Cession de contrat et opposabilité : enjeux de responsabilité et de garantie dans les relations contractuelles.

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Cession de contrat et opposabilité : enjeux de responsabilité et de garantie dans les relations contractuelles.

L’Essentiel : Le 29 septembre 2017, [H] [X], architecte, a signé un bon de commande pour la location d’un photocopieur Canon 5535 avec la Sas Groupe Mbj. En raison d’impayés constatés à partir d’avril 2019, la Sas Nbb Lease a mis en demeure [H] [X] de régulariser ses mensualités. Le 30 juin 2020, un procès a été engagé pour constater la résiliation du contrat. Le tribunal a débouté [H] [X] de ses prétentions et a ordonné le paiement des loyers dus. En appel, [H] [X] a contesté la cession du contrat, mais la cour a confirmé sa validité et a statué en faveur de la Sas Nbb Lease.

Contexte de la location

Le 29 septembre 2017, [H] [X], architecte, a signé un bon de commande avec la Sas Groupe Mbj pour la location d’un photocopieur Canon 5535 et divers accessoires, pour un loyer mensuel de 389 euros HT sur une durée de 63 mois. Un chèque d’aide au paiement de 4 868 euros et un chèque de 176 euros pour un contrat précédent ont été remis. Le contrat était conditionné à un financement par une société.

Contrat de location et cession

Le 3 octobre 2017, [H] [X] a conclu un second contrat de location avec la Sas Assetlease, qui a ensuite cédé le contrat à la Sas Nbb Lease France 1 le 16 novembre 2017. Le matériel a été livré le 6 novembre 2017, avec le premier loyer exigible le 1er décembre 2017.

Impayés et mise en demeure

À partir d’avril 2019, des impayés ont été constatés. La Sas Nbb Lease a mis en demeure [H] [X] par courrier recommandé le 13 septembre 2019 de régulariser six mensualités échues, représentant 2 800,08 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Procédures judiciaires

Le 30 juin 2020, la Sas Nbb Lease a assigné [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Castres pour constater la résiliation du contrat et obtenir le paiement des loyers dus. En réponse, [H] [X] a soutenu avoir résilié le contrat et a assigné la Sas Groupe Mbj pour garantir ses condamnations potentielles.

Jugement du tribunal

Le 29 juillet 2022, le tribunal a débouté [H] [X] de ses prétentions, prononcé la résiliation du contrat de location, et condamné [H] [X] à payer des sommes pour loyers impayés et à restituer le matériel. La Sas Nbb Lease a également été déboutée de certaines demandes.

Appel et demandes des parties

Le 29 septembre 2022, [H] [X] a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision. La Sas Nbb Lease a formé un appel incident pour corriger des omissions de statuer. La Sas Groupe Mbj a également formulé des demandes en appel.

Arguments sur la cession du contrat

[H] [X] a contesté l’opposabilité de la cession du contrat de location, arguant qu’il n’avait pas été informé de celle-ci. La Sas Nbb Lease a répliqué qu’il avait acquiescé à la cession en payant les loyers. La cour a confirmé que la cession était opposable à [H] [X].

Résiliation du contrat

[H] [X] a affirmé avoir résilié le contrat de mise à disposition en raison du non-versement d’une aide aux loyers. La Sas Nbb Lease a soutenu qu’elle n’était pas liée à la Sas Groupe Mbj et que la résiliation n’affectait pas le contrat de location financière. La cour a conclu que la résiliation n’était pas valable.

Demandes de paiement et restitution

La Sas Nbb Lease a demandé le paiement des loyers impayés et des intérêts. La cour a confirmé les condamnations de [H] [X] pour les sommes dues. Concernant la restitution des équipements, [H] [X] a affirmé les avoir remis à la Sas Groupe Mbj, mais la cour a jugé qu’il devait restituer le matériel à la Sas Nbb Lease.

