L’Essentiel : L’EURL KC [Localité 3] a commandé une enseigne lumineuse à la SARL SIGNAL pour 5904 € TTC, mais a signalé des problèmes d’ampoules LED dès 2018. Après plusieurs interventions, KC a mis en demeure SIGNAL en mai 2020, puis a assigné la société en août 2021 pour obtenir la résolution du contrat et un remboursement. Le tribunal a débouté KC en septembre 2022, confirmant que l’action n’était pas prescrite, mais que SIGNAL avait respecté ses obligations. En appel, la cour a maintenu cette décision, rejetant la demande de KC et condamnant celle-ci aux dépens.
|
Contexte de la CommandeL’EURL KC [Localité 3] a passé commande à la SARL SIGNAL pour une enseigne lumineuse d’environ 6 m², comprenant des lettres découpées et un logo, pour un montant de 5904 € TTC, selon un devis daté du 26 juillet 2016. La facture correspondante a été émise le 25 août 2016. Dysfonctionnements SignalésÀ partir du 18 juillet 2018, la société KC [Localité 3] a commencé à signaler des problèmes avec les ampoules LED de l’enseigne, notamment des lettres qui ne s’allumaient plus. La société SIGNAL a effectué plusieurs interventions pour remplacer les modules défectueux. Mise en Demeure et AssignationLe 14 mai 2020, KC [Localité 3] a mis en demeure la société SIGNAL de réparer définitivement l’enseigne par l’intermédiaire de son assureur. Le 23 août 2021, KC [Localité 3] a assigné SIGNAL devant le tribunal de commerce de Montauban, demandant la résolution du contrat et le remboursement du prix de l’enseigne, ainsi que des dommages et intérêts. Jugement du Tribunal de CommerceLe 14 septembre 2022, le tribunal a débouté KC [Localité 3] de sa demande de résolution et de toutes ses autres demandes, tout en condamnant KC à verser 1000 € à SIGNAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également constaté que l’action n’était pas prescrite. Appel de la DécisionLe 12 octobre 2022, KC [Localité 3] a formé appel contre le jugement, demandant la réformation de la décision et la reconnaissance de la résolution du contrat, ainsi que le remboursement du prix de l’enseigne et des dommages-intérêts. Arguments de la SARL SIGNALLa SARL SIGNAL a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que l’action était prescrite et qu’il n’y avait pas de preuve d’une inexécution contractuelle. Elle a soutenu que les dysfonctionnements étaient normaux et que les modules LED avaient une durée de vie limitée. Décision de la CourLa cour a confirmé que l’action n’était pas prescrite, car KC avait agi dans le délai de cinq ans après avoir pris connaissance des faits. Cependant, elle a rejeté la demande de résolution du contrat, considérant que SIGNAL avait respecté ses obligations en remplaçant les modules défectueux et qu’il n’y avait pas de manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. Conclusion de la DécisionLa cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions, n’a pas appliqué l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’aucune des parties, et a condamné KC [Localité 3] aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’action en résolution du contrat de vente ?L’action en résolution du contrat de vente est une demande formulée par une partie au contrat pour obtenir l’annulation de celui-ci en raison d’un manquement contractuel suffisamment grave de l’autre partie. Selon l’article 1224 du Code civil, « la résolution est prononcée en justice ou, si les parties en conviennent, par un acte extrajudiciaire ». Pour qu’une action en résolution soit recevable, le demandeur doit prouver que le manquement contractuel est suffisamment sérieux pour justifier l’anéantissement du contrat. Dans le cas présent, la société KC [Localité 3] soutient que les ampoules leds de l’enseigne sont défectueuses, ce qui a dégradé son image de marque. Cependant, le tribunal a constaté que l’enseigne a toujours fonctionné, même si des modules de leds ont dû être remplacés. Il a été établi que la société SIGNAL a intervenu à plusieurs reprises pour effectuer ces remplacements, ce qui indique qu’elle a respecté ses obligations contractuelles. Ainsi, la demande de résolution du contrat n’a pas été jugée fondée, car le manquement contractuel n’a pas été prouvé comme étant suffisamment grave. Quelles sont les implications de la prescription dans cette affaire ?La prescription est un mécanisme juridique qui limite dans le temps l’exercice d’un droit. Selon l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans cette affaire, la question de la prescription a été soulevée par la société SIGNAL, qui a argué que l’action de la société KC [Localité 3] était irrecevable en raison de la prescription. Cependant, le tribunal a constaté que la première réclamation de la société KC [Localité 3] date du 18 juillet 2018, et que plusieurs interventions ont été réalisées par la société SIGNAL jusqu’en 2020. Cela signifie que la société KC [Localité 3] a agi dans le délai de cinq ans à partir du moment où elle a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. Ainsi, le tribunal a confirmé que l’action n’était pas prescrite, ce qui a permis à la société KC [Localité 3] de poursuivre ses demandes. Quels sont les critères pour établir un manquement contractuel ?Pour établir un manquement contractuel, il est nécessaire de prouver que l’une des parties n’a pas respecté ses obligations telles que définies dans le contrat. L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». De plus, l’article 1231-1 précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Dans le cas présent, la société KC [Localité 3] a allégué que l’enseigne ne fonctionnait pas correctement en raison de la défaillance des ampoules leds, ce qui aurait causé un préjudice à son image de marque. Cependant, le tribunal a noté que la société SIGNAL avait intervenu à plusieurs reprises pour remplacer les modules défectueux, ce qui démontre une volonté de remédier aux problèmes signalés. De plus, aucune preuve tangible n’a été fournie pour démontrer que l’enseigne ne remplissait pas sa fonction ou qu’elle était installée de manière non conforme. