L’Essentiel : Mme [J] [E] et M. [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à l’Île Maurice, sans contrat de mariage. En novembre 2017, une procédure de divorce a été initiée, mais l’ordonnance de non-conciliation a été déclarée caduque. En novembre 2020, une nouvelle demande de divorce a été déposée, aboutissant à une ordonnance de non-conciliation en novembre 2021. Le tribunal a ensuite prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, attribuant à Mme [J] [E] le droit au bail du logement et condamnant M. [F] [R] à une prestation compensatoire de 44 600 euros.
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Contexte du mariageMme [J] [E] et M. [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Adresse 11] (Île Maurice). Leur acte de mariage a été transcrit sur les registres français à l’ambassade de France à [Localité 16] le 5 septembre 1994, sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté de biens. Aucun enfant n’est issu de leur union. Procédure de divorce initialeMme [J] [E] a introduit une procédure de divorce, qui a conduit à une ordonnance de non-conciliation le 14 novembre 2017. En raison de l’absence d’assignation en divorce dans les trente mois, cette ordonnance a été déclarée caduque. Nouvelle demande de divorceLe 27 novembre 2020, Mme [J] [E] a déposé une nouvelle requête en divorce auprès du tribunal judiciaire de Créteil, fondée sur l’article 251 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 novembre 2021, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce. Décisions provisoiresL’ordonnance a établi des mesures provisoires concernant la jouissance des biens, attribuant à l’épouse le logement du ménage et à l’époux la jouissance de deux véhicules, tout en précisant les responsabilités financières de chacun concernant les emprunts immobiliers et la pension alimentaire. Saisie des rémunérationsLe tribunal judiciaire de proximité d’Ivry-Sur-Seine a autorisé, par jugement du 11 juillet 2023, une saisie des rémunérations de M. [F] [R] pour un montant de 6000 euros, correspondant aux mensualités de la pension alimentaire non versées entre décembre 2021 et juin 2023. Assignation pour divorceLe 23 février 2024, Mme [J] [E] a assigné M. [F] [R] en divorce, sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Jugement de divorceLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déclarant la loi mauricienne applicable au régime matrimonial et la loi française pour le reste. Mme [J] [E] a été attribuée le droit au bail du logement, et M. [F] [R] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 44 600 euros. Liquidation du régime matrimonialLe tribunal a rejeté les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, rappelant que les parties devaient procéder à l’amiable aux opérations de compte et de partage, et a précisé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Conséquences et appelLe jugement a été réputé contradictoire et susceptible d’appel, avec des instructions sur la signification de la décision par voie d’huissier. Mme [J] [E] a été condamnée aux dépens, et aucune exécution provisoire n’a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de divorce applicable dans ce cas ?La procédure de divorce applicable dans ce cas est régie par les articles 237 et 251 du Code civil français. L’article 237 stipule que « le divorce peut être prononcé en cas d’altération définitive du lien conjugal ». Cela signifie que si les époux vivent séparément depuis plus de deux ans, l’un d’eux peut demander le divorce sans avoir à justifier d’une faute. L’article 251 précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Dans ce cas, Mme [J] [E] a introduit une requête en divorce le 27 novembre 2020, et a ensuite assigné M.[F] [R] en divorce le 8 mars 2024, ce qui est conforme à la procédure légale. Il est important de noter que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 8 novembre 2021 a permis aux époux d’introduire l’instance en divorce, ce qui est une étape préalable nécessaire dans la procédure de divorce contentieux. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que, par le simple fait du divorce, les époux perdent les avantages qu’ils avaient l’un envers l’autre, tels que les dispositions à cause de mort, sauf si un contrat de mariage en dispose autrement. Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 8 novembre 2021. L’article 252 du Code civil prévoit également que « les époux doivent proposer un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ». Mme [J] [E] a donc fait une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui est une étape essentielle dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Comment est déterminée la prestation compensatoire ?La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital, en tenant compte des besoins de l’époux qui en bénéficie et des ressources de l’autre époux ». Dans cette affaire, le tribunal a fixé la prestation compensatoire à 44.600 euros, en tenant compte des disparités de revenus et de la situation financière des époux après le divorce. L’article 271 du Code civil indique également que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente ». Dans ce cas, M.[F] [R] est condamné à verser cette somme en capital, ce qui signifie qu’il doit effectuer un paiement unique à Mme [J] [E]. Il est essentiel de noter que la prestation compensatoire vise à compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie des époux, et le tribunal a donc pris en compte divers facteurs pour déterminer son montant. Quelles sont les implications de la saisie des rémunérations ?La saisie des rémunérations est régie par les articles 49 à 56 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qui traite des mesures d’exécution forcée. Dans ce cas, le tribunal a autorisé une saisie des rémunérations de M.[F] [R] pour un montant de 6000 euros, correspondant aux mensualités du devoir de secours non versées. L’article 50 de cette loi précise que « la saisie des rémunérations peut être ordonnée pour le paiement des créances alimentaires ». Cela inclut les pensions alimentaires et les devoirs de secours, qui sont des obligations financières que l’un des époux doit à l’autre après la séparation. Il est important de noter que la saisie des rémunérations est une mesure coercitive qui permet de garantir le paiement des sommes dues, et elle est mise en œuvre par un huissier de justice. Cette procédure vise à protéger les droits de l’époux créancier, en assurant que les obligations financières résultant du divorce soient respectées. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01570 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5K6 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] (ÎLE MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] (ÎLE MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représenté
1 G + 1 EX Me Thierry BAQUET
enregistrement
Mme [J] [E] et M.[F] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Adresse 11] (ILE MAURICE).
