Contrat de location : enjeux de la résiliation et des obligations de paiement

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Contrat de location : enjeux de la résiliation et des obligations de paiement

L’Essentiel : La SARL PERF, exploitant Creancial Méditerranée, a signé un contrat de location avec la société EBI 34 pour un matériel Xerox Workcenter 7225MFP. En raison de loyers impayés, la SAS Grenke Location a résilié le contrat et a assigné la SARL PERF en justice. Le tribunal a constaté le manquement de la SARL PERF et a condamné celle-ci à verser 1767,60€ pour les loyers échus, 3128,04€ pour l’indemnité de résiliation, et 20€ pour l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant le recouvrement immédiat des sommes dues.

Contexte du litige

La SARL PERF, exploitant l’enseigne Creancial Méditerranée, a signé un contrat de location de matériel avec la société EBI 34 le 22 avril 2016. Ce contrat concernait la location d’un matériel Xerox Workcenter 7225MFP, avec des paiements trimestriels de 521,34€ HT et un loyer de maintenance de 215,17€. Le matériel a été livré et réceptionné le même jour, avec la SAS Grenke Location comme cessionnaire.

Défaut de paiement et résiliation du contrat

En raison de loyers impayés, la SAS Grenke Location a envoyé une mise en demeure à la SARL PERF le 10 décembre 2019, réclamant un montant de 933,89€. Par la suite, le 22 juillet 2020, elle a notifié la résiliation anticipée du contrat, demandant le paiement des loyers échus, d’une indemnité de résiliation et de frais de recouvrement, totalisant 5251,31€.

Assignation en justice

Le 24 mai 2024, la SAS Grenke Location a assigné la SARL PERF devant le tribunal, suite à l’absence de paiement. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la SARL PERF ne s’est pas présentée ni représentée.

Prétentions de la SAS Grenke Location

La SAS Grenke Location a demandé au tribunal de condamner la SARL PERF à payer plusieurs montants, incluant 1767,60€ pour les arriérés de loyers, 315,67€ pour les frais d’assurance, 3128,04€ pour l’indemnité de résiliation, et 20€ pour l’indemnité de privation de jouissance, ainsi que la capitalisation des intérêts et le remboursement des frais de justice.

Analyse des demandes

Le tribunal a constaté que la SARL PERF avait manqué à son obligation de paiement, justifiant ainsi la résiliation du contrat par la SAS Grenke Location. La demande de paiement des loyers échus a été jugée fondée, tandis que la demande relative aux frais d’assurance a été rejetée faute de preuves. L’indemnité de résiliation a été calculée sur la base des loyers restants, et la demande d’indemnité de privation de jouissance a été considérée comme une clause pénale.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SARL PERF à verser à la SAS Grenke Location 1767,60€ pour les loyers échus, 3128,04€ pour l’indemnité de résiliation, et 20€ pour l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal. La SARL PERF a également été condamnée aux dépens et à payer 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la SAS Grenke Location de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de la SARL PERF.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la SARL PERF et la SAS Grenke Location ?

Les obligations contractuelles entre la SARL PERF et la SAS Grenke Location sont régies par le contrat de location conclu le 22 avril 2016, ainsi que par les dispositions du Code civil.

L’article 1103 du Code civil stipule que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat, qui inclut le paiement des loyers pour la location du matériel.

En l’espèce, la SARL PERF a manqué à son obligation principale de paiement des loyers, ce qui a conduit la SAS Grenke Location à résilier le contrat de manière unilatérale.

Quelles sont les conséquences de la résiliation anticipée du contrat de location ?

La résiliation anticipée du contrat de location entraîne plusieurs conséquences, notamment le paiement des loyers échus et d’une indemnité de résiliation.

L’article 8 des conditions générales de vente précise que :

« Le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, dans les cas suivants : non respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat. »

La résiliation entraîne également le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire à titre de clause pénale.

Dans ce cas, la SAS Grenke Location a demandé le paiement des loyers échus ainsi qu’une indemnité de résiliation, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles.