Demande de garantie et dommages-intérêts

[H] [X] a demandé à la Sas Groupe Mbj de le garantir des condamnations, mais la cour a confirmé qu’il n’y avait pas de faute de la part de la Sas Groupe Mbj. La demande de dommages-intérêts de la Sas Groupe Mbj a également été rejetée.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne la résiliation du contrat, et a statué sur les demandes de paiement, de restitution et d’astreinte. [H] [X] a été condamné aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’opposabilité de la cession du contrat de location financière au locataire

La question de l’opposabilité de la cession du contrat de location financière à [H] [X] se pose en raison de la date de signature de l’encart de prise de connaissance de l’acte de cession. Selon l’article 1216, alinéa 2, du Code civil, lorsqu’un contractant cède sa qualité de partie à un tiers, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

En l’espèce, [H] [X] a été informé de la cession par un courrier daté du 20 novembre 2017 et a continué à payer les loyers à la Sas Nbb Lease jusqu’en avril 2019. Cela constitue un acquiescement à la cession, rendant celle-ci opposable à [H] [X].

Ainsi, la cession du contrat de location financière est reconnue comme opposable à [H] [X], confirmant le jugement de première instance sur ce point.

Sur le sort des contrats de mise à disposition et de location financière

Les articles 1103 et 1104 du Code civil stipulent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. [H] [X] soutient avoir résilié le contrat de mise à disposition en raison du non-versement de l’aide aux loyers, mais la Sas Nbb Lease argue qu’elle n’était plus liée à la Sas Groupe Mbj après la cession.

L’article 1224 du Code civil précise que la résolution d’un contrat peut résulter d’une notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution. En l’espèce, la résiliation du contrat de mise à disposition par [H] [X] n’est pas valable, car il n’était plus en relation contractuelle avec la Sas Groupe Mbj après la cession.

Ainsi, la résiliation du contrat initial n’a pas d’effet sur le contrat de location financière, qui demeure valide.

Sur la résiliation du contrat aux torts du locataire

L’article 1226 du Code civil permet au créancier de résoudre le contrat par notification, après mise en demeure. La Sas Nbb Lease a mis en demeure [H] [X] par courrier du 13 septembre 2019, conformément à l’article 9.2 des conditions générales, qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de non-paiement.

La cour conclut que la résiliation du contrat de location financière est justifiée en raison du non-paiement des loyers par [H] [X], et cette résiliation intervient aux torts exclusifs du locataire.

Sur les demandes en paiement de la Sas Nbb Lease

La Sas Nbb Lease demande le paiement des sommes dues pour les mensualités impayées. [H] [X] n’oppose aucun argument quant à la justification des sommes, qui correspondent au décompte arrêté dans la mise en demeure.

Ainsi, la cour confirme le jugement de première instance condamnant [H] [X] à payer les sommes dues, y compris les intérêts contractuels de 1,5 % par mois, conformément aux conditions générales.

Sur la restitution des équipements

L’article 1353 du Code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Les conditions générales stipulent que le locataire doit restituer le matériel en cas de résiliation pour défaut de paiement.

[H] [X] prétend avoir restitué le matériel à la Sas Groupe Mbj, mais celle-ci conteste cette restitution. La cour constate que [H] [X] n’a pas prouvé avoir rempli son obligation de restitution, et il est donc tenu de restituer les équipements à la Sas Nbb Lease.

Sur la demande de relever et garantir à l’encontre de la Sas Groupe Mbj

[H] [X] demande à la Sas Groupe Mbj de le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui. Cependant, la cour a déjà établi qu’il n’y a pas de faute imputable à la Sas Groupe Mbj concernant le versement de l’aide aux loyers.

Ainsi, la cour confirme le jugement de première instance en déboutant [H] [X] de sa demande de garantie.

Sur la demande indemnitaire de la Sas Groupe Mbj

La Sas Groupe Mbj demande des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Cependant, la cour souligne que la Sas Groupe Mbj ne peut pas à la fois se dégager de toute obligation contractuelle et reprocher à [H] [X] un manquement à cette obligation.

