L’Essentiel : Mme [U] [D] et M. [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (94). Le 1er avril 2022, Mme [U] [D] a déposé une demande de divorce, sans en préciser le fondement. Le 13 juin 2023, le tribunal a débouté sa demande pour altération définitive du lien conjugal. Le 24 octobre 2023, elle a renouvelé sa demande, cette fois sur le fondement de l’article 237 du code civil. Le jugement prononcé le 26 novembre 2024 a déclaré le divorce, fixant sa date d’effet au 28 mars 2022, et a rejeté les demandes accessoires.
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Contexte du mariageMme [U] [D] et M. [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (94), sans établir de contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorce initialeLe 1er avril 2022, Mme [U] [D] a déposé une copie de l’assignation en divorce, datée du 28 mars 2022, sans préciser le fondement de cette demande. Jugement du tribunalLe 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu sa compétence selon la loi française et a débouté Mme [U] [D] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Nouvelle demande de divorceLe 24 octobre 2023, Mme [U] [D] a de nouveau saisi le tribunal pour demander le divorce, cette fois sur le fondement de l’article 237 du code civil, en incluant des dispositions sur la médiation et les intérêts pécuniaires. Audience sur les mesures provisoiresLors de l’audience du 30 septembre 2024, Mme [U] [D] a renoncé à toute demande de mesures provisoires. Demande de divorce et conséquencesDans son assignation, Mme [U] [D] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en excluant certaines demandes, notamment la fixation de la date des effets du jugement au 28 mars 2022 et la condamnation de M. [J] [X] aux dépens. Comparution de M. [J] [X]M. [J] [X] n’a pas comparu ni constitué avocat, étant donc considéré comme non comparant, mais le tribunal a statué sur le fond en vertu des dispositions légales. Clôture de l’instructionL’instruction a été clôturée par ordonnance le 30 septembre 2024, et le dossier de plaidoirie de la demanderesse a été déposé au greffe. Prononcé du jugementLe jugement a été prononcé le 26 novembre 2024, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, avec mention et transcription de la décision. Conséquences du divorceLe tribunal a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et a fixé la date d’effet du divorce au 28 mars 2022, tout en précisant que les parties doivent procéder à l’amiable pour la liquidation de leur régime matrimonial. Décisions sur les demandes accessoiresLes demandes relatives aux dépens ont été rejetées, et Mme [U] [D] a été condamnée à payer les dépens, sans exécution provisoire pour le surplus. Appel de la décisionLa décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?La compétence du juge français est établie par le jugement du 13 juin 2023, qui a constaté que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil était compétent pour statuer sur le litige, en application de la loi française. L’article 14 du Code civil stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger ». De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi ». Ainsi, dans le cas présent, le juge a confirmé sa compétence en vertu de ces dispositions légales, permettant ainsi de traiter la demande de divorce de Mme [U] [D]. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le jugement a fixé au 28 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens. L’article 262 du Code civil précise que « le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ». Cela signifie que les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, ce qui implique un partage des biens acquis durant le mariage. L’article 815 du Code civil indique que « nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision ». Ainsi, les époux sont invités à régler amiablement leurs opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales. Quelles sont les implications de la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ?La demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal est fondée sur l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal ». Cette notion implique que les époux vivent séparément et que la vie commune est devenue impossible. Le jugement a prononcé le divorce sur ce fondement, ce qui entraîne la dissolution du mariage et la perte de certains droits, comme l’usage du nom de l’autre époux, conformément à l’article 225-1 du Code civil. Quelles sont les conséquences financières du divorce pour les époux ?Le jugement a débouté les parties de leurs demandes relatives aux dépens, ce qui signifie que Mme [U] [D] a été condamnée à payer les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». En outre, le jugement rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, selon l’article 262-1 du Code civil, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint ne s’appliquent plus. Les époux doivent donc être conscients des implications financières de leur divorce, notamment en ce qui concerne la liquidation de leur régime matrimonial et le partage des biens. Quelles sont les modalités de signification et d’appel de la décision de divorce ?La décision de divorce doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. L’article 500 du même code précise que « la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification ». Cela signifie que Mme [U] [D] ou M. [J] [X] a la possibilité de contester la décision en appel, dans un délai d’un mois après la signification de la décision. Il est donc crucial pour les parties de respecter ces délais pour préserver leurs droits. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/07029 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYY / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [D] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-003362 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
1 G + 1 EX Me Lucien MAKOSSO
Mme [U] [D] et M. [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (94), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 1er avril 2022, Mme [U] [D] a déposé au greffe de ce tribunal une copie de l’assignation en divorce délivrée le 28 mars 2022, le fondement du divorce n’étant pas évoqué.
Par un jugement en date du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
– constaté la compétence du juge français avec application de la loi française,
– débouté Mme [U] [D] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par assignation du 24 octobre 2023 transmise au greffe de ce tribunal le 2 novembre 2023, Mme [U] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
À l’audience sur les mesures provisoires du 30 septembre 2024, Mme [U] [D] a renoncé à ce qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [U] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exclusion des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2022, date de la première demande en divorce,
Et sur les mesures accessoires :
– de condamner M. [J] [X] aux entiers dépens,
– d’ordonner l’exécution provisoire.
M. [J] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie de la demanderesse a été déposé au greffe le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 26 novembre 2024.
Mme Odeline DI ZAZZO, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 24 octobre 2023 transmise au greffe le 2 novembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [U] [D]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
De nationalité française,
Et
Monsieur [J] [X],
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
De nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 mars 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relatives aux dépens,
CONDAMNE Mme [U] [D] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-quatre et le vingt-six novembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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