Ils ont fait transcrire leur acte de mariage sur les registres français de l’état civil à l’ambassade de France à [Localité 16] le 5 septembre 1994. Selon cette transcription, les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage et se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Dans le cadre d’une précédente procédure de divorce introduite par Mme [J] [E], une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 14 novembre 2017. En l’absence d’assignation en divorce par les parties dans le délai de trente mois, l’ordonnance a été déclarée caduque.
Mme [J] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce remise au greffe le 27 novembre 2020 sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 8 novembre 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
– constaté que les époux résident séparément,
– attribué à l’épouse la jouissance du logement du ménage, logement de fonction situé [Adresse 5],à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-attribué à l’époux la jouissance du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 6], à titre provisoire, à charge pour lui de supporter le prêt y afférent, à titre provisoire ;
-attribué à l’épouse la jouissance du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 8], à titre provisoire, à charge pour elle de supporter les charges afférentes, à titre provisoire ;
-dit que l’époux prendra en charge, à titre provisoire, le remboursement, des crédits suivants :
– l’emprunt immobilier contracté auprès de la société [9] n°65027370 d’une mensualité de 841,24 euros,
– l’emprunt immobilier contracté auprès de la société [13] n°60204006701 d’une mensualité de 783,65 euros,
– l’emprunt immobilier contracté auprès de la société [14] n°40014731H46C12AH d’une mensualité de 867,49 euros,
– l’emprunt immobilier contracté auprès de la société [14] n°40014731H46C11AH d’une mensualité de 187,91 euros.
-rappelé que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux cocontractants des époux ;
-attribué à l’époux la jouissance du bien commun du ménage situé [Adresse 3],
-attribué à l’époux la charge de la gestion pour le compte de la communauté du patrimoine immobilier des époux composé de trois appartements situés à [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 15], à charge pour lui de rendre compte à la liquidation de la communauté ;
-dit que l’époux percevra les loyers afférents aux deux appartements mis en location et assurera le paiement des charges de copropriété, taxes foncières et impôts fonciers au titre des trois appartements dépendants de la communauté, à charge pour celui-ci de remboursement lors de la liquidation de la communauté ;
-fixé à la somme mensuelle de 400 (QUATRE CENTS) euros la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse, au titre du devoir de secours.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de proximité d’Ivry-Sur-Seine en date du 11 juillet 2023, une saisie des rémunérations de M.[F] [R], d’un montant de 6000 euros, a été autorisée, somme correspondant aux mensualités du devoir de secours non versées du mois de décembre 2021 au mois de juin 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, remis au greffe le 8 mars 2024, Mme [J] [E] a assigné M.[F] [R] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de Mme [J] [E] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.
Dans son assignation du 23 février 2024 remise au greffe le 8 mars 2024 à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [J] [E] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M.[F] [R] :
-de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-de lui attribuer la jouissance définitive du domicile conjugal, qui constitue son logement de fonction, sis[Adresse 5], à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer,
– de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de [R],
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 novembre 2020,
-d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
-de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
-de commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de dresser un état liquidatif établissant les comptes,
– d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
-de condamner M.[F] [R] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros,
– de condamner M.[F] [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M.[F] [R] aux dépens,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement cité à étude, M.[F] [R] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024 et le jugement mis en délibéré au 26 novembre 2024.
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [J] [E] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 27 novembre 2020, qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 8 novembre 2021 et que Mme [J] [E] a assigné M.[F] [R] en divorce par acte de commissaire de justice remis au greffe le 8 mars 2024,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige ;
DECLARE la loi mauricienne applicable au régime matrimonial,
DECLARE la loi française applicable au surplus,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [J] [E]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] ( Ile de Maurice)
De nationalité française,
et de
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] (Ile Maurice)
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Adresse 11] (ILE MAURICE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 novembre 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
ATTRIBUE à Mme [J] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
FIXE à 44.600 euros (QUARANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS) euros la prestation compensatoire que M.[F] [R] est tenu de verser à Mme [J] [E],
ORDONNE à M.[F] [R] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande relative aux dépens,
CONDAMNE Mme [J] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt-six novembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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