Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière de bail commercial et gestion des arriérés locatifs.

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Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière de bail commercial et gestion des arriérés locatifs.

L’Essentiel : La S.C.I. YAM a engagé une procédure en référé contre la S.A.S. GRILL HOUSE pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et obtenir le paiement de loyers impayés. Le montant de la dette locative s’élève à 6483,62 euros. Le juge a validé le commandement de payer et a confirmé que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies. Il a accordé à la S.A.S. GRILL HOUSE un délai de paiement en trois mensualités, tout en suspendant temporairement la clause résolutoire. En cas de non-respect, des sanctions, y compris l’expulsion, seront appliquées.

Contexte de l’affaire

La S.C.I. YAM, en tant que bailleresse, a engagé une procédure en référé le 17 juillet 2024 contre la S.A.S. GRILL HOUSE, preneuse de locaux commerciaux. L’assignation vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, à obtenir le paiement d’une provision sur loyers impayés et à ordonner l’expulsion du preneur.

Montant de la dette locative

La S.C.I. YAM a actualisé la dette locative à 6483,62 euros au 16 octobre 2024. En réponse, la S.A.S. GRILL HOUSE a demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui a conduit à un accord entre les parties.

Régularité du commandement de payer

Le juge a constaté que le commandement de payer délivré le 31 mai 2024 était régulier et précis, mentionnant les sommes dues et les conséquences d’un non-paiement. Le bail commercial était soumis à des dispositions claires, sans contestation sérieuse sur la validité du commandement.

Conditions de la clause résolutoire

Pour que la clause résolutoire soit applicable, il fallait prouver que le défaut de paiement était manifestement fautif et que le bailleur agissait de bonne foi. Le juge a confirmé que ces conditions étaient remplies, permettant ainsi de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Décision du juge des référés

Le juge a décidé d’accorder à la S.A.S. GRILL HOUSE un délai de paiement en trois mensualités de 2161,20 euros chacune, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Si le preneur ne respecte pas ces délais, la clause résolutoire redeviendra applicable.

Conséquences en cas de non-paiement

En cas de non-paiement des loyers ou des mensualités, la S.A.S. GRILL HOUSE sera soumise à des sanctions, incluant l’expulsion immédiate des locaux commerciaux. Les meubles présents sur les lieux seront également traités selon des procédures spécifiques en cas d’expulsion.

Dépens et frais

La S.A.S. GRILL HOUSE a été condamnée à payer les dépens, à l’exception des frais liés au commandement de payer, ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire de l’ordonnance

L’ordonnance rendue par le juge des référés est assortie de l’exécution provisoire, permettant ainsi à la S.C.I. YAM de faire appliquer immédiatement les décisions prises.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L 145-41 du Code de commerce, qui stipule que :

« Le bailleur peut, en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges, faire délivrer un commandement de payer. Si le locataire ne s’exécute pas dans le délai d’un mois, le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire. »

Pour que cette clause soit applicable, plusieurs conditions doivent être remplies :

1. **Défaut de paiement** : Le locataire doit être en défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer.

2. **Bonne foi du bailleur** : Le bailleur doit être en mesure d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause.

3. **Clarté de la clause** : La clause résolutoire doit être dénuée d’ambiguïté et ne pas nécessiter d’interprétation.

En l’espèce, le commandement de payer délivré le 31 mai 2024 mentionnait clairement la nature des sommes dues et les conséquences d’un non-paiement, ce qui répond aux exigences de clarté et de précision.

Quel est le rôle du juge des référés dans le cadre d’une demande de provision sur loyers impayés ?

Le juge des référés, selon les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, a pour mission d’ordonner des mesures d’urgence. L’article 835, alinéa 2, précise que :

« Le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Dans le cas présent, le juge des référés a constaté que la somme de 6483,62 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, n’était pas sérieusement contestable.

Ainsi, il a pu ordonner le versement de cette somme à titre de provision, permettant ainsi au bailleur de récupérer une partie de sa créance sans attendre le jugement au fond.

Quelles sont les conséquences d’un non-paiement des mensualités convenues dans le cadre d’un accord de paiement ?

