Visites domiciliaires fiscales : enjeux de la présomption de fraude et protection des droits individuels

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Visites domiciliaires fiscales : enjeux de la présomption de fraude et protection des droits individuels

L’Essentiel : Le 6 mars 2024, la DNEF a demandé l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire dans des locaux liés à plusieurs sociétés, dont le GIE Wivetix services. Le juge a accepté cette demande le 12 mars. Les visites ont eu lieu le 14 mars, entraînant un recours de Vétosaintmax, qui s’est désistée. Une seconde demande de la DNEF a été approuvée pour d’autres locaux, avec des recours similaires de Vétosaintmax. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le tribunal a confirmé les ordonnances, rejeté les demandes de Vétosaintmax et l’a condamnée à verser 2 000 euros au Directeur général des finances publiques.

Demande de visite domiciliaire par la DNEF

Le 6 mars 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a sollicité l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire dans des locaux potentiellement occupés par plusieurs sociétés, dont le GIE Wivetix services et la SAS IVC Evidensia, auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette demande a été acceptée par le juge le 12 mars 2024.

Réalisation des visites et recours de Vétosaintmax

Les visites et saisies ont eu lieu le 14 mars 2024. Par la suite, la société Vétosaintmax a déposé un recours contre ces opérations, enregistré sous le n° RG 24/01944, mais s’est désistée. Elle a également interjeté appel de l’ordonnance du juge de Nanterre, enregistré sous le n° RG 24/01942.

Deuxième demande de la DNEF et recours de Vétosaintmax

Simultanément, la DNEF a demandé une mesure similaire auprès du tribunal de Versailles pour d’autres locaux, ce qui a également été approuvé le 8 mars 2024. Les opérations de visite ont eu lieu le même jour que celles de Nanterre, et Vétosaintmax a formé un recours contre cette ordonnance, enregistré sous le n° RG 24/01945, dont elle s’est également désistée, tout en interjetant appel sous le n° RG 24/01943.

Audience et conclusions des parties

Les affaires ont été examinées lors d’une audience le 24 septembre 2024. Vétosaintmax a présenté ses conclusions, demandant l’infirmation des ordonnances, le rejet des requêtes de la DNEF, l’annulation des saisies, la restitution des documents saisis, la destruction des copies, et une indemnisation de 8 000 euros. De son côté, le Directeur général des finances publiques a demandé la confirmation des ordonnances et le rejet des demandes de Vétosaintmax, ainsi qu’une condamnation de celle-ci à 2 000 euros.

Motifs de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 24/01942 et RG 24/01943. Sur le fond, il a rappelé que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet à l’administration de procéder à des visites domiciliaires en cas de présomptions de fraude fiscale. Vétosaintmax a contesté l’existence de ces présomptions, mais le tribunal a relevé des éléments factuels indiquant une possible majoration indue de charges, justifiant ainsi la procédure de visite.

Confirmation des ordonnances

Le tribunal a confirmé les ordonnances des juges des libertés et de la détention de Nanterre et de Versailles, rejeté toutes les demandes de Vétosaintmax, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 2 000 euros au Directeur général des finances publiques.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une mesure de visite domiciliaire soit autorisée par le juge des libertés et de la détention selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ?

La mesure de visite domiciliaire, telle que prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, nécessite que l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, établisse des présomptions suffisantes qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts.

Ces présomptions peuvent inclure des comportements tels que :

– Se livrer à des achats ou à des ventes sans facture,
– Utiliser ou délivrer des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,
– Omettre sciemment de passer ou de faire passer des écritures,
– Passer ou faire passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables.

L’article précise que l’administration n’est pas tenue de prouver la fraude de manière avérée, mais seulement de justifier de simples présomptions.

Ainsi, le juge des libertés et de la détention n’a pas à caractériser la fraude, car la mesure de visite domiciliaire a pour but de rassembler des éléments probatoires à cet égard.

Quels sont les recours possibles pour un contribuable suite à une mesure de visite domiciliaire ?

Le contribuable a la possibilité de contester la mesure de visite domiciliaire en formant un recours devant le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Ce recours peut porter sur :

– L’infirmation de l’ordonnance autorisant la visite,
– Le rejet de la requête de l’administration fiscale,
– L’annulation des saisies effectuées lors de la visite,
– La restitution des documents saisis,
– La destruction de toute copie des documents saisis.