La demande indemnitaire de la Sas Groupe Mbj est donc rejetée, confirmant le jugement de première instance sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Le jugement de première instance est confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles. [H] [X], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel, sans allocation de sommes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

26/11/2024

ARRÊT N° 423

N° RG 22/03479 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAS3

MN / CD

Décision déférée du 29 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 20/00785

Mme SEVILLA

[H] [X]

C/

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

S.A.S. GROUPE MBJ

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Philippe PERES

Me Isabelle FAIVRE

Me Adeline VEZINET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEES

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S. GROUPE MBJ

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

Représentée par Monsieur Fernandes, Président

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Adeline VEZINET de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocat postulant au barreau de CASTRES

Représentée par Me Luc DARTOIS de la SCP ALDA, avocat plaidnt au barreau D’EURE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargés du rapport et F.PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

La 29 septembre 2017, pour les besoins de son activité professionnelle d’architecte, [H] [X] a signé un bon de commande auprès de la Sas Groupe Mbj aux fins de location d’un photocopieur Canon 5535 ainsi que divers accessoires (Canon Crv, socle simple et carte réseau), pour la somme de 389 euros HT de loyer mensuel, sur 63 mois. Un chèque d’aide au paiement des loyers d’un montant de 4 868 euros lui était remis ainsi qu’un chèque de 176 euros soldant le précédent contrat de location en cours. Le contrat était conclu sous condition de recours à une société de financement.

Le 3 octobre 2017, [H] [X] a donc conclu un second contrat de location longue durée, portant sur la même période de 63 mois, avec les mêmes loyers mensuels, avec la Sas Assetlease à laquelle la Sas Groupe Mbj avait vendu le photocopieur.

Le 6 novembre 2017, le matériel a été livré à [H] [X]. Le premier loyer était exigible au 1er décembre 2017.

Le 16 novembre 2017, la Sas Assetlease a cédé le contrat de location financière et la propriété des équipements concernés à la Sas Nbb Lease France 1 (ci-après la Sas Nbb Lease).

Constatant des impayés à compter du mois d’avril 2019, par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la Sas Nbb Lease a mis en demeure [H] [X] de régulariser les six mensualités échues et impayées, représentant la somme de de 2 800,08 euros, dans les huit jours et sous sanction de résiliation du contrat de location financière.

Par acte d’huissier en date du 30 juin 2020, la Sas Nbb Lease a assigné [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Castres en constatation de la résiliation du contrat de location financière aux torts du locataire et condamnation de celui-ci au paiement des loyers échus impayés ainsi que des loyers à échoir jusqu’au terme initialement convenu.

Par acte d’huissier date du 18 novembre 2020, [H] [X], soutenant avoir précédemment résilié le contrat et restitué le matériel à la Sas Groupe Mbj, a assigné celle-ci en intervention forcée afin qu’elle le garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre.

Reconventionnellement, la Sas Groupe Mbj a sollicité la condamnation de [H] [X] à une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020.

Le 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :

débouté [H] [X] de l’intégralité de ses prétentions,

prononcé la résiliation du contrat de location signé le 3 octobre 2017 entre [H] [X] et la Sas Assetlease devenue la Sas Nbb Lease,

condamné [H] [X] à payer à la Sas Sas Nbb Lease, dont le siège social se situe [Adresse 2] a [Localité 6], la somme de :

– 2 835,06 euros au titre des mensualités impayées des mois d’avril à septembre 2019 incluses, augmentée des intérêts contractuels de retard de 1,5% par mois déjà compris dans la somme

– 15 949 euros au titre des 41 mensualités restantes,

débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation aux intérêts contractuels portant sur la somme de 15 949 euros,

débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 112 euros,

condamné [H] [X] à restituer a la Sas Sas Nbb Lease, dont le siège social se situe [Adresse 2] a [Localité 6], ou a toute autre personne désignée par elle, le matériel objet du contrat de location résilie et consistant en les éléments suivants :

– Canon 5535;

– Canon CRV ;

– Canon socle simple;

