L’Essentiel : En octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J] ont acquis un terrain à Bayon, où ils ont construit une maison. Après leur séparation, celle-ci a été vendue pour 137.000 euros. En juillet 2018, Monsieur [X] [J] a assigné Madame [F] [T] pour le partage judiciaire de l’indivision. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage en avril 2019. En août 2022, une nouvelle assignation a été faite en raison de la carence de Madame [F] [T]. Le tribunal a homologué partiellement l’acte de partage, fixant les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros.
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Acquisition du terrain et séparationEn octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], alors en concubinage, ont acquis en indivision un terrain à Bayon, où ils ont construit une maison. Suite à leur séparation, la maison a été vendue pour 137.000 euros. Assignation et jugement de partageMonsieur [X] [J] a assigné Madame [F] [T] en juillet 2018 pour demander le partage judiciaire de l’indivision. Le tribunal a rendu un jugement en avril 2019, ordonnant l’ouverture des opérations de partage et désignant un notaire pour établir un projet de partage, tout en réservant certains droits et créances à Monsieur [X] [J]. Nouvelle assignation et carence de Madame [F] [T]En août 2022, Monsieur [X] [J] a de nouveau assigné Madame [F] [T] en raison de sa carence lors de la réunion de signature prévue en février 2022. Le notaire a dressé un procès-verbal constatant cette carence, et le tribunal a été saisi pour homologuer l’état liquidatif. Homologation de l’acte de partageLe tribunal a décidé d’homologuer partiellement le projet d’acte de partage, fixant les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros et ceux de Madame [F] [T] à -4.759,31 euros. Madame [F] [T] a été condamnée à payer cette somme à Monsieur [X] [J], avec intérêts. Dépens et frais irrépétiblesLe tribunal a également condamné Madame [F] [T] aux dépens et à verser 1.500 euros à Monsieur [X] [J] pour couvrir les frais engagés en raison de sa défaillance dans les opérations de partage. Conclusion du jugementLe jugement a été prononcé par le Juge aux Affaires Familiales, homologuant partiellement l’acte de partage et précisant les droits respectifs des parties, tout en rappelant que le jugement est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour l’homologation d’un acte de partage en cas de carence d’un indivisaire ?L’homologation d’un acte de partage en cas de carence d’un indivisaire est régie par les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1360 stipule que le notaire commis doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision, même en l’absence d’accord entre les parties. En l’espèce, le notaire, Maître [K], a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J]. Cependant, il a rencontré la carence de Madame [F] [T], qui n’a pas comparu lors de la mise en demeure adressée par le notaire, conformément à l’article 841-1 du Code civil. Ce dernier article précise que le notaire peut convoquer les indivisaires pour régulariser l’acte de partage. En l’absence de réponse de Madame [F] [T], le notaire a dressé un procès-verbal de carence, permettant ainsi au tribunal d’être saisi pour homologuer l’état liquidatif. Quels sont les droits des parties dans le cadre d’un partage judiciaire d’indivision ?Les droits des parties dans le cadre d’un partage judiciaire d’indivision sont déterminés par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 précise que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Ainsi, chaque indivisaire a le droit de demander le partage de l’indivision, ce qui a été fait par Monsieur [X] [J] dans cette affaire. Le tribunal a donc fixé les droits des parties, en tenant compte des créances respectives de chacun, notamment les mensualités réglées par Monsieur [X] [J] pour les crédits immobiliers et les taxes foncières. En conséquence, Monsieur [X] [J] a été reconnu comme ayant droit à 17.944,49 euros, tandis que Madame [F] [T] a été condamnée à payer 4.759,31 euros, ce qui illustre l’application des principes de partage équitable. Quelles sont les conséquences de la défaillance d’un indivisaire lors des opérations de partage ?La défaillance d’un indivisaire lors des opérations de partage a des conséquences significatives, comme le stipule l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond, mais il doit s’assurer que les prétentions de la partie demanderesse sont régulières, recevables et fondées. Dans le cas présent, la carence de Madame [F] [T] a conduit à l’homologation partielle de l’acte de partage, permettant au tribunal de fixer les droits de Monsieur [X] [J] sans la présence de la défenderesse. De plus, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie défaillante peut être condamnée aux dépens, ce qui a été appliqué en l’espèce, condamnant Madame [F] [T] à payer les frais de la procédure. Comment sont déterminés les frais irrépétibles dans le cadre d’un partage judiciaire ?Les frais irrépétibles dans le cadre d’un partage judiciaire sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens, lorsque cette dernière a dû engager des frais pour défendre ses droits. Dans cette affaire, la défaillance répétée de Madame [F] [T] a contraint Monsieur [X] [J] à engager des frais pour défendre ses intérêts, justifiant ainsi la condamnation de Madame [F] [T] à verser 1.500 euros à Monsieur [X] [J] en application de l’article 700. Cette disposition vise à garantir une certaine équité entre les parties, en compensant les frais engagés par celle qui a dû défendre ses droits face à une partie défaillante. |
Répertoire Général : N° RG 22/02301 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIRX / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6
liquidation des régimes matrimoniaux et partages
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
2 grande Rue
54290 MANGONVILLE
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DÉFENDEUR
Madame [F] [T]
26 rue des Boulistes
33420 GREZILLAC
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Valérie SCHANG, lors des débats et
de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 23 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats
Selon acte du 8 octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], vivant alors en concubinage, ont acquis en indivision un terrain situé 8 route de Lorey à Bayon, sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Le couple s’est séparé, et la maison a été vendue au prix de 137.000 euros.