Il est important de noter que le contribuable peut également demander des dommages-intérêts en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais engagés pour la défense de ses droits.

Comment le juge évalue-t-il la proportionnalité de la mesure de visite domiciliaire par rapport à la protection de la vie privée ?

Le juge des libertés et de la détention doit évaluer la proportionnalité de la mesure de visite domiciliaire en tenant compte des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et du respect du droit à la vie privée.

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales assure cette conciliation en stipulant que :

– Les visites peuvent être effectuées dans tous lieux, même privés, où des pièces et documents sont susceptibles d’être détenus.
– L’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile doit être proportionnée au but poursuivi.

La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 20 novembre 2019, souligne que cette ingérence est justifiée par la nécessité de garantir un contrôle juridictionnel effectif tout en luttant contre la fraude fiscale.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les mesures prises ne sont pas excessives par rapport aux objectifs visés.

Quels éléments peuvent justifier la mise en œuvre d’une procédure de visite domiciliaire en cours d’une vérification fiscale ?

La mise en œuvre d’une procédure de visite domiciliaire peut être justifiée par des éléments révélés lors d’une vérification fiscale, comme le stipule l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Les éléments qui peuvent justifier cette procédure incluent :

– Des incohérences dans les déclarations fiscales,
– Des factures douteuses ou non conformes,
– Des comportements de dissimulation ou de non-transparence dans la comptabilité.

La jurisprudence a établi que l’administration fiscale peut solliciter l’application de l’article L. 16 B même en cours de vérification fiscale, comme l’indique la décision de la Cour de cassation du 24 mai 2011.

Cela signifie que si des indices de fraude apparaissent durant une vérification, l’administration peut demander une visite domiciliaire pour rassembler des preuves supplémentaires.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 24/01942 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN27

jonction avec RG 24/01943

( loi n° 2008-776 du

04 août 2008 de modernisation

de l’économie)

Copies délivrées le :

à :

VETOSAINTMAX

Me MERCEY

DNEF

Me DI FRANCESCO

JLD

ORDONNANCE

Le 26 Novembre 2024

par mise à disposition au greffe

Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

VETOSAINTMAX SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas MERCEY, avocat au barreau de PARIS et par Me Vincent BRIAND, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat non présent Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161

APPELANT

ET :

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

A l’audience publique du 24 septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Par requête présentée le 6 mars 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF) a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, l’autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5] et/ou [Adresse 5], susceptibles d’être occupés par le GIE Wivetix services et/ou la SAS IVC Evidensia et/ou la SAS Eden Vet et/ou la SAS VO services et/ou la SAS Vetone Holding et/ou la SAS les Cerisiers.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette requête par une ordonnance du 12 mars 2024.

Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 14 mars 2024 et par une déclaration datée du 27 mars suivant et reçue le 28 mars, la société Vétosaintmax a formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 24/01944, et dont elle s’est ensuite désistée.

Le même jour, la société Vétosaintmax a formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 24/01942.

Parallèlement, la DNEF a saisi, par requête du 6 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles afin d’obtenir l’autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés[Adresse 4] susceptibles d’être occupés par [C] [X] et/ou [Y] [K] et/ou [U] [X] et/ou [G] [X] et/ou la société Alta Vet et/ou la SCI [Adresse 7] et/ou la société Clarelise 3000 et/ou la société Asshe Réseau Education sans Frontières et/ou la société Shackleton & Monkleigh et/ou la société Clarelise Mb.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette requête par une ordonnance du 8 mars 2024.

Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 14 mars 2024 et par une déclaration datée du 27 mars suivant et reçue le 28 mars, la société Vétosaintmax a formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 24/01945, et dont elle s’est ensuite désistée.

Le même jour, la société Vétosaintmax a formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, appel enregistré sous le n° RG 24/01943.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle la société Vétosaintmax a développé ses conclusions remises par RPVA le 17 septembre 2024 dans le dossier RG 24/01942 d’une part et le dossier RG 24/01943 d’autre part, rédigées en des termes similaires, conclusions auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :

– infirmer les ordonnances dont appel ;

– rejeter la requête de la DNEF à voir autoriser des visites et des saisies à son encontre en tous

les lieux visés par lesdites ordonnances ;

– annuler en conséquence les saisies subséquentes ;

– ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis et de tous supports les contenants ;

– ordonner la destruction de toute copie des documents saisis ;

– condamner le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales à lui payer la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience, conclusions auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

– confirmer les ordonnances des 8 et 12 mars 2024 des juges des libertés et de la détention de Versailles et Nanterre ;

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

– condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la procédure

Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 24/01942 et RG 24/01943, sous ce premier numéro de rôle.