– Canon carte réseau ;

débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation à restitution du matériel sous astreinte,

débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation au paiement par [H] [X] de la valeur marchande des biens loués en cas de non-restitution ou de restitution en mauvais état de ces biens,

débouté la Sas Nbb Lease de sa demande tendant a lui permettre de venir appréhender les biens en quelque lieu qu’ils se trouvent,

débouté la Sas Groupe Mbj de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,

débouté la Sas Groupe Mbj de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1104 du code civil,

condamné [H] [X] a payer à la Sas Nbb Lease, dont le siège social se situe [Adresse 2] a [Localité 6], la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné [H] [X] à payer à la Sas Groupe Mbj, dont le siège social se situe [Adresse 1] a [Localité 5], la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné [H] [X] aux dépens,

rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

Par déclaration en date du 29 septembre 2022, [H] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant :

débouté [H] [X] de l’intégralité de ses prétentions,

prononcé la résiliation du contrat de location signé le 3 octobre 2017 entre [H] [X] et la Sas Assetlease devenue la Sas Nbb Lease,

condamné [H] [X] à payer à la Sas Sas Nbb Lease les sommes de :

– 2 835,06 euros au titre des mensualités impayées des mois d’avril à septembre 2019 incluses, augmentée des intérêts contractuels de retard de 1,5% par mois déjà compris dans la somme

– 15 949 euros au titre des 41 mensualités restantes,

condamné [H] [X] à restituer a la Sas Sas Nbb Lease, dont le siège social se situe [Adresse 2] a [Localité 6], ou a toute autre personne désignée par elle, le matériel objet du contrat de location résilie et consistant en les éléments suivants :

– Canon 5535;

– Canon CRV ;

– Canon socle simple;

– Canon carte réseau ;

condamné [H] [X] à payer à la Sas Nbb Lease la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné [H] [X] à payer à la Sas Groupe Mbj la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné [H] [X] aux dépens.

Par voie de conclusions, la Sas Nbb Lease a formé appel incident pour solliciter la correction de trois omissions de statuer, sur une demande d’adjonction d’intérêts contractuels, sur une demande d’adjonction de l’astreinte à l’injonction de restitution et sur une demande de condamnation de [H] [X] à pénalités.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions N°2 notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [H] [X] sollicite :

à titre principal, le réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

que soit constatée la caducité du contrat de location avec effet au 26 mars 2019,

le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sas Nbb Lease,

le rejet de l’intégralité des demandes formulées par appel incident par les Sas Nbb Lease et Groupe Mbj,

à titre subsidiaire, la condamnation de la Sas Groupe Mbj à relever et garantir [H] [X] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

le rejet de l’intégralité des demandes formulées par voie d’appel incident de la Sas Groupe Mbj,

la condamnation de tout succombant à une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En réponse, vu les conclusions d’intimée contenant appel incident notifiées en date du 21 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Nbb Lease France 1 demande, au visa des articles 1103, 1216, 1225, 1227, 1229, 1186, 1199, 1217 et 1224 du Code civil et 463, 561 et 562 du Code de procédure civile :

le rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de [H] [X],

l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation aux intérêts contractuels portant sur la somme de 15.949 euros,

– débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation à restitution du matériel sous astreinte,

– débouté la Sas Nbb Lease de sa demande tendant à lui permettre de venir appréhender les biens en quelque lieu qu’ils se trouvent,

la confirmation du jugement déféré pour le surplus,

qu’il soit statué sur l’omission de statuer pour compléter la décision déférée quant à la demande de Sas Nbb Lease au titre d’une pénalité omise par le tribunal judiciaire de Castres,

statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

la condamnation de [H] [X] au versement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la restitution du matériel, à compter de la signification du jugement à intervenir,

dans le cas où le locataire ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, l’autorisation pour la Sas Nbb Lease ou toute personne que la Sas Nbb Lease se réserve le droit de désigner, d’appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, au besoin avec le concours de la force publique, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à [H] [X],

la condamnation de [H] [X] au paiement d’intérêts sur la somme de 15 949 euros, au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard à compter de la résiliation du 13 septembre 2019,

au titre de l’omission de statuer, la condamnation de [H] [X] au paiement à la Sas Nbb Lease d’une somme de 1 594,90 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard à compter de la résiliation du 13 septembre 2019, au titre de la pénalité de résiliation,

en tout état de cause, la condamnation de [H] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,

la condamnation de [H] [X] aux entiers dépens.

