Partage d’indivision : enjeux de la carence d’un co-indivisaire

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Partage d’indivision : enjeux de la carence d’un co-indivisaire

L’Essentiel : En octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J] ont acquis un terrain à Bayon, où ils ont construit une maison. Après leur séparation, celle-ci a été vendue pour 137.000 euros. En juillet 2018, Monsieur [X] [J] a assigné Madame [F] [T] pour le partage judiciaire de l’indivision. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage. En août 2022, Monsieur [X] [J] a de nouveau assigné Madame [F] [T] pour sa carence lors de la signature. Le tribunal a homologué le projet de partage, fixant les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros et condamnant Madame [F] [T] à indemniser son ex-partenaire.

Acquisition du terrain et séparation

En octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], alors en concubinage, ont acquis en indivision un terrain à Bayon, où ils ont construit une maison. Suite à leur séparation, la maison a été vendue pour 137.000 euros.

Assignation et jugement initial

Monsieur [X] [J] a assigné Madame [F] [T] le 19 juillet 2018 pour demander le partage judiciaire de l’indivision. Le tribunal a rendu un jugement le 23 avril 2019, ordonnant l’ouverture des opérations de partage et désignant un notaire pour établir un projet de partage, tout en réservant certains droits et créances à Monsieur [X] [J].

Nouvelle assignation et carence de Madame [F] [T]

Le 3 août 2022, Monsieur [X] [J] a de nouveau assigné Madame [F] [T], invoquant sa carence lors de la réunion de signature prévue par le notaire. Il a demandé la fixation de ses droits dans le partage et le versement de sommes dues.

Procédure d’homologation et carence constatée

Le notaire a constaté la carence de Madame [F] [T] lors des opérations de partage, n’ayant reçu aucune réponse de sa part malgré une mise en demeure. Le tribunal a été saisi pour homologuer partiellement l’état liquidatif dressé par le notaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a homologué le projet d’acte de partage, fixant les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros et ceux de Madame [F] [T] à -4.759,31 euros. Il a également autorisé le notaire à verser à Monsieur [X] [J] les fonds détenus, tout en condamnant Madame [F] [T] à payer des sommes dues et les dépens.

Indemnisation et frais

En raison de la défaillance de Madame [F] [T], le tribunal a décidé de la condamner à indemniser Monsieur [X] [J] à hauteur de 1.500 euros pour les frais engagés dans la défense de ses intérêts. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour l’homologation d’un acte de partage en cas de carence d’un indivisaire ?

L’homologation d’un acte de partage en cas de carence d’un indivisaire est régie par les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1360 stipule que le notaire commis doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision, même en l’absence d’accord entre les parties.

En l’espèce, le notaire, Maître [K], a rencontré la carence de Madame [F] [T], qui n’a pas comparu lors de la réunion de signature fixée.

Ainsi, conformément à l’article 841-1 du Code civil, le notaire a adressé une mise en demeure à Madame [F] [T] pour qu’elle se présente à son étude.

Le notaire a ensuite dressé un procès-verbal constatant cette carence, ce qui a permis au tribunal d’être saisi par voie d’assignation pour homologuer partiellement l’état liquidatif.

Il est donc essentiel que le notaire suive ces étapes pour que l’homologation puisse être validée par le tribunal, même en l’absence de l’indivisaire défaillant.

Quels sont les droits des parties dans le cadre d’un partage judiciaire d’indivision ?

Les droits des parties dans le cadre d’un partage judiciaire d’indivision sont déterminés par les articles 815 et suivants du Code civil.

L’article 815 précise que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et chaque indivisaire a le droit de demander le partage de l’indivision.

Dans le cas présent, le tribunal a fixé les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros et ceux de Madame [F] [T] à -4.759,31 euros, ce qui signifie qu’elle doit cette somme à Monsieur [X] [J].

Le partage a été effectué en tenant compte des créances respectives des parties, notamment les mensualités des crédits immobiliers et les taxes foncières.

Ainsi, chaque partie a le droit de recevoir sa part équitable des biens indivis, et le tribunal veille à ce que ces droits soient respectés lors du partage.

Quelles sont les conséquences de la défaillance d’un indivisaire lors des opérations de partage ?

La défaillance d’un indivisaire lors des opérations de partage a des conséquences significatives, notamment en vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 stipule que la partie défaillante peut être condamnée aux dépens, ce qui a été appliqué dans le cas de Madame [F] [T], qui a été condamnée aux entiers dépens.

De plus, l’article 700 permet au juge de condamner la partie défaillante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais irrépétibles engagés.

Dans cette affaire, Madame [F] [T] a été condamnée à verser 1.500 euros à Monsieur [X] [J] en raison de sa défaillance récurrente, ce qui a contraint ce dernier à engager des frais pour défendre ses intérêts.

Ainsi, la défaillance d’un indivisaire peut entraîner des conséquences financières et juridiques importantes, affectant ses droits dans le cadre du partage.

DU : 26 Novembre 2024 Minute :

Répertoire Général : N° RG 22/02301 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIRX / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM

Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 6
liquidation des régimes matrimoniaux et partages

JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
2 grande Rue
54290 MANGONVILLE
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165

DÉFENDEUR

Madame [F] [T]
26 rue des Boulistes
33420 GREZILLAC
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD

Greffier Madame Valérie SCHANG, lors des débats et
de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l’audience du 23 Mai 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 8 octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], vivant alors en concubinage, ont acquis en indivision un terrain situé 8 route de Lorey à Bayon, sur lequel ils ont fait édifier une maison.