* sur le fond

Selon, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser l’administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. [‘]

La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose que soient caractérisées des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires par l’effet de l’un des agissements mentionnés à cet article.

Ainsi, l’administration n’est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu’il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l’établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu’à la juridiction de céans dans le cadre du présent appel, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard.

La société Vétosaintmax fait valoir que la DNEF ne disposait d’aucun élément susceptible de constituer un faisceau d’indices permettant de présumer la commission d’une fraude. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas l’intérêt d’engager une procédure aussi coercitive et privative de libertés

que celle prévue par l’article L 16B du livre des procédures fiscales alors même qu’elle faisait l’objet d’une vérification de comptabilité et que l’inspecteur serait arrivé au même résultat dans ce cadre. Elle estime que la mise en oeuvre de la procédure doit donc être considérée comme inutile et disproportionnée.

En l’espèce, il y a lieu de relever que la société Vétosaintmax ne conteste pas les éléments factuels retenus dans les deux ordonnances entreprises relatifs à la présentation de la société Vétosaintmax et aux liens existants avec le GIE Wivetix services auquel elle a adhéré le 28 février 2021. Elle ne conteste pas davantage les autres éléments de faits relatés dans les ordonnances dont appel.

A l’occasion de la vérification de comptabilité dont a été l’objet la société Vétosaintmax portant sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, il a été constaté que celle-ci avait déposé deux liasses fiscales au titre de son exercice clos au 30 septembre 2022.

Les premiers fichiers d’écritures comptables déposés le 8 janvier 2023, établis sur la base d’une comptabilité non-clôturée, indiquent que le montant des frais de gestion facturés par le GIE Wivetix services, présents dans le compte 62266100, était de 175 083,13 euros HT tandis que les seconds fichiers d’écritures comptables déposés le 27 février 2023 indiquent un montant de frais de gestion facturés par ce même GIE de 249 707,53 euros.

Il a été remis au vérificateur notamment une facture du 1er février 2023 à destination de la société Vétosaintmax d’un montant de 183 835,35 euros TTC pour des prestations ‘recharges/GIE member ship fees 2020 to 2022″ alors que la société Vétosaintmax n’a adhéré au GIE que le 28 février 2021 ainsi qu’un facture du 30 mars 2023 du GIE d’un montant de 89 549,28 euros TTC pour des prestations ‘recharges/GIE member ship fees 2022 additional »

Les éléments recueillis dans le cadre d’un contrôle de facturation (droit d’enquête) auprès du GIE révèlent que le GIE n’a pas émis de factures correspondant aux coûts facturés à ses membres sur les années 2021 et 2022.

Par ailleurs, il n’a pas été justifié de la nature exacte des prestations réalisées.

Au vu de ces éléments et de ceux repris dans les ordonnances des juges des libertés et de la détention (pages 11 à 14), c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il pouvait être présumé que la société Vétosaintmax avait majoré indûment ses charges, minorant ainsi sa base taxable à l’impôt sur les sociétés et ainsi qu’elle n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.

Ces éléments relevés lors de la procédure de contrôle justifient la procédure visée à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui est liée exclusivement à la recherche de preuves et qui est totalement distincte de la procédure de contrôle prévue par l’article 47 du même livre, étant rappelé que la Cour de cassation a jugé que l’administration peut solliciter l’application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales au cours d’une vérification fiscale (exemple : Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-15674).

Ainsi, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, le juge des libertés et de la détention de Nanterre et celui de Versailles ont valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à son organisation interne que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.

Il convient enfin de rappeler que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi. (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).

C’est donc à bon droit que les juges des libertés et de la détention ont fait droit à chacune des requêtes de la DNEF. Les ordonnances sont par conséquent confirmées.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 24/01942 et RG 24/01943, sous ce premier numéro de rôle ;

Confirme les ordonnances rendues les 8 et 12 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Versailles d’une part et le juge des libertés et de la détention de Nanterre d’autre part ;

Rejette toutes les demandes de la société Vétosaintmax ;

Condamne la société Vétosaintmax aux dépens ;

Condamne la société Vétosaintmax à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier, Le conseiller,


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