Comment le tribunal a-t-il évalué les demandes de la SAS Grenke Location ?

Le tribunal a évalué les demandes de la SAS Grenke Location en se basant sur les éléments de preuve fournis et les dispositions légales applicables.

Concernant les loyers échus, le tribunal a constaté que la SARL PERF devait un montant de 1 767,60€ au titre des loyers impayés jusqu’au 1er trimestre 2020.

Cette somme a été accordée avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2020.

Pour l’indemnité de résiliation, le tribunal a calculé que la SARL PERF devait verser 3 128,04€, correspondant à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, conformément à l’article 8 des conditions générales de vente.

Quelles sont les implications de l’indemnité de privation de jouissance ?

L’indemnité de privation de jouissance est considérée comme une clause pénale, qui s’applique en cas de non-restitution du matériel loué.

L’article 11 des conditions générales de vente stipule que :

« En cas de retard de restitution excédant huit jours, le Locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé. »

Dans cette affaire, la SAS Grenke Location a demandé une indemnité de 20€, qui a été jugée appropriée par le tribunal.

Cette indemnité a été accordée avec intérêt au taux légal à compter de la décision, et le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Quelles sont les conséquences des frais de justice dans cette affaire ?

Les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, la SARL PERF, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance.

De plus, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a condamné la SARL PERF à verser 500€ à la SAS Grenke Location au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Cela souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre d’un litige judiciaire.

N° RG 24/05288 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4L

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05288 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4L

Minute n°

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– Me Alexandre DIETRICH

– SARL PERF

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734
ayant son siège social 9-9A rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. PERF
exploitant sous l’enseigne CREANCIAL MEDITERRANEE CREANCIAL JURIS MEDITERRANEE-CJM CREANCIAL SANTE CREANCIAL SANTE MEDITERRANNEE-CSM
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°515 291 268
ayant son siège social 115 rue Léon Blum 34000 MONTPELLIER
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 22 avril 2016, la SARL PERF, exploitant l’enseigne Creancial Méditerranée a conclu un contrat de location de longue durée N° 143-011263 avec la société EBI 34, contrat portant sur la location de matériel de marque Xerox Workcenter 7225MFP contre 21 loyers trimestriels de 521,34€ HT chacun. La maintenance est assurée moyennant un loyer de 215,17€ par trimestre. Le matériel a été livré et réceptionné le 22 avril 2016, la SAS Grenke Location intervenant alors en qualité de cessionnaire au contrat.

Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS Grenke Location a notifié à la SARL PERF une mise en demeure de payer la somme de 933,89€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020, la SAS Grenke Location a notifié à la SARL PERF la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement, pour un montant total de 5251,31€.

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 24 mai 2024, signifié à personne morale, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL PERF devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.

À l’audience du 24 septembre 2024, la SARL PERF n’est ni présente, ni représentée.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS Grenke Location demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
– condamner la SARL PERF à lui payer la somme de 1767,60€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
– condamner la SARL PERF à lui payer la somme de 315,67€€ au titre des arriérés de frais d’assurance avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
– condamner la SARL PERF à lui payer la somme de 3128,04€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
– condamner la SARL PERF à lui payer la somme de 20€ au titre de l’indemnité de privation de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts
– condamner la SARL PERF aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir

Au soutien de ses prétentions, la SAS Grenke Location fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 8 des conditions générales de vente, que le cédant a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel loué, que la SARL PERF a cessé de payer les loyers à compter du 4ème trimestre 2019, qu’en conséquence, elle a été contrainte de résilier unilatéralement le contrat de location en sollicitant les loyers échus, l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. Au visa de l’article 11 des conditions générales de vente, la SAS Grenke Location sollicite une indemnité de privation de jouissance du fait de la non-restitution du matériel d’un montant de 20€.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la SARL PERF a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 24 mai 2024

La SARL PERF n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 8 des conditions générales de vente stipule que sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, dans les cas suivants :
– non respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de tout somme due en vertu du contrat ;
– modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire cessation d’activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d’actions du locataire, changement de forme sociale ;
– modification concernant l’équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l’équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission, …), ou perte ou diminution des garanties fournies.
La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation d préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour d la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. : le contrat est résilié pour l’un des motifs visés au présent article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre 1e locataire aux présentes, le bailleur ou l’une des sociétés de son groupe (art. 145 du CGI.) sont, si le bailleur y a convenance résiliés de plein droit.

