L’Essentiel : Le 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [J] [R] et Mme [Z] [F] [U], fixant la pension alimentaire à 900€ par mois et condamnant M. [J] [R] à verser 100 000€ de prestation compensatoire. Le 18 avril 2024, Mme [Z] [F] [U] a engagé une saisie-vente pour récupérer des pensions alimentaires impayées. Cependant, le juge a déclaré cette saisie nulle, faute de commandement de payer préalable, et a reconnu son caractère abusif, ordonnant à Mme [Z] [F] [U] de verser 500€ à M. [J] [R] pour préjudice. Les frais de procédure ont été à sa charge.
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Jugement de divorce et obligations financièresLe 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a prononcé le divorce de M. [J] [R] et Mme [Z] [F] [U]. Il a fixé la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants à 900€ par mois et a condamné M. [J] [R] à verser une prestation compensatoire de 100 000€, avec des modalités de paiement spécifiques. Saisie-vente et saisie de droits d’associésLe 18 avril 2024, Mme [Z] [F] [U] a initié une saisie-vente pour récupérer 5 712,28€ de pensions alimentaires impayées, en passant par Me [H] [K], commissaire de Justice. Ce même jour, elle a également saisi des droits d’associés de deux sociétés civiles immobilières. Assignation de M. [J] [R]Le 29 avril 2024, M. [J] [R] a assigné Mme [Z] [F] [U] devant le juge de l’exécution pour contester la saisie-vente, demandant sa nullité et la mainlevée. Il a également demandé que les frais d’exécution soient à la charge de Mme [Z] [F] [U] et a réclamé des dommages-intérêts pour saisie abusive. Absence de comparution de Mme [Z] [F] [U]Mme [Z] [F] [U] n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond de la demande en considérant le jugement comme contradictoire. Nullité de la saisie-venteLe juge a constaté que la saisie-vente du 18 avril 2024 était nulle, car il n’y avait pas eu de commandement de payer signifié au préalable. Les opérations de saisie ont donc été jugées irrégulières. Dommages et intérêts pour saisie abusiveLe juge a reconnu que la saisie-vente était abusive et a ordonné à Mme [Z] [F] [U] de verser 500€ à M. [J] [R] pour le préjudice subi en raison de l’incursion du commissaire de Justice dans son domicile. Frais de procédureLes frais liés à la saisie-vente ont été mis à la charge de Mme [Z] [F] [U], considérant que cette mesure n’était pas nécessaire pour le recouvrement des créances alimentaires. M. [J] [R] a également été débouté de ses autres demandes. Condamnation aux dépensMme [Z] [F] [U] a été condamnée à payer l’intégralité des dépens de l’instance et à verser 750€ à M. [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire par provision, permettant ainsi son application immédiate. |
Q/R juridiques soulevées :
L’absence de comparution de la partie défenderesseL’article 472 du code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, Mme [Z] [F] [U] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim, et n’a pas comparu à l’audience. En conséquence, le juge a statué sur le fond de la demande, en considérant le jugement comme contradictoire, malgré l’absence de la défenderesse. Nullité de la saisie-vente du 18 avril 2024L’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « À l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles. » En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente ne mentionne pas la date du commandement de payer préalable. Aucune pièce n’a été produite pour prouver que ce commandement a été signifié huit jours avant la saisie. Ainsi, les opérations de saisie-vente ont été effectuées sans la signification d’un commandement de payer, ce qui entraîne l’annulation de la saisie-vente du 18 avril 2024. Demande de dommages et intérêtsL’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Dans cette affaire, la saisie-vente a été jugée inutile et disproportionnée par rapport à la somme à recouvrer. Le préjudice de M. [J] [R] a été reconnu, et il a été indemnisé à hauteur de 500€ pour l’incursion abusive du commissaire de Justice dans son domicile. Le préjudice allégué de son épouse n’a pas été examiné, car elle n’était pas présente lors de la procédure. Sur les frais de procédure en exécution forcéeL’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution stipule que : « À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. » Étant donné que la saisie-vente n’était pas nécessaire pour le recouvrement des créances alimentaires, les frais de cette saisie ont été mis à la charge de Mme [Z] [F] [U], y compris la rémunération des témoins et la facture du serrurier. Frais du procèsL’article 696 du code de procédure civile indique que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce, Mme [Z] [F] [U], partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance. De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, elle a été condamnée à verser à M. [J] [R] une somme de 750€ pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Ainsi, la décision rendue dans cette affaire est exécutoire par provision, permettant son application immédiate. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4Y7
