Responsabilité des bailleurs face aux obligations de réparation dans un contrat commercial

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Responsabilité des bailleurs face aux obligations de réparation dans un contrat commercial

L’Essentiel : Le 1er décembre 2023, la société GOODMEAT a acquis le fonds de commerce de la société GROUPE FLO, incluant le droit au bail pour des locaux exploités sous l’enseigne HIPPOPOTAMUS. Cependant, le 5 juillet 2024, GOODMEAT a assigné les bailleurs en justice, invoquant des infiltrations au niveau de la toiture et demandant des travaux d’étanchéité ainsi que la suspension des loyers. Les bailleurs ont contesté ces demandes, arguant que les réparations n’étaient pas de leur responsabilité. Le tribunal a finalement rejeté les demandes de GOODMEAT, la condamnant à verser 1000 € aux bailleurs pour frais irrépétibles.

Constitution du bail commercial

Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] ont consenti un bail commercial renouvelé à la société GROUPE FLO, prenant effet à compter du 1er octobre 2017, pour des locaux à usage de restaurant situés à [Adresse 3].

Cession du fonds de commerce

Le 1er décembre 2023, la société GROUPE FLO a cédé son fonds de commerce à la société GOODMEAT [Localité 7], incluant le droit au bail, les locaux étant exploités sous l’enseigne HIPPOPOTAMUS.

Assignation en justice

Le 5 juillet 2024, la société GOODMEAT a assigné les bailleurs devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre, invoquant des fuites et infiltrations au niveau de la toiture. Elle a demandé des travaux d’étanchéité, la suspension des loyers pendant les travaux, et des indemnités pour préjudices financiers et organisationnels.

Arguments de la société GOODMEAT

La société GOODMEAT a soutenu que les infiltrations rendaient impossible l’exploitation de son restaurant et que les bailleurs n’avaient pas effectué les réparations nécessaires, malgré plusieurs notifications. Elle a également mentionné des frais engagés pour des réparations et une perte de chiffre d’affaires.

Réponse des bailleurs

Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] ont contesté les demandes de GOODMEAT, arguant que les réparations relevant de l’article 606 du code civil ne concernaient que les grosses réparations et que les infiltrations n’étaient pas dues à une défaillance totale de la toiture. Ils ont également demandé le débouté de GOODMEAT et une indemnité pour frais.

Examen des preuves

La société GOODMEAT a produit des constats d’infiltrations, mais les bailleurs ont contesté la nécessité de travaux considérés comme des grosses réparations. Les rapports d’intervention fournis ne démontraient pas que les travaux requis relevaient de la responsabilité des bailleurs.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la société GOODMEAT ne justifiait pas d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard des bailleurs pour les travaux demandés. Les demandes de suspension des loyers et d’indemnisation ont été rejetées, et la société GOODMEAT a été condamnée à payer les dépens.

Conclusion de l’ordonnance

La société GOODMEAT a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser 1000 € aux bailleurs pour frais irrépétibles, avec la décision étant exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations du bailleur en matière de réparations selon l’article 606 du code civil ?

L’article 606 du code civil précise que les grosses réparations sont celles qui concernent les gros murs, les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que les digues et les murs de soutènement et de clôture en entier.

Il est important de noter que toutes les autres réparations sont considérées comme des travaux d’entretien.

Ainsi, les bailleurs ne sont tenus de réaliser que les réparations qui relèvent de cette liste limitative.

Cela signifie que pour qu’une réparation soit à la charge du bailleur, elle doit être qualifiée de « grosse réparation » au sens de cet article, ce qui implique qu’elle doit concerner des éléments essentiels à la solidité ou à la destination de l’immeuble.

Quelles sont les conséquences de l’absence de contestation sérieuse selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile ?

L’article 834 du code de procédure civile stipule que, dans les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Cela signifie que si la solution à la question posée est évidente, le juge peut agir rapidement pour protéger les droits des parties.

L’article 835, quant à lui, permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse, si cela est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ces articles visent à garantir une protection rapide des droits des créanciers lorsque leur situation est clairement établie.

Comment se définit l’obligation de délivrance du bailleur selon l’article 1719 du code civil ?

L’article 1719 du code civil impose au bailleur l’obligation de délivrer au preneur un bien en bon état de servir à l’usage pour lequel il a été loué.

