Indemnisation des préjudices liés à une détention injustifiée : enjeux et évaluations.

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Indemnisation des préjudices liés à une détention injustifiée : enjeux et évaluations.

L’Essentiel : Monsieur [C] [G], mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur, a été placé en détention le 26 mai 2020. Après une ordonnance de non-lieu le 25 septembre 2023, il a demandé une indemnisation de 78.048,15 euros pour 241 jours de détention. Sa requête, déposée le 28 mars 2024, a été partiellement acceptée : 14.453,96 euros pour préjudice financier, 20.000 euros pour préjudice moral, et 1.200 euros pour frais de justice. Les demandes relatives au préjudice matériel ont été rejetées, et la décision est susceptible de recours.

Contexte de l’affaire

Monsieur [C] [G], né en 1959, a été mis en examen et placé en détention le 26 mai 2020 dans le cadre d’une information judiciaire pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en récidive. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2021, et le 25 septembre 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

Demande d’indemnisation

Le 28 mars 2024, Monsieur [C] [G] a déposé une requête auprès de la Cour d’appel de Poitiers pour obtenir une indemnisation pour les 241 jours de détention subie. Il a demandé un total de 78.048,15 euros, répartis entre préjudice financier, matériel, moral et frais de justice.

Préjudice financier

Monsieur [C] [G] a justifié sa demande de préjudice financier en indiquant qu’il avait perdu son emploi d’agent de fabrication pendant sa détention. Il a évalué sa perte de salaire, ainsi que des primes et indemnités, à un montant total de 14.453,96 euros. Il a également mentionné des pertes liées à ses congés payés et à des frais de location de son camping-car.

Préjudice matériel

Concernant le préjudice matériel, Monsieur [C] [G] a affirmé que son camping-car avait été vandalisé, mais n’a fourni aucune preuve pour étayer cette affirmation. Par conséquent, sa demande a été rejetée.

Préjudice moral

Monsieur [C] [G] a exprimé un sentiment d’injustice et des séquelles psychologiques dues à son incarcération, notamment la perte de son animal de compagnie. La cour a reconnu le préjudice moral lié à sa détention injustifiée et a fixé l’indemnisation à 20.000 euros, tenant compte de la durée de la détention et de l’isolement social.

Décision de la cour

La cour a déclaré la requête de Monsieur [C] [G] recevable et a alloué les sommes suivantes : 14.453,96 euros pour le préjudice financier, 20.000 euros pour le préjudice moral, et 1.200 euros pour les frais de justice. Les autres demandes ont été rejetées, et la décision est susceptible de recours.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation

La recevabilité de la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [G] est régie par les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale.

L’article 149 stipule que :

« Une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. »

Cet article précise également que l’indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.

Dans le cas présent, il a été justifié du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 25 septembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [G] ayant produit le certificat de non-appel de ladite décision.

Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du Code de procédure pénale, que la décision de non-lieu est définitive et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause.

Ainsi, la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [C] [G] est recevable.

Sur les demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [G] doivent être examinées en tenant compte des préjudices subis durant sa détention.

Concernant le préjudice financier, Monsieur [C] [G] justifie de son contrat de travail et de ses bulletins de salaires.

Il est important de noter que la perte de salaire s’entend du salaire net dont le requérant a été privé.

Les bulletins de salaire de février, mars, avril et mai 2020 montrent qu’il effectuait en moyenne 6 heures supplémentaires par mois, et que des primes de repas et de transport étaient incluses dans son salaire net.

Dès lors, la cour évalue le montant net moyen perçu en période d’activité par le requérant à la somme de 1.506,76 euros.

Rapporté à la période de 8 mois de privation de liberté, l’évaluation de la perte de salaire, des primes de repas, des primes de transport et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, doit être fixée à 12.054,12 euros.

Monsieur [C] [G] produit également une attestation de la DRH de la SAS [7] qui atteste de la perte de 862 euros au titre de la prime de fin d’année et de 276 euros au titre des primes de vacances.

En conséquence, la somme de 13.192,12 euros est justifiée au titre de la perte de salaire et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, ainsi que de la prime de fin d’année et de la prime de vacances.

En ce qui concerne les congés payés, l’indemnité de congés payés s’élève à 10% du salaire brut du salarié.

Reprenant le salaire brut de 1.577,37 euros, cette indemnisation s’élève sur 8 mois à la somme de 1.261,84 euros.

Cependant, la demande de remboursement de sommes dues à l’employeur sera rejetée, de même que la demande formée au titre du loyer de l’emplacement de camping-car, qui n’est pas né de la détention.

En conséquence, le préjudice financier de Monsieur [C] [G] doit être fixé à la somme de 14.453,96 euros.

Sur le préjudice matériel

Concernant le préjudice matériel, Monsieur [C] [G] évoque des dégradations de son mobil-home et de son mobilier, mais il ne produit aucun justificatif à ce titre.