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, le tribunal a initialement condamné la société KC [Localité 3] à payer 1000 € à la société SIGNAL sur le fondement de cet article. Cependant, en appel, la cour a décidé de ne pas appliquer l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation. Cela signifie que chaque partie a supporté ses propres frais de justice, ce qui est une décision relativement rare dans les litiges commerciaux. Cette décision souligne l’importance de la bonne foi et de la coopération entre les parties dans le cadre d’un litige. |
ARRÊT N°428
N° RG 22/03610 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBFW
FP / CD
Décision déférée du 14 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2021/114
M. DUCRUET
S.A.R.L. KC [Localité 3]
C/
S.A.R.L. SIGNAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean lou LEVI
Me Frédérique TURELLA BAYOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. KC [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SIGNAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Suivant devis du 26 juillet 2016, l’EURL KC [Localité 3] a commandé à la SARL SIGNAL une enseigne lumineuse d’environ 6 m² à poser sur la façade de la salle de sport comportant des lettres découpées, individuelles et lumineuses formant le mot » KEEP COOL LE SPORT BONHEUR » et un logo, moyennant un prix de 5904 € TTC.
La facture est en date du 25 août 2016.
À partir du 18 juillet 2018,la société KC [Localité 3] a signalé les dysfonctionnements des ampoules leds, en particulier sur les lettres K et L qui ont grillé puis sur la plupart des autres lettres et enfin sur le logo (smiley).
La société SIGNAL est intervenue à plusieurs reprises pour procéder au remplacement des modules leds.
Par lettre recommandée du 14 mai 2020, la société KC [Localité 3] a , par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, mis en demeure son cocontractant de réparer définitivement l’enseigne.
Par acte d’huissier du 23 août 2021, la SARL KC [Localité 3] a assigné la SARL SIGNAL devant le tribunal de commerce de Montauban pour obtenir la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société SIGNAL à lui rembourser le prix de l’enseigne outre les intérêts, des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
– débouté l’EURL KC [Localité 3] de sa demande de résolution de la vente de l’enseigne facturée le 25 août 2016
– débouté l’EURL KC [Localité 3] de toutes ses autres demandes
– condamné l’EURL KC [Localité 3] à payer à la société SIGNAL une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a dit que le délai de prescription de 5 ans avait été interrompu par les lettres du 6 septembre 2019 et 14 mai 2020 et que l’action n’était pas prescrite.
Sur le fond, il a constaté que la société SIGNAL est intervenue à chaque fois pour changer les modules leds défectueux et considéré qu’aucune preuve n’était rapportée du fait que l’enseigne ne remplissait pas sa fonction et occasionnait un préjudice au demandeur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 octobre 2022, la SARL KC [Localité 3] a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 14 septembre 2022 qu’elle critique en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution du contrat, déboutée de ses autres demandes et condamnée à payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’EURL KC [Localité 3] a notifié ses conclusions le 11 janvier 2023. Elle demande à la cour , sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1, 1224 et 1225 du Code civil,rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées :
-de réformer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il a :
*débouté l’EURL KC [Localité 3] de sa demande de résolution de la vente de l’enseigne facturée le 25 août 2016
*débouté l’EURL KC [Localité 3] de toutes ses autres demandes
*condamné l’EURL KC [Localité 3] à payer à la société SIGNAL une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Et statuant à nouveau :
– de dire que son action n’est pas prescrite
– de prononcer la résolution du contrat de vente
– de condamner la SARL SIGNAL à lui verser la somme de 5904 € en remboursement du prix de l’enseigne, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 outre celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle
– de la condamner à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
– de la condamner aux dépens.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite dès lors qu’à chaque intervention pour réparer les dysfonctionnements, la société SIGNAL a interrompu le délai en reconnaissant l’existence de dysfonctionnements.