Vu les conclusions d’intimée notifiées en date du 8 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Groupe Mbj demande, au visa des articles 1104, 1231 et 1240 du Code civil :

qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de la Sas Nbb Lease,

la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 29 juillet 2022 en ce qu’il a débouté [H] [X] de l’intégralité de ses prétentions envers Sas Groupe Mbj,

l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 29 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la Sas Groupe Mbj de sa demande de dommages et intérêts,

statuant à nouveau, la condamnation de [H] [X] à payer à la Sas Groupe Mbj une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi,

la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 29 juillet 2022 en ce qu’il a condamné [H] [X] à payer à la Sas Groupe Mbj, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,

la condamnation de [H] [X] à payer à la Sas Groupe Mbj une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,

la condamnation de [H] [X] en tous les dépens de la procédure d’appel.

MOTIFS

Sur l’opposabilité de la cession du contrat de location financière au locataire

[H] [X] soutient que la cession du contrat de location financière par la Sas Assetlease à la Sas Nbb Lease ne lui est pas opposable, en raison du fait qu’il a signé l’encart de prise de connaissance de l’acte de cession réservé au locataire le 3 octobre 2017 alors que la cession n’était pas encore intervenue, celle-ci n’ayant été formalisée que le 16 novembre 2017. Ladite cession ne lui ayant pas été par la suite notifiée et son acceptation n’ayant pas été recueillie, celle-ci ne lui est donc pas opposable.

La Sas Nbb Lease réplique en indiquant que la cession lui est parfaitement opposable puisqu’il y a acquiescé par avance et qu’il a réglé en suivant les échéances mensuelles entre les mains de la cessionnaire pendant un an et demi sans faire d’observations.

Il a été jugé qu’il résulte de l’article 1216, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession d’un contrat de location financière à laquelle le locataire a donné par avance son accord lui est opposable dès lors qu’il a pris acte de la cession en payant un loyer entre les mains du cessionnaire du contrat.

En l’espèce, [H] [X] a été rendu destinataire d’un courrier à l’en-tête de la Sas Nbb Lease le 20 novembre 2017, présentant l’échéancier des loyers mensuels jusqu’au 1er février 2023. Il a ensuite réglé ceux-ci entre ses mains jusqu’au mois d’avril 2019. Il a donc pris acte de la cession du contrat de location financière à laquelle il avait donné un accord préalable.

L’acte de cession du 16 novembre 2017 conclu entre la Sas Assetlease et la Sas Nbb Lease est reconnu opposable à [H] [X]. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.

Sur le sort des contrats de mise à disposition du 29 septembre 2017 et de location financière du 16 novembre 2017

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

[H] [X], qui ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers à compter du mois d’avril 2019, soutient avoir préalablement et valablement résilié le contrat de mise à disposition le liant à la Sas Groupe Mbj, le 12 février 2019 en raison du non versement de l’aide aux loyers prévue pour chaque renouvellement du contrat et non versée en 2018.

Il affirme que la Sas Groupe Mbj a entériné la résiliation en faisant enlever les matériels concernés de ses locaux le 26 mars 2019. Dès lors, le contrat de location financière était caduc et il n’avait plus à acquitter les loyers mensuels afférents.

Il assure que la Sas Assetlease a été informée de cette résiliation par courrier du 2 avril 2019 et s’oppose donc à toute reconnaissance d’une résiliation du contrat de location financière à ses torts exclusifs pour non-paiement des loyers.

La Sas Nbb Lease répond qu’étant devenu propriétaire des matériels le 16 novembre 2017, [H] [X] ne pouvait valablement résilier le contrat en s’adressant à la Sas Groupe Mbj puisqu’il n’était plus lié contractuellement au fournisseur. Les démarches réalisées auprès de celui-ci ne pouvaient donc avoir aucune conséquence sur le contrat de location financière. Au surplus, elle soutient qu’il n’y a aucune interdépendance entre les deux contrats puisqu’elle n’avait pas connaissance du premier contrat de mise à disposition et que de ce chef, quel que soit le sort du contrat initial, le contrat de location financière n’encourt aucune caducité.