Il ne peut donc qu’en être débouté.

L’absence de preuves tangibles concernant les dégradations alléguées empêche toute évaluation ou indemnisation de ce préjudice.

Sur le préjudice moral

Le préjudice moral est également un aspect important à considérer. Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident.

Son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle du requérant, ce qui implique une appréciation in concreto.

Monsieur [C] [G] a été incarcéré pendant 241 jours, et il s’agissait de sa première incarcération.

Bien que l’incarcération soit de nature à perturber psychologiquement tout individu, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une majoration personnelle de ces perturbations.

Il n’est pas non plus établi qu’il y ait eu une rupture familiale majeure du fait d’une situation d’isolement préexistante.

Cependant, la perte de son animal de compagnie, justifiée par des photographies, doit être prise en considération, surtout dans le contexte d’isolement social.

En conséquence, la durée de la détention, le choc carcéral, et la perte de l’animal de compagnie justifient une indemnisation, qui est fixée à 20.000 euros au titre du préjudice moral.

Enfin, il est équitable d’accorder à Monsieur [C] [G] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°11

COUR D’APPEL DE POITIERS

N° RG 24/00787 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJB

REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION

[C] [G]

Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt six novembre deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire, et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffière,

Après débats en audience publique le 26 novembre 2024 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :

Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Poitiers

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en récidive, [C] [G] a été mis en examen et placé en détention le 26 mai 2020.

Le 21 janvier 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire et le 25 septembre 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [C] [G] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention subie du 26 mai 2020 au 21 janvier 2021 soit 241 jours de détention.

Aux termes de ses écritures, il demande à Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers de lui allouer les sommes suivantes :

– 24.848,15 euros au titre de son préjudice financier,

– 7.000 euros au titre de son préjudice matériel,

– 45.000 euros au titre de son préjudice moral,

– 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du préjudice financier, Monsieur [C] [G] avance qu’avant son incarcération, il occupait un emploi d’agent de fabrication dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019 et qu’il percevait un salaire brut compris entre 1.865,06 euros et 1.824,11 euros.

Il soutient qu’il aurait donc dû percevoir sur 9 mois 14.418,89 euros de salaire brut outre des indemnités repas estimées à 530,68 euros, des indemnités de transport, la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires qu’il évalue à 767,81 euros, sa prime de fin d’année de 862 euros et une prime de vacances de 276 euros.

Il fait en outre valoir qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés sur l’année 2020 et qu’il n’a pu cotiser pour sa retraite. A ce titre, il réclame la somme de 2.686 euros pour ses congés payés outre la somme de 2.706,77 euros au titre des cotisations sociales qu’il doit à son employeur.

Enfin, il avance avoir dû poursuivre le paiement de la location d’emplacement de son camping-car dans lequel il vivait, pour un montant de 288,92 euros par mois soit 2.600,28 euros sur la période de détention.

S’agissant de son préjudice matériel, il explique que son camping-car a été vandalisé et il évalue à 7.000 euros l’indemnisation des destructions subies.

S’agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu’il a vécu un grand sentiment d’injustice et qu’il subit toujours des séquelles de ce traumatisme. Son incarcération a porté atteinte à sa dignité, à sa réputation.

Il rappelle qu’il n’avait jamais été incarcéré par le passé et que le choc carcéral a été particulièrement violent.

Il n’a pu avoir aucun soutien familial, visite ou échange pendant sa détention.

Enfin, il explique avoir perdu sa chienne.

Par conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à Madame la première Présidente de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [C] [G] qui ne justifie pas du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 25 septembre 2023.

A titre subsidiaire, il rappelle que la détention n’a pas duré environ 9 mois mais 8 mois et un jour. Il ne remet pas en cause l’existence d’un préjudice moral mais relève que M. [G] invoque une dégradation de sa qualité de vie, une atteinte à sa réputation, la perte de sa chienne sans en justifier.

Il fait valoir que l’enquête de personnalité avait établi qu’il était célibataire, sans enfant et qu’il n’avait plus de liens avec sa famille.

Dans ses conditions, il propose une indemnisation de 18.000 euros qu’il estime justement réparer le préjudice moral du requérant.

Sur le préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande au motif que le requérant ne produit aucune pièce à l’appui.

Enfin, sur le préjudice financier, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à ce que l’indemnisation de la perte de salaire soit limitée au salaire net qui inclut l’indemnité repas. S’agissant de la prime de fin d’année et de la prime vacances, il en admet le bien-fondé mais demande à ce qu’elles soient évaluées sur la base du montant net et non brut.

Se fondant sur l’attestation de l’employeur, il évalue la perte des congés payés à la somme de 1.388 euros.

Enfin, il conclut au rejet de toutes les autres demandes.

Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la requête en réparation de la détention de Monsieur [C] [G] faute de justifier du certificat de non recours et donc du caractère définitif de la décision.