Le couple s’est séparé, et la maison a été vendue au prix de 137.000 euros.

Par exploit du 19 juillet 2018, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir notamment ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal a :

– ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [J] et Madame [F] [T] ;

– désigné pour ce faire Maître [B] [K], notaire à Blainville-sur-l’eau, avec pour mission d’établir un projet de partage et dresser, le cas échéant, un procès-verbal de difficultés détaillant les éventuels litiges subsistants entre les indivisaires ;

– désigné Monsieur Marc HECHLER, premier vice-président, juge aux affaires familiales, pour suivre lesdites opérations et dit qu’il lui sera référé de toutes difficultés ;

– fixé dans son principe :

– une créance au bénéfice de Monsieur [X] [J] au titre des mensualités réglées entièrement par lui entre novembre 2016 et février 2018 pour les 3 crédits immobiliers souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, ses droits de ce chef étant en l’espèce expressément réservés et, en l’état, non fixés dans leur montant ;

– une créance de la moitié des sommes réglées pour les taxes foncières 2016 et 2017 ;

– une créance de la moitié de la somme réglée pour la taxe d’habitation 2016 ;

– rejeté à ce stade toutes les autres demandes de Monsieur [X] [J] en lui réservant expressément tous droits de ces chefs dans le cadre des opérations de partage devant le notaire ou dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire suite à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ;

– dit n’y avoir lieu à ce stade à octroyer à Monsieur [X] [J] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réservé les frais et dépens.

Par exploit du 3 août 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :

Vu le jugement du 23 avril 2019,

Vu la carence de Madame [F] [T] régulièrement convoquée par acte extra-judiciaire en vue de la réunion de signature fixée le 28 février 2022 par Maître [K],

Vu le projet de partage,

– fixer les droits de Monsieur [X] [J] dans le partage de l’indivision à la somme de 17.944,49 euros ;

– en conséquence, autoriser Maître [K] à verser à Monsieur [X] [J] l’intégralité des fonds détenus en son office, soit la somme de 13.185,18 euros, sous déduction des frais du notaire ;

– condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J], au titre du solde de ses droits, la somme de 4.759,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

– condamner Madame [F] [T] à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [F] [T] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

1°) Sur la demande d’homologation

Il résulte des articles 1360 et suivants du code de procédure civile que le notaire commis effectue toutes diligences afin de parvenir, en l’absence d’accord en cours de procédure, à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision.

En l’espèce, et après avoir désignée par la juridiction pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], Maître [K], notaire à Blainville-sur-l’eau, s’est heurtée à la carence de la défenderesse, laquelle était déjà défaillante lors du jugement du 23 avril 2019.

Par suite, le notaire a vainement adressé à Madame [F] [T] une mise en demeure telle que prévue par l’article 841-1 du code civil, et ce aux fins de comparution en son étude le 28 février 2022 à 14h00 pour régulariser l’acte de partage.

Le notaire a donc dressé, en date du 28 février 2022, un procès-verbal constatant sa carence (pièce n° 5), auquel est annexé le projet d’état liquidatif et d’acte de partage (s’agissant uniquement du partage de sommes d’argent).

Madame [F] [T] n’a pas constitué mandataire ni ne s’est manifestée auprès du notaire, lequel n’a pas sollicité du juge commis la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillante comme le lui permettait l’article 1367 du code de procédure civile.

C’est donc dans ces conditions que le tribunal a été saisi par voie d’assignation, aux fins d’homologation partielle de l’état liquidatif portant partage dressé par Maître [K], et repris par le demandeur dans son acte introductif d’instance.

En l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, et en l’absence de Madame [F] [T], il y a lieu d’homologuer ce projet d’acte, sauf en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [J], en l’absence de toute demande formée à cette fin par la défenderesse, et eu égard à la prescription quinquennale propre à rendre, le cas échéant, irrecevable une telle demande.

Aussi y a-t-il lieu de fixer les droits des parties comme suit :

Monsieur [X] [J] : 17.944,49 euros (16.694,49 € + 1.250 €)

Madame [F] [T] ; – 4.759,31 euros ( – 3.509,31 € – 1.250 €)

Aussi Madame [F] [T] sera-telle condamnée à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4.759,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compte de la signification du présent jugement.

2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu, en l’espèce, de condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens.

Par ailleurs, et eu égard à la défaillance récurrente de Madame [F] [T] dans les opérations de partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [X] [J], contraignant ce dernier à engager des frais pour défendre ses intérêts, il apparaît équitable de condamner la défenderesse à l’indemniser à hauteur de 1.500 euros, et ce par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,

HOMOLOGUE partiellement l’acte de partage dressé par Maître [B] [K], notaire à Blainville-sur-l’eau ;

En conséquence,

DIT que les droits des parties sont les suivants :

Monsieur [X] [J] : 17.944,49 euros

Madame [F] [T] ; – 4.759,31 euros

AUTORISE, en conséquence, Maître [B] [K] à verser à Monsieur [X] [J] l’intégralité des fonds détenus en son office, soit la somme de 13.185,18 euros, sous déduction des frais du notaire ;

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J], au titre du solde de ses droits, la somme de 4.759,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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