L’ordonnance précise que si la S.A.S. GRILL HOUSE ne respecte pas les modalités de paiement convenues, plusieurs conséquences s’appliqueront. En cas de non-paiement d’une seule des mensualités, les dispositions suivantes seront appliquées :

1. **Exigibilité immédiate** : Le montant total de la dette deviendra immédiatement exigible.

2. **Acquisition de la clause résolutoire** : La clause résolutoire sera acquise, permettant au bailleur d’agir en conséquence.

3. **Indemnité d’occupation** : La S.A.S. GRILL HOUSE devra verser une indemnité d’occupation provisionnelle, équivalente au montant du loyer principal augmenté des charges locatives.

4. **Expulsion** : Il sera procédé à l’expulsion immédiate du preneur et de tous occupants, avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Ces conséquences sont clairement stipulées dans l’ordonnance, garantissant ainsi la protection des droits du bailleur en cas de manquement aux obligations de paiement par le locataire.

Comment sont déterminés les dépens et les frais dans une procédure de référé ?

Les dépens dans une procédure de référé sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui indique que :

« Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, la S.A.S. GRILL HOUSE a été condamnée aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer, qui a déjà été inclus dans la dette locative.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, ce qui a été fait en condamnant la S.A.S. GRILL HOUSE à verser 2500 euros à la S.C.I. YAM.

Ces dispositions garantissent que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les frais de la procédure, tout en permettant une compensation pour les frais engagés par la partie gagnante.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQC

N° : 1

Assignation du :
17 Juillet 2024

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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. YAM
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS – #C1312

DEFENDERESSE

La société GRILL HOUSE GRILL HOUSE S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Rahman TURGUT, avocat au barreau de PARIS – #P0242 – [Adresse 1]

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé, en date du 17 juillet 2024, délivrée à la requête de la S.C.I. YAM, bailleresse, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

La S.C.I. YAM demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6483,62 euros au 16 octobre 2024 ;

La S.A.S. GRILL HOUSE, défenderesse, constituée, sollicite quant à elle, l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Un accord en ce sens a été trouvé avec la S.C.I. YAM.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux observations des parties et aux notes d’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire  » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable « .

Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 31 mai 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. 
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

À la suite d’une cession de fonds de commerce en date du 06 février 2023 avec la Société MARC ET ANTOINE, la S.A.S. GRILL HOUSE devient preneuse de locaux commerciaux, destinés à  » toutes formes de restauration et bar  » dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] ;

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 31 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme principale de 3569,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2024 ;

Au vu du décompte produit aux fins d’actualisation de la dette, la somme de 6483,62 euros au 22 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires ;

S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord exprimé par les parties à l’audience du 22 octobre 2024, d’accorder au preneur un délai de paiement en trois mensualités de 2161,20 euros chacune et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la partie défenderesse, sauf coût du commandement de payer déjà inclus au titre de la dette locative ;

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire.

Constatons que le commandement de payer en date du 31 mai 2024 est resté sans effet dans le délai d’un mois ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 30 juin 2024 et en suspendons les effets ;

Condamnons la S.A.S. GRILL HOUSE à verser à la la somme de 6483,62 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, taxes et charges arrêtés au 22 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Autorisons la S.A.S. GRILL HOUSE à se libérer de sa dette en 3 versements mensuels d’un montant égal à 2161,20 euros en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois ;

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si la S.A.S. GRILL HOUSE se libère de sa dette dans ces délais et selon les modalités fixées ci-dessus ;

Disons que, faute du paiement, à bonne date, du loyer courant ou d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible
° la clause résolutoire sera acquise,
° la S.A.S. GRILL HOUSE devra verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal augmenté des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux et dans le respect des prescriptions du bail,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] ;

°Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la S.A.S. GRILL HOUSE aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer, à hauteur de 153,60 euros, déjà inclus par les parties au titre de la dette locative ;

Condamnons la S.A.S. GRILL HOUSE à payer à la S.C.I. YAM la somme de 2 500 euros du chef l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Rappelons que l’ordonnance de référé à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fabrice VERT


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