A titre subsidiaire, sur le fond, il s’associe aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat et à sa proposition d’indemnisation s’agissant du préjudice moral mais également du préjudice matériel et financier qui ne doit être évalué que sur la base d’un salaire net.

Par conclusions du 4 septembre 2024, le conseil de M.[C] [G] maintient l’intégralité de ses demandes.

A l’audience de la Cour , le conseil de Monsieur [C] [G], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Il est justifié du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 25 septembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [G] ayant produit le certificat de non-appel de ladite décision.

Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de non-lieu est définitive et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause ;

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [C] [G] est recevable.

-Sur les demandes indemnitaires:

Lors de son incarcération Monsieur [C] [G] était âgé de 60 ans. Il travaillait en qualité d’agent de fabrication pour la SAS [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Sur le plan familial, les éléments de personnalité recueillis lors de l’instruction établissent sans être contredits par des éléments versés par le requérant, qu’il était célibataire, sans enfant et qu’il n’avait plus de liens avec les membres de sa famille. Il vivait dans un camping-car.

S’il avait déjà été condamné, il n’avait en revanche, jamais été incarcéré.

Il convient de rappeler que la présente procédure tend à réparer les préjudices nés de la détention injustifiée. Elle ne tend pas à réparer les préjudices découlant de la procédure judiciaire.

-Sur le préjudice financier :

M.[C] [G] justifie de son contrat de travail et de ses bulletins de salaires.

S’il a posé un congé sans solde, c’est bien en raison de son incarcération et afin de pouvoir conserver son emploi. Dès lors, il ne saurait en être tiré argument pour refuser de l’indemniser de la perte de ses salaires.

La perte de salaire s’entend du salaire net dont le requérant a été privé.

Ses bulletins de salaire de février, mars, avril et mai 2020, permettent de constater qu’il effectuait en moyenne 6 heures supplémentaires par mois et qu’étaient inclus dans son salaire net, des primes de repas et de transport. Les heures supplémentaires étaient régulières, aussi, il y a lieu de considérer que M.[C] [G] a été privé d’une partie de sa rémunération habituelle.

Dès lors, reprenant les sommes net payées entre février et juin 2020 qui comprennent l’ensemble de ces éléments, la cour évalue le montant net moyen perçu en période d’activité par le requérant à la somme de 1.506,76 euros.

Rapporté au 8 mois de privation de liberté, l’évaluation de la perte de salaire, des primes de repas, des primes de transport et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, doit être fixée à 12.054,12 euros.

M.[C] [G] produit en outre une attestation de la DRH de la SAS [7] qui atteste de la perte de 862 euros au titre de la prime de fin d’année et de 276 euros au titre des primes de vacances ;

En conséquence, la somme de 13.192,12 euros est justifiée au titre de la perte de salaire et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, ainsi que de la prime de fin d’année et de la prime de vacances.

M.[C] [G] a perdu ses droits à congés. L’indemnité de congés payés s’élève à 10% du salaire brut du salarié.

En conséquence, reprenant le salaire brut de 1.577,37, cette indemnisation s’élève sur 8 mois à la somme de 1.261,84 euros.

En revanche, la demande de remboursement de sommes dues à l’employeur sera rejetée.

De même, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre du loyer de l’emplacement de camping-car qui n’est pas né de la détention et que M.[C] [G] aurait en tout état de cause supporté.

En conséquence, le préjudice financier de M.[C] [G] doit être fixé à la somme de 14.453,96 euros

Sur le préjudice matériel :

M.[C] [G] excipe de dégradations de son mobil home et de son mobilier sans apporter le moindre justificatif à ce titre. Il ne peut qu’en être débouté.

Sur le préjudice moral :

Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident. Son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle du requérant. Il s’agit d’une appréciation in concreto.

M.[C] [G] a été incarcéré 241 jours. Il s’agissait de sa première incarcération.

S’il n’est pas contestable qu’une incarcération est de nature à perturber psychologiquement tout individu, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une majoration personnelle de ces perturbations.

Il n’est pas non plus établi qu’il y ait eu une rupture familiale majeure du fait d’une situation d’isolement préexistante.

En revanche, la perte de l’animal de compagnie dont il est justifié par des photographies doit être prise en considération, surtout dans la situation d’isolement précitée.

En conséquence, la durée de la détention, le choc carcéral, la perte de l’animal de compagnie dans un contexte d’isolement social justifient une indemnisation qu’il y a lieu de fixer à 20.000 euros au titre du préjudice moral.

Enfin, l’équité commande d’accorder à M.[C] [G] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Présidente de chambre déléguée par Madame la première Présidente, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [C] [G] ;

Alloue à Monsieur [C] [G] les sommes de :

‘ 14.453,96 euros en réparation de son préjudice financier,

‘ 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,

‘ 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

I. BELLIN I. LAUQUE


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