Aux termes de l’article 11 des conditions générales de vente, dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du présent contrat, le Locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l’équipement en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au Loueur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L’équipement doit être restitué avec toutes leurs pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de leurs papiers, carnet d’entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels; le Locataire doit veiller à ce qu’au jour de la restitution tous mots de passe, logos, données personnelles et professionnelles soit enlevés. La restitution de l’équipement informatique implique que le Locataire s’engage à ne plus utiliser les logiciels et détruise et/ou efface de ses bibliothèques ou de ses dispositifs de stockage informatique toutes les copies des logiciels autorisées. Le bailleur se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession des Produits en ses lieu et place et avec les mêmes droits notamment quant à l’état des Produits et aux frais d’audit et de remise en état éventuellement nécessaire qui seraient à la charge du Locataire. En cas de retard de restitution excédant huit jours le Locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer l’équipement à l’expiration du contrat ; il est redevable d’une indemnité correspondant au montant de la valeur estimée de l’équipement en l’état normal d’entretien à la date des événements engendrant l’obligation de restitution, ou si une expertise est nécessaire, de sa valeur à dire d’expert majoré de 10 %. Cette indemnité est exigible à la date de l’événement engendrant l’obligation de restitution.

L’article 1234-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS Grenke Location qu’un contrat de location a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. La SARL PERF ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS Grenke Location a unilatéralement résilié le contrat de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020.

La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SARL PERF reste lui devoir un montant de 1 767,60€ au titre des loyers échus jusqu’au 1er trimestre 2020. La SAS Grenke Location sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2020.

S’agissant des sommes dues au titre de l’assurance, la SAS Grenke Location ne produit aucune pièce contractuelle permettant de démontrer que la SARL PERF est tenue au paiement de ces sommes. La SAS Grenke Location sera déboutée de cette demande.

S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la SARL PERF sera condamnée à verser à la SAS Grenke Location une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 521,34€ (loyer trimestriel) X 8 trimestres restants jusqu’au terme de la location, soit la somme de 4 170,72€. la SAS Grenke Location ne sollicite que la somme de 3 128,04€. Seul cette somme sera accordée. S’agissant d’une indemnité contractuelle, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

S’agissant du montant sollicité au titre de l’indemnité de privation de jouissance, le tribunal l’analysera comme une clause pénale au sens de l’article 1521,34-5 du code civil en ce qu’elle prévoit, dès l’origine, une sanction en cas de non-exécution de l’obligation de restitution du bien loué. L’indemnité contractuelle de résiliation accordée précédemment indemnise le préjudice économique subi, la SAS Grenke Location pouvant légitimement attendre de son débiteur qu’elle paye les loyers pendant le temps du contrat à durée déterminée. En définitive, l’article 9 des conditions générales de vente prévoit une indemnité supplémentaire qui sera en définitive analysée comme en une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du tribunal en cas d’excès manifeste.

En l’espèce, l’application de cette clause aurait pour effet d’accorder au cessionnaire du contrat une somme de 20€. Cette sanction apparait adaptée. La SARL PERF sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

La SARL PERF sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, la SARL PERF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Grenke Location une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SARL PERF à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
– 1 767,60€ (mille sept cent soixante-sept euros et soixante centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020 au titre des loyers échus,
– 3 128,04€ (trois mille cent vingt-huit euros et quatre centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
– 20€ (vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité de privation de jouissance,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;

DEBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL PERF aux dépens ;
CONDAMNE la SARL PERF à payer à la SAS Grenke Location la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge


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