Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

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Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

L’Essentiel : Madame [O] [V] [N] [G] et Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] se sont mariés en 2014 et ont deux enfants majeurs. Le 28 août 2023, Madame a assigné Monsieur en divorce. Lors de l’audience du 18 septembre, le juge a constaté leur résidence séparée et a fixé une contribution de 250 euros pour l’entretien de leur enfant. Dans ses demandes, Madame a sollicité une pension alimentaire de 400 euros, tandis que Monsieur a demandé 150 euros. Le jugement du 26 novembre 2024 a prononcé le divorce, fixant la pension à 250 euros et rétroactivement les effets au 1er septembre 2022.

Contexte du mariage

Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C] et Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (974), sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants majeurs : [S] [J] [C], né le [Date naissance 2] 1992, et [Z] [J] [C], née le [Date naissance 3] 2004.

Procédure de divorce

Le 28 août 2023, Madame [O] [V] [N] [G] a assigné Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] en divorce, sans préciser le motif. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a fixé une contribution de 250 euros par mois pour l’entretien de l’enfant majeur [Z] [J] [C].

Demandes des époux

Dans ses écritures du 17 mai 2024, Madame [O] [V] [N] [G] a demandé le prononcé du divorce, une pension alimentaire de 400 euros pour [Z] [J] [C], et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] a également demandé le divorce, une pension alimentaire de 150 euros pour [Z] [J] [C], et le débouté de l’épouse de ses demandes.

Situation patrimoniale

Les époux ont déclaré une communauté vide de tout actif et passif dans leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, avec un dépôt des dossiers prévu pour le 24 septembre 2024.

Décision du juge

Le jugement a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant le divorce entre les époux. Le juge a fixé la pension alimentaire à 250 euros par mois pour l’entretien de l’enfant majeur [Z] [J] [C], avec des modalités de versement précises. Les effets du divorce concernant les biens ont été rétroactivement fixés au 1er septembre 2022.

Conséquences financières et obligations

Le jugement stipule que la pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation et que le débiteur doit verser directement la contribution à l’entretien de l’enfant. En cas d’impayé, des mesures de recouvrement forcé peuvent être engagées. Madame [O] [V] [N] [G] a été déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 et condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est rompu. »

Cet article établit que la rupture du lien conjugal est une condition suffisante pour demander le divorce, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute.

L’article 238 précise quant à lui que :

« Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, même en cas de consentement mutuel, lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus de deux ans. »

Dans cette affaire, le juge a constaté la résidence séparée des époux, ce qui justifie le prononcé du divorce.

Comment sont déterminées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ?

Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs sont régies par les articles 262-1 et 264 du Code civil.

L’article 262-1 dispose que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, même majeurs, en fonction de leurs ressources et des besoins de l’enfant. »

Cet article souligne que la contribution est déterminée en tenant compte des ressources des parents et des besoins de l’enfant.

L’article 264 précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge, qui tient compte des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 250 euros par mois pour l’enfant majeur [Z] [J] [C], en tenant compte des éléments présentés par les parties.

Quelles sont les conséquences financières du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences financières du divorce sur les biens des époux sont régies par les articles 264 et 265 du Code civil.

L’article 264 stipule que :

« Les effets du divorce sur les biens des époux sont déterminés par les règles de la communauté ou de la séparation de biens, selon le régime matrimonial applicable. »

Cet article indique que les effets du divorce sur les biens dépendent du régime matrimonial choisi par les époux.

L’article 265 précise que :

« Le divorce emporte dissolution de la communauté, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le juge a décidé que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteraient au 1er septembre 2022, ce qui implique une dissolution de la communauté, qui était vide de tout actif et passif.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile concerne la possibilité pour une partie de demander le remboursement de ses frais de justice.

Cet article dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour les besoins de la cause. »

Dans cette affaire, Madame [O] [V] [N] [G] a demandé une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, mais le juge a débouté cette demande, ce qui signifie qu’aucune indemnisation pour les frais de justice n’a été accordée.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?

Les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire sont régies par l’article 465-1 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution. »

Cela signifie que le créancier de la pension alimentaire peut engager des procédures de recouvrement forcé, telles que la saisie-arrêt ou le paiement direct entre les mains de l’employeur.

De plus, le débiteur de la pension alimentaire encourt des sanctions pénales selon les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de non-respect des obligations alimentaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRT
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [K] [W] [D] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Audrey BOUVIER, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRT

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C] et Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus les enfants majeurs :
– [S] [J] [C], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (974),
– [Z] [J] [C], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] (974).

Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 28 août 2023, Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C] a fait assigner Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
– constaté la résidence séparée des époux,
– fixé à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C] due par le père,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 26 mars 2024, Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C] à hauteur de 400 euros par mois et la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 février 2024, Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C] à hauteur de 150 euros par mois ainsi que le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 août 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [K] [W] [D] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (974)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2022;
FIXE à la somme de 250 (deux-cent-cinquante) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] devra verser à Madame [O] [V] [N] [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [K] [W] [D] [J] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [O] [V] [N] [G], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE Madame [O] [V] [N] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [O] [V] [N] [G] aux dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


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