation compensatoire, avec une nouvelle audience prévue pour le 28 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon les articles 233 et 234 du Code civil ?

Le divorce peut être prononcé selon les articles 233 et 234 du Code civil, qui régissent les différentes causes de divorce en France.

L’article 233 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. »

Cela signifie que les époux peuvent convenir de mettre fin à leur union sans avoir à justifier de motifs particuliers, ce qui est le cas ici, puisque les deux parties ont accepté le principe de la rupture.

L’article 234 précise que :

« Le divorce peut également être prononcé en cas de désaccord sur les conséquences de la rupture, mais cela nécessite une procédure plus complexe. »

Dans cette affaire, les époux ont manifesté leur accord sur le principe du divorce, ce qui simplifie la procédure.

Ainsi, les conditions de prononcé du divorce sont remplies, et le juge peut statuer sur la demande de divorce.

Quelles sont les implications de l’article 262-1 du Code civil concernant le nom marital ?

L’article 262-1 du Code civil traite de l’usage du nom marital après le divorce. Il dispose que :

« L’époux qui a pris le nom de son conjoint peut continuer à l’utiliser après le divorce, sauf si le juge en décide autrement. »

Dans le cas présent, Madame [N] [T] épouse [Z] a demandé à conserver l’usage de son nom marital après le divorce.

Cette demande est soutenue par Monsieur [H] [Z], qui accepte également cette condition.

Il est donc probable que le juge accorde cette demande, sauf si des circonstances particulières justifient une décision contraire.

L’article 262-1 permet ainsi de protéger l’identité de l’époux qui a pris le nom de son conjoint, en lui permettant de le conserver après la dissolution du mariage.

Comment se détermine la prestation compensatoire selon le Code civil ?

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que :

« Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux, lorsque la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. »

Dans cette affaire, Madame [N] [T] épouse [Z] sollicite une prestation compensatoire sous forme de cession à titre gratuit des parts sociales de la SCI familiale.

L’article 271 énonce que :

« La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital, de rente ou d’une combinaison des deux. »

Le juge devra donc évaluer la situation financière des époux et déterminer si la demande de prestation compensatoire est justifiée, en tenant compte des éléments de patrimoine et des besoins de chaque partie.

Il est également important de noter que le juge a invité les parties à chiffrer la demande de prestation compensatoire, ce qui est une étape cruciale dans le processus de détermination de cette prestation.

Quelles sont les conséquences de la réouverture des débats sur la procédure de divorce ?

La réouverture des débats, ordonnée par le juge aux affaires familiales, a des conséquences significatives sur la procédure de divorce.

Selon l’article 450 du Code de procédure civile, la décision de réouverture des débats permet aux parties de présenter de nouveaux éléments ou de clarifier leurs demandes.

Cela signifie que les époux auront l’opportunité de chiffrer la demande de prestation compensatoire et de discuter d’autres aspects de leur séparation.

La réouverture des débats peut également prolonger la durée de la procédure, car elle nécessite une nouvelle audience, ici prévue pour le 28 janvier 2025.

Cela permet aux parties de mieux préparer leurs arguments et de s’assurer que toutes les questions sont traitées de manière exhaustive avant que le juge ne rende sa décision finale.

En somme, la réouverture des débats est une étape qui vise à garantir un traitement équitable et complet des demandes des époux dans le cadre de leur divorce.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [N] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (63)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (20)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Philippe BARRE, Me Annabel FEGEAT

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1970 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (75), après avoir conclu un contrat de mariage le 14 septembre 1970 devant Me [C] [B], notaire à [Localité 9].

Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 23 janvier 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [H] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans précision du motif du divorce.

Lors de cette audience, les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé un procès-verbal d’acceptation.

En l’absence de demandes de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 18 mars 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire sous forme d’une cession à titre gratuit des parts sociales qu’il détient dans le capital social de la SCI familiale [8], d’assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire et la condamnation de l’époux au entiers dépens.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Monsieur [H] [Z] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite d’autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et de prendre acte qu’il accepte de verser à l’épouse une prestation compensatoire sous forme d’une cession à titre gratuit des parts sociales qu’il détient dans le capital social de la SCI familiale [8]

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’entendent quant au partage entre époux des biens meubles (tableaux) acquis pendant le mariage.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 août 2024,

RENVOIE le dossier à la mise en état,

INVITE les parties à chiffrer la demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 8h35 ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


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