La Sas Groupe Mbj, qui s’en rapporte quant à la résiliation du contrat de location financière et ses conséquences, soutient qu’ayant vendu le matériel à la Sas Assetlease, elle est étrangère au contrat de location financière conclu avec le locataire, qu’elle n’a donc pas à relever et garantir des condamnations en paiement auxquels il pourrait être condamné.

Aux termes des articles 1224, 1125 1227, 1228 et 1129 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. [..] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

– sur la résiliation du contrat par le locataire :

[H] [X], qui ne soutient pas l’erreur lors de la conclusion du contrat, affirme que la Sas Groupe Mbj s’était engagée, dans le bon de commande initial, à lui verser une aide aux loyers de 4 668 euros HT au renouvellement annuel du contrat et qu’elle n’y a pas procédé en 2018. Il estime donc qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles justifiant qu’il résilie le contrat à ses torts. Il produit pour attester de ses démarches des copies de mails dans lesquels un contact non identifié de la société Mbj est informé par [H] [X] qu’il a mis fin au contrat  » avec la Sas Assetlease « .

L’examen du bon de commande initial, qu’il produit en pièce 3, démontre, bien qu’il soit peu clairement rédigé, que l’aide aux loyers était effectivement prévue à chaque renouvellement de contrat mais avec la précision que le contrat courait sur 63 mois, soit 5 ans et demi. La lecture attentive des mentions permet de comprendre que c’est uniquement la possibilité d’évoluer sur un nouveau contrat de location qui est proposée annuellement au client.

Comme le premier juge l’a justement souligné, le montant de cette aide correspondant à une année de loyers cumulés, [H] [X] ne pouvait valablement avoir cru qu’elle lui serait versée chaque année, le dispensant alors de tout paiement jusqu’à l’issue de la location.

Au surplus, par l’effet de la cession complète tant de la propriété des équipements que du contrat de location financière à la Sas Nbb Lease le 16 novembre 2017, la Sas Groupe Mbj n’était plus en relation contractuelle avec le locataire, aucun contrat de maintenance ne figurant dans les pièces produites.

Dès lors, non seulement [H] [X] ne pouvait pas reprocher à la Sas Groupe Mbj l’irrespect d’une obligation non prévue au contrat initial mais il ne pouvait pas non plus valablement s’adresser à elle après le 16 novembre 2017 pour toute question relative au contrat en cours, encore moins pour le résilier.

La résiliation du contrat initial soutenue par le locataire n’étant pas valable, elle ne peut avoir d’effet subséquent sur la validité du contrat de location financière.

– sur la résiliation du contrat aux torts du locataire :

Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

La Sas Nbb Lease sollicite qu’il soit reconnu qu’elle a valablement résilié le contrat de location financière pour défaut de paiements des loyers par le locataire, à la date du 21 septembre 2019.

Elle produit à cette fin sa mise en demeure du 13 septembre 2019 visant la clause résolutoire de l’article 9.2 des conditions générales du contrat de location financière, enjoignant le locataire à régulariser sous huitaine sous peine de résiliation de plein droit du contrat.

L’article 9.2 desdites conditions générales, jointes au contrat et produites également par l’appelant de sorte qu’elles lui sont bien opposables, a prévu la résiliation de plein droit du contrat de location financière, 8 jours après une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non paiement à l’échéance d’un seul des termes du loyer mensuel.

Dès lors, la cour en conclut que la Sas Nbb Lease a justement résilié de plein droit le contrat de location financière la liant à [H] [X] du fait du non paiement des loyers à compter du mois d’avril 2019, et que cette résiliation intervient aux torts exclusifs du locataire, le paiement des loyers était son unique obligation contractuelle.

Le jugement de première instance sera néanmoins infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation d’un contrat conclu entre  » Assetlease devenue Nbb Lease  » et [H] [X], la Sas Assetlease et la Sas Nbb Lease étant deux entités distinctes.

