L’Essentiel : Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [X] [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (974). Le 14 août 2023, Madame a assigné Monsieur en divorce, sans préciser de motif. Lors de l’audience du 4 décembre 2023, le juge a constaté leur acceptation de la rupture. Le 19 janvier 2024, il a établi la résidence séparée et attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal. Le 24 mai 2024, Madame a demandé le prononcé du divorce et le remboursement d’une dette de 4.000 euros, tandis que Monsieur a sollicité un report des effets du divorce.
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Contexte du mariageMadame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [X] [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (974) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceLe 14 août 2023, Madame [U] [J] épouse [M] a assigné Monsieur [X] [D] [M] en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sans préciser le motif du divorce. Le juge a constaté l’acceptation irrévocable des époux de la rupture du mariage. Mesures provisoiresDans l’ordonnance du 19 janvier 2024, le juge a établi la résidence séparée des époux, attribué à Monsieur [X] la jouissance du domicile conjugal, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2024. Demandes des épouxLe 24 mai 2024, Madame [U] [J] a demandé le prononcé du divorce et le remboursement échelonné d’une dette de 4.000 euros liée à l’acquisition de deux motos. Monsieur [X] [D] a joint sa demande de divorce et a sollicité le report des effets du divorce concernant leurs biens à une date antérieure. Propositions de règlementLes époux ont proposé de ne pas liquider leur régime matrimonial en raison d’une dette commune. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, et le dépôt des dossiers a été autorisé jusqu’au 24 septembre 2024. Décision du jugeLe jugement a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil. Monsieur [X] a été débouté de sa demande de report des effets du divorce, et Madame [U] a également été déboutée de sa demande de remboursement de la dette. Les époux ont été condamnés aux dépens à parts égales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé en application des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. » Cet article établit que le divorce peut être prononcé sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute ou un motif particulier, ce qui a été le cas ici, puisque les époux ont accepté le principe de la rupture de leur mariage. L’article 234 précise que : « Le divorce est prononcé lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les époux avaient signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture, ce qui a permis de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par les articles 264 et 265 du Code civil. L’article 264 stipule que : « Le divorce prend effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale. » Cela signifie que les effets du divorce sur les biens des époux sont rétroactifs à la date de la demande de divorce, ce qui a été rappelé par le juge dans sa décision. L’article 265 précise que : « Les époux peuvent convenir d’un régime de séparation de biens ou d’un autre régime matrimonial. » Dans cette affaire, les époux ont rendu compte d’une dette commune et ont déclaré qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de leur régime matrimonial, ce qui a été pris en compte par le juge. Quelles sont les implications de la demande de remboursement de la dette commune ?La demande de remboursement de la dette commune est liée aux articles 262-1, 264 et 265 du Code civil. L’article 262-1 indique que : « Les époux doivent contribuer aux charges du mariage. » Cela implique que les dettes contractées pendant le mariage doivent être réglées, mais le juge a débouté Madame [U] de sa demande de remboursement de la dette de 4.000 euros, considérant qu’il n’y avait pas lieu à prendre acte de cette demande. L’article 264, comme mentionné précédemment, précise que les effets du divorce sur les biens prennent effet à la date de la demande initiale, ce qui signifie que les obligations financières entre les époux doivent être réglées à cette date. L’article 265, quant à lui, permet aux époux de convenir de la gestion de leurs biens, mais dans ce cas, le juge a décidé de ne pas donner suite à la demande de remboursement, ce qui souligne l’importance de la clarté dans les accords entre époux concernant leurs dettes. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02828 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDW
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [X] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (02)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02828 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDW
Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [X] [D] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 14 août 2023, Madame [U] [J] épouse [M] a fait assigner Monsieur [X] [D] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ayant été joint à la décision, et sur les mesures provisoires a notamment:
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, pour la durée de la procédure, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 27 février 2024, Madame [U] [J] épouse [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil et de prendre acte du remboursement échelonné par l’époux s’agissant de la dette de 4.000 euros contractée auprès d’elle pour le financement et l’acquisition de deux motos dont il a l’utilisation exclusive et ce jusqu’à épuisement de la dette.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, Monsieur [X] [D] [M] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er août 2022 et l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une dette commune et disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 décembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (75)
et
Monsieur [X] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (02)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] [M] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er août 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande tendant à “prendre acte” du remboursement par l’époux à l’épouse de la dette commune ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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