Sur le fond, elle sollicite la résolution du contrat de vente car les ampoules leds sont défectueuses, des lettres entières étant éteintes à cause des ampoules grillées ce qui a dégradé l’image de marque de la société. Elle soutient que son cocontractant est soumis à une obligation de résultat et que faute pour l’enseigne de fonctionner normalement, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
La SARL SIGNAL a notifié ses conclusions le 6 mars 2023. Elle demande à la cour :
– de confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société KC [Localité 3] de toutes ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Statuant à nouveau :
– de dire que l’action est prescrite
– de débouter la société KC [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
– de la condamner à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que dès lors que les dysfonctionnements de l’enseigne ont été dénoncés dès sa mise en service de mise en juillet 2016, l’action est irrecevable faute pour l’appelant de démontrer que la prescription a été valablement interrompue, conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure n’interrompant pas le délai de prescription. Elle fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’à titre purement commercial sans reconnaissance aucune de responsabilité.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune inexécution contractuelle de sa part car il est normal que les modules de leds qui équipent l’enseigne grillent à tour de rôle et doivent être changés d’autant plus souvent qu’il est fait un usage permanent de l’éclairage ou inadapté par forte chaleur.
Enfin elle prétend que le demandeur ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 août 2024.
Sur la prescription :
Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prescription, il convient de déterminer le point de départ de l’action qui ne commence à courir qu’ à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice.
En l’espèce rien ne permet de considérer que l’enseigne était dysfonctionnelle dès son installation en juillet 2016 puisque la première réclamation date du 18 juillet 2018 et que plusieurs interventions ont été réalisées par la société SIGNAL jusqu’en 2020, ce qui lui permettait d’espérer qu’il y serait remédié durablement.
Dès lors en assignant la société SIGNAL devant le tribunal de commerce le 23 août 2021, il y a lieu de constater qu’elle a agi dans le délai de cinq ans à partir du moment où elle a eu connaissance des faits lui permettant d’agir et que son action n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action en résolution de la vente :
Le contrat porte sur la fourniture d’une enseigne lumineuse équipée de modules de leds étanches IP 67 et son installation sur site.
L’action en résolution du contrat ne peut prospérer que si le demandeur rapporte la preuve d’un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat.
En l’espèce , l’enseigne lumineuse a toujours fonctionné mais il a fallu procéder à plusieurs reprises au remplacement des modules de leds de plusieurs lettres qui avaient grillées, ce qui a été réalisé par la société SIGNAL » à titre commercial » à la suite des réclamations ayant transité par l’intermédiaire de la protection juridique de la société appelante.
Pour justifier sa demande de résolution, la société appelante ne produit que les lettres de mise en demeure qui ont été adressées par son assureur à la société intimée.
Elle ne fournit aucun constat d’ huissier ni devis de réparation permettant de démontrer un dysfonctionnement généralisé de l’enseigne ou une installation non conforme à la documentation technique (pièce 3) en lien avec la nécessité de changer les modules de leds lorsqu’ils grillent et la société SIGNAL n’est pas sérieusement contredite lorsqu’elle souligne que leur durée de vie est limitée et dépend des conditions d’utilisation sur lesquelles il n’est fourni aucune explication.
Ainsi la société SIGNAL a rappelé en pièce 2 que selon la fiche technique des modules, la température de fonctionnement est de + 55°C maximum, que l’enseigne est orientée plein est , que la température dans les boîtiers peut monter à 80° en plein soleil et que les modules récupérés montrent des traces de surchauffe car ils sont sensibles aux changements de température.
Il sera constaté que la société SIGNAL est intervenue chaque fois qu’elle en a été requise pour procéder au remplacement des modules leds et pour la dernière fois en juin 2020 .
Faute de démontrer un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société KC [Localité 3].
Selon les photographies produites aux débats, seules des nuances d’intensité d’éclairage sont perceptibles en partie basse des lettres » e » et du » b « et toutes les autres lettres sont éclairées en sorte que la cour ne peut évaluer l’importance du préjudice de jouissance et d’image dont se plaint la société KC [Localité 3]. Quant aux lettres de mise en demeure qui ont été adressées par son assureur à la société intimée, elles ne peuvent suffire à établir la réalité du dommage qu’il lui appartient d’établir par tous moyens.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société appelante.
Compte tenu des circonstances il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en cause d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
La cour statuant après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non recevoir soulevée au titre de la prescription ,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel
Condamne la société KC [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La Présidente
.
Laisser un commentaire