Sur les demandes en paiement de la Sas Nbb Lease

La cour indique au préalable qu’étant saisie de l’entier litige en raison de l’effet dévolutif tant de l’appel principal que de l’appel incident, il lui appartient de se prononcer sur tous les points soumis à son examen, que le juge de première instance y ait répondu ou non dans son jugement.

La Sas Nbb Lease sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné [H] [X] à lui payer les sommes de 2 835,06 euros au titre des mensualités impayées des mois d’avril à septembre 2019, augmentée des intérêts contractuels de retard de 1,5% par mois déjà compris dans cette somme et 15 949 euros au titre des 41 mensualités à échoir restantes.

[H] [X] n’oppose aucun argument quant à la justification ou au montant des sommes, lesquelles correspondent au décompte arrêté dans la mise en demeure du 13 septembre 2019. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [H] [X] à régler ces sommes à la Sas Nbb Lease.

La somme de 2 835,06 euros incluant déjà pour ces 6 mensualités impayées les intérêts au taux conventionnel de 1,5%, la cour condamne [H] [X] à payer la somme de 15 949 euros correspondant aux mensualités désormais échues et impayées assortie des intérêts conventionnels de 1,5 % à compter du 1er octobre 2019, date d’exigibilité comme prévu dans les conditions générales.

La Sas Nbb Lease indique que l’article 9 des conditions générales a prévu l’adjonction d’une indemnité correspondant à 10% de la totalité des loyers restant à courir à  » titre de clause pénale  » et sollicite à ce titre une somme de 1 594,90 euros. [H] [X] ne formule aucune observation sur cette demande. Il y sera donc fait droit en complétant le jugement de première instance sur ce point.

Sur la restitution des équipements

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les conditions générales applicables prévoient que dès la résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances, le locataire doit mettre immédiatement le matériel à disposition du loueur, l’ensemble des frais relatifs au dépôt et au transfert des équipements étant à sa charge outre des redevances de jouissance en cas de conservation des équipements au delà de la date de résiliation de la location.

La constatation de la résiliation du contrat aux torts de [H] [X] entraîne obligation pour lui de restituer à la Sas Nbb Lease le matériel loué.

[H] [X] soutient ne pas pouvoir être condamné à restituer les équipements concernés, les ayant déjà remis à la Sas Groupe Mbj et produire, pour en attester, un bon d’enlèvement de la société Ditridem daté du 26 mars 2019.

La Sas Groupe Mbj conteste avoir procédé à un quelconque enlèvement des équipements, n’en étant plus propriétaire depuis leur vente à la Sas Assetlease. Elle attire l’attention de la cour sur les anomalies physiques présentes sur le bon d’enlèvement produit par l’appelant pour remettre en cause son authenticité et produit une attestation du gérant de la société Distridem niant être l’auteur du document.

La Sas Nbb Lease rappelle qu’elle était seule propriétaire des équipements concernés à la date du 26 mars 2019 de sorte que [H] [X] ne pouvait se décharger de son obligation de restitution en acheminant les matériels vers un tiers à la relation.

En l’espèce, la Sas Nbb Lease étant au 26 mars 2019 seule propriétaire des équipements, c’est en vain que [H] [X] avance, pour se décharger de son obligation à restitution, les avoir rendus à la Sas Groupe Mbj.

Au surplus, la cour constate effectivement que le bon d’enlèvement produit par l’appelant comporte des anomalies visibles qui permettent de douter de son authenticité, ce d’autant plus que la Sas Groupe Mbj conteste tout ordre d’enlèvement, toute récupération des matériels et que cette position est renforcée par l’attestation de la société Distridem.

Ainsi, [H] [X] échoue à démontrer le fait ayant produit l’extinction de son obligation de sorte qu’il est toujours tenu de procéder à la restitution des matériels à la Sas Nbb Lease dans les conditions expressément prévues par les conditions générales du contrat.