Minute n°
copie certifiée conforme le
26 novembre 2024 à :
– M. [J] [R]
copie exécutoire le
26 novembre 2024 à :
– Me Véronique SCHLACK
– Mme [Z] [U]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Véronique SCHALCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 30 Mars 1986 à MULHOUSE
demeurant 20 rue des Fleurs 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [F] [U]
née le 27 mai 1982 à BAKOU (AZERBAIDJAN)
demeurant 6 rue de Salm 67200 STRASBOURG
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, en qualité de Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement en date du 03 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a prononcé le divorce de M. [J] [R] et Mme [Z] [F] [U]. Le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants a été fixé à la somme globale de 900€ par mois. En outre, M. [J] [R] a été condamné à payer une prestation compensatoire de 100 000€, le juge octroyant des modalités particulières de libération de cette somme.
Déclarant agir en vertu de ce jugement de divorce, Mme [Z] [F] [U] a fait procéder à une saisie-vente le 18 avril 2024 par l’intermédiaire de Me [H] [K], commissaire de Justice à Strasbourg, aux fins de recouvrement de la somme de 5 712,28€ correspondant à plusieurs échéances de pensions alimentaires échues et non payées.
En parallèle, et suivant acte distinct du même jour, Mme [Z] [F] [U] a fait procéder à la saisie de droits d’associés de deux sociétés civiles immobilières.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 29 avril 2024, délivré à personne, M. [J] [R] a fait assigner Mme [Z] [F] [U] devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire constater la nullité de la saisie-vente pratiquée et en ordonner la mainlevée. La notification de l’assignation devant le juge de l’exécution de Saverne à l’huissier instrumentaire a été effectué le 29 avril 2024.
Mainlevées de l’ensemble de ces saisies ont été effectuées le 31 août 2024 à la demande de Mme [Z] [F] [U].
Mme [Z] [F] [U] n’a pas comparu l’audience du 24 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [J] [R] demande au juge de l’exécution de :
– constater la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 18 avril 2024, et en ordonner mainlevée,
– mettre à la charge de Mme [Z] [F] [U] l’intégralité des frais d’exécution forcée,
– condamner Mme [Z] [F] [U] à lui payer la somme de 4 000€ au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive,
– condamner Mme [Z] [F] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [R] fait valoir au visa de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que les trois saisies effectuées le 18 avril 2024, pour un montant de 2 237,27€ étaient inutiles et disproportionnées par rapport au montant de la créance, que le commissaire de Justice a procédé à l’ouverture forcée d’une porte d’un montant de 8 000€ alors qu’une porte de service d’une valeur de 500€ aurait pu être ouverte par force. M. [J] [R] soutient, au visa de l’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’aucun commandement de payer préalable n’a été délivré et que le procès-verbal de saisie-vente ne mentionne pas ce commandement de payer resté sans effet. Le demandeur précise que l’acte de saisie-vente ne mentionne pas les horaires d’intervention si bien que le juge de l’exécution est dans l’incapacité de s’assurer que les dispositions de l’article L141-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées. Finalement, M. [J] [R] affirme que son logement était occupé par son épouse qui se trouvait dans le lit conjugal et que les mentions du procès-verbal selon lesquelles le logement était vide sont fausses. Selon le demandeur, l’incursion du commissaire de Justice dans l’habitation a été un traumatisme pour son épouse qui était alors nue dans son lit et contrainte de se cacher sous la couette alors qu’une personne prenait des photos dans la chambre. S’agissant des frais, M. [J] [R] soutient, au visa des articles L111-8 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’ils doivent être assumés par Mme [Z] [F] [U] au regard des paiements qu’il a effectués avant les saisies et du caractère inutile de ces mesures d’exécution forcée.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Z] [F] [U] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne, le 29 avril 2024.