Par exploit du 19 juillet 2018, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir notamment ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal a :
– ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [J] et Madame [F] [T] ;
– désigné pour ce faire Maître [B] [K], notaire à Blainville-sur-l’eau, avec pour mission d’établir un projet de partage et dresser, le cas échéant, un procès-verbal de difficultés détaillant les éventuels litiges subsistants entre les indivisaires ;
– désigné Monsieur Marc HECHLER, premier vice-président, juge aux affaires familiales, pour suivre lesdites opérations et dit qu’il lui sera référé de toutes difficultés ;
– fixé dans son principe :
– une créance au bénéfice de Monsieur [X] [J] au titre des mensualités réglées entièrement par lui entre novembre 2016 et février 2018 pour les 3 crédits immobiliers souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, ses droits de ce chef étant en l’espèce expressément réservés et, en l’état, non fixés dans leur montant ;
– une créance de la moitié des sommes réglées pour les taxes foncières 2016 et 2017 ;
– une créance de la moitié de la somme réglée pour la taxe d’habitation 2016 ;
– rejeté à ce stade toutes les autres demandes de Monsieur [X] [J] en lui réservant expressément tous droits de ces chefs dans le cadre des opérations de partage devant le notaire ou dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire suite à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ;
– dit n’y avoir lieu à ce stade à octroyer à Monsieur [X] [J] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réservé les frais et dépens.
Par exploit du 3 août 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Vu le jugement du 23 avril 2019,
Vu la carence de Madame [F] [T] régulièrement convoquée par acte extra-judiciaire en vue de la réunion de signature fixée le 28 février 2022 par Maître [K],
Vu le projet de partage,
– fixer les droits de Monsieur [X] [J] dans le partage de l’indivision à la somme de 17.944,49 euros ;
– en conséquence, autoriser Maître [K] à verser à Monsieur [X] [J] l’intégralité des fonds détenus en son office, soit la somme de 13.185,18 euros, sous déduction des frais du notaire ;
– condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J], au titre du solde de ses droits, la somme de 4.759,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
– condamner Madame [F] [T] à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [F] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande d’homologation
Il résulte des articles 1360 et suivants du code de procédure civile que le notaire commis effectue toutes diligences afin de parvenir, en l’absence d’accord en cours de procédure, à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision.
En l’espèce, et après avoir désignée par la juridiction pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], Maître [K], notaire à Blainville-sur-l’eau, s’est heurtée à la carence de la défenderesse, laquelle était déjà défaillante lors du jugement du 23 avril 2019.
Par suite, le notaire a vainement adressé à Madame [F] [T] une mise en demeure telle que prévue par l’article 841-1 du code civil, et ce aux fins de comparution en son étude le 28 février 2022 à 14h00 pour régulariser l’acte de partage.
Le notaire a donc dressé, en date du 28 février 2022, un procès-verbal constatant sa carence (pièce n° 5), auquel est annexé le projet d’état liquidatif et d’acte de partage (s’agissant uniquement du partage de sommes d’argent).
Madame [F] [T] n’a pas constitué mandataire ni ne s’est manifestée auprès du notaire, lequel n’a pas sollicité du juge commis la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillante comme le lui permettait l’article 1367 du code de procédure civile.
C’est donc dans ces conditions que le tribunal a été saisi par voie d’assignation, aux fins d’homologation partielle de l’état liquidatif portant partage dressé par Maître [K], et repris par le demandeur dans son acte introductif d’instance.
En l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, et en l’absence de Madame [F] [T], il y a lieu d’homologuer ce projet d’acte, sauf en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [J], en l’absence de toute demande formée à cette fin par la défenderesse, et eu égard à la prescription quinquennale propre à rendre, le cas échéant, irrecevable une telle demande.
Aussi y a-t-il lieu de fixer les droits des parties comme suit :
Monsieur [X] [J] : 17.944,49 euros (16.694,49 € + 1.250 €)
Madame [F] [T] ; – 4.759,31 euros ( – 3.509,31 € – 1.250 €)
Aussi Madame [F] [T] sera-telle condamnée à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4.759,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compte de la signification du présent jugement.
2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu, en l’espèce, de condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens.
Par ailleurs, et eu égard à la défaillance récurrente de Madame [F] [T] dans les opérations de partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [X] [J], contraignant ce dernier à engager des frais pour défendre ses intérêts, il apparaît équitable de condamner la défenderesse à l’indemniser à hauteur de 1.500 euros, et ce par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUE partiellement l’acte de partage dressé par Maître [B] [K], notaire à Blainville-sur-l’eau ;
En conséquence,
DIT que les droits des parties sont les suivants :
Monsieur [X] [J] : 17.944,49 euros
Madame [F] [T] ; – 4.759,31 euros
AUTORISE, en conséquence, Maître [B] [K] à verser à Monsieur [X] [J] l’intégralité des fonds détenus en son office, soit la somme de 13.185,18 euros, sous déduction des frais du notaire ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J], au titre du solde de ses droits, la somme de 4.759,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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