Compte tenu de la position adoptée par [H] [X], il convient de faire droit à la demande de la Sas Nbb Lease et d’assortir la condamnation à restitution des équipements, passés les 3 premiers mois à compter de la signification du présent arrêt, d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.

La cour le confirmera cependant en ce qu’il a débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de voir [H] [X] condamné au paiement de la valeur marchande des équipements en cas de restitution en mauvais état, comme prévu aux conditions générales, dans la mesure où le temps écoulé depuis la mise en service des matériels les rend nécessairement obsolètes et que le débiteur ne saurait dès lors être condamné à acquitter une somme de valeur à neuf non justifiée par les circonstances de l’espèce.

Enfin, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Sas Nbb Lease d’autorisation d’appréhension des équipements en tous lieux et toutes mains qu’ils se trouvent dans la mesure où ladite appréhension a vocation à se faire en exécution des prescriptions des dispositions des articles L22-1 et R222-1 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire spécifiquement droit à cette demande à ce stade.

Sur la demande de relever et garantir à l’encontre de la Sas Groupe Mbj

[H] [X] demande que la Sas Groupe Mbj soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui du fait qu’elle s’était engagée à lui verser une aide aux loyers de 4 668 euros Ht au renouvellement annuel du contrat et qu’elle n’y a pas procédé en 2018.

La Sas Groupe Mbj conteste l’existence de toute faute justifiant qu’elle puisse être condamnée à relever et garantir [H] [X] de ses condamnations.

La cour a répondu précédemment sur l’absence de faute imputable à la Sas Groupe Mbj quant au versement de l’aide aux loyers. Au surplus, la reconnaissance d’une telle faute à son encontre ne serait pas de nature à permettre à [H] [X] d’être relevé et garanti de ses condamnations lesquelles découlent de l’irrespect de ses propres obligations contractuelles envers la Sas Nbb Lease.

Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu’il a débouté [H] [X] de cette prétention.

Sur la demande indemnitaire de la Sas Groupe Mbj

La Sas Groupe Mbj demande, sur le fondement exclusif de l’article 1104 du code civil à hauteur d’appel, la condamnation de [H] [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, du fait de l’allégation mensongère de ce qu’elle aurait procédé à l’enlèvement des matériels concernés par le contrat de mise à disposition initial.

La Sas Groupe Mbj ne peut à la fois soutenir avoir été dégagée de toute obligation contractuelle à l’encontre de [H] [X] du fait de la cession des matériels et du contrat de location à compter du 3 octobre 2017 et lui reprocher, postérieurement à cette date et pour un comportement adopté dans le cadre de la présente instance, une faute contractuelle par violation de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat initial. La cour relève au surplus que seul le bailleur financier subit un préjudice du fait de la production par [H] [X] d’un ordre d’enlèvement dont l’authenticité est douteuse.

La demande indemnitaire de la Sas Groupe Mbj sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles,

Confirmé dans la majeure partie de son dispositif, le jugement de première instance le sera également quant au sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance.

[H] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location signé le 3 octobre 2017 entre [H] [X] et la Sas Assetlease devenue la Sas Nbb Lease, débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation aux intérêts contractuels portant sur la somme de 15 949 euros et débouté la Sas Nbb Lease de sa demande de condamnation à restitution du matériel sous astreinte,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

Constate la résiliation du contrat liant la Sas Nbb Lease à [H] [X] aux torts exclusifs de ce dernier, à compter du 21 septembre 2019,

Condamne [H] [X] à payer à la Sas Nbb Lease la somme de 1 594,90 euros au titre de la clause pénale,

Dit que la condamnation en paiement de [H] [X] de la somme de 15 949 euros au titre des 41 mensualités restantes à la Sas Nbb Lease ainsi que de la somme de 1 594,90 euros au titre de la clause pénale porteront intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement,

Adjoint à la condamnation en restitution de [H] [X] une astreinte, à compter du 1er jour du 4ème mois après la signification du présent arrêt, de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours,

Y ajoutant,

Condamne [H] [X] aux dépens d’appel,

Déboute [H] [X], la Sas Nbb Lease et la Sas Groupe Mbj de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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