Mme [Z] [F] [U] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la nullité de la saisie-vente du 18 avril 2024
L’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles.
L’article L221-1 dudit code précise s’agissant de la saisie-vente que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-vente que les parties ont acquiescé au jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg. Agissant en exécution de ce titre exécutoire, le commissaire de Justice a procédé à la saisie-vente en retenant que M. [J] [R] n’a pas déféré à un précédent commandement de payer ou à l’injonction de communiquer valant commandement.
Il sera ainsi retenu que le procès-verbal ne précise pas la date du commandement de payer préalable. Aucun pièce produite ne permet de s’assurer que ce commandement a été signifié huit jours avant les opérations de saisie dans l’habitation du débiteur.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Z] [F] [U] n’a communiqué aucune pièce permettant de s’assurer de ce point.
Dès lors, il sera retenu que les opérations de saisie-vente ont été effectuées sans signification d’un commandement de payer.
La saisie-vente du 18 avril 2024 sera en conséquence annulée. Mainlevée judiciaire de cette saisie sera en conséquence également ordonnée.
Le juge de l’exécution ayant fait droit à un moyen, le surplus des moyens ne sera pas examiné. Pour autant, il sera relevé que les mentions prises par le commissaire de Justice font foi jusqu’à inscription de faux et qu’en conséquence, le moyen tiré de la présence de l’épouse de M. [J] [R] dans le domicile au moment de la saisie ne peut être examiné hors cette procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 18 avril 2024 que, déduction faite des acomptes et des versements directs d’un montant total de 33 785€, la somme en principal due au moment des saisies s’élève à 2 523,59€. Les intérêts dus, s’ils ne sont pas justifiés dans le procès-verbal de saisie-vente, s’élève à la somme de 1 260€.
Suivants actes distincts datés du même jour, Mme [Z] [F] [U] a fait procéder à la saisie de droits d’associés de deux sociétés civiles immobilières, MGC3H et AZUREE.
Il apparaît, au regard de ces deux saisies de droits d’associés et du reliquat des sommes dues, que la saisie-vente, qui a eu pour effet l’incursion du commissaire de Justice dans le local d’habitation du débiteur, était inutile et disproportionnée par rapport à la somme à recouvrer. Un abus de saisie est ainsi caractérisé.
Seul le préjudice de M. [J] [R] sera indemnisé, le préjudice allégué de son épouse ne pouvant être examiné hors sa présence.
M. [J] [R] ne produit pas de pièce justifiant son préjudice matériel. Seul le préjudice lié à l’incursion abusive du commissaire de Justice en son domicile sera indemnisé à hauteur de 500€.
Sur les frais de procédure en exécution forcée
L’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il a été jugé que la saisie-vente n’était pas nécessaire pour assurer le recouvrement du solde des créances alimentaires de Mme [Z] [F] [U]. Les frais de cette seule saisie-vente seront mis à la charge de Mme [Z] [F] [U], en ce compris la rémunération des témoins et la facture du serrurier. Le surplus des demandes de M. [J] [R] sera rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [Z] [F] [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [Z] [F] [U], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge de l’exécution,
ANNULE la saisie-vente opérée le 18 avril 2024 par Maître [H] [K], commissaire de Justice à Strasbourg au sein du domicile de M. [J] [R] ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-vente ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] au paiement de l’intégralité des frais liés à la saisie-vente du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] à payer à M. [J] [R] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la saisie abusive ;
DÉBOUTE M. [J] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] à payer à M. [J] [R] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge
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