Cette obligation inclut la garantie que le bien est exempt de vices cachés et qu’il est conforme à la destination prévue dans le contrat de bail.

En cas de manquement à cette obligation, le preneur peut demander des réparations ou une réduction de loyer, voire la résiliation du bail si le trouble est suffisamment grave.

Il est donc essentiel pour le bailleur de s’assurer que le bien loué est en bon état et apte à l’usage prévu, afin d’éviter des litiges avec le preneur.

Quelles sont les implications de l’article R145-35 du code de commerce concernant les charges du locataire ?

L’article R145-35 du code de commerce précise que certaines dépenses ne peuvent pas être imputées au locataire, notamment les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil.

Cela signifie que le bailleur est responsable de ces réparations et ne peut pas les transférer au locataire.

De plus, cet article stipule que les dépenses liées à la vétusté ou à la mise en conformité avec la réglementation, lorsqu’elles relèvent des grosses réparations, ne peuvent également pas être à la charge du locataire.

Cette disposition vise à protéger le locataire des charges imprévues et excessives qui pourraient découler de l’entretien du bien loué.

Quels éléments doivent être prouvés par le locataire pour justifier une demande de travaux en référé ?

Pour justifier une demande de travaux en référé, le locataire doit prouver que les travaux nécessaires relèvent de la catégorie des grosses réparations selon l’article 606 du code civil.

Il doit également démontrer que l’obligation de réaliser ces travaux n’est pas sérieusement contestable.

Cela implique de fournir des preuves tangibles, telles que des rapports d’expertise ou des constats d’huissier, qui établissent clairement l’état des lieux et la nécessité des travaux.

En l’absence de telles preuves, le juge des référés peut débouter le locataire de sa demande, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée.

Il est donc crucial pour le locataire de bien documenter sa demande afin de convaincre le juge de la nécessité d’agir rapidement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01893 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP3E

N° de minute :

S.A.S. GOODMEAT [Localité 7]

c/

[R] [D],
[S] [D] épouse [I]

DEMANDERESSE

S.A.S. GOODMEAT [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R046

DEFENDEURS

Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [S] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0002

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] ont consenti un bail commercial renouvelé à la société GROUPE FLO prenant effet à compter du 1er octobre 2017, sur des locaux à usage de restaurant situés [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, la société GROUPE FLO a cédé à la société GOODMEAT [Localité 7], son fonds de commerce incluant le droit au bail, étant précisé que les locaux sont exploités aux fins de restaurant sous l’enseigne HIPPOPOTAMUS.

Arguant que les locaux loués subissent des fuites et infiltrations au niveau de la toiture, la société SAS GOODMEAT [Localité 7] a, par acte en date du 05 juillet 2024, assigné Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [R] [X] et Madame [S] [X] épouse [I] à procéder, sous astreinte comminatoire de 1000 euros par jour de retard, aux travaux d’étanchéité et tous travaux nécessaires à la réparation de la toiture par laquelle les infiltrations se produisent, à compter du prononcé de l’ordonnance,

Ordonner la suspension du paiement des loyers commerciaux par la société GOODMEAT [Localité 7] pendant la période de réalisation des travaux à compter du prononcé de l’ordonnance,

Condamner Monsieur [R] [X] et Madame [S] [X] épouse [I], en qualité de bailleurs, à verser à la société GOODMEAT [Localité 7] la somme provisionnelle de 3277,56 euros au titre des préjudices financiers subis,

Condamner Monsieur [R], [N], [H] [X] et Madame [S] [X] épouse [I], en qualité de bailleurs, à verser à la société GOODMEAT [Localité 7] la somme provisionnelle de 35.000 euros hors taxes de provision au titre des préjudices organisationnel d’exploitation,

Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [S] [X] épouse [I] à régler la somme de 3.000 € à la société GOODMEAT [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux droits proportionnels qui seraient éventuellement déboursés par la société GOODMEAT [Localité 7].

L’affaire étant venue à l’audience du 15 octobre 2024, chacune des parties a constitué avocat.

Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, la société SAS GOODMEAT [Localité 7] a sollicité la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 18.213,51 € au titre des préjudices financiers subis et celle de 72.138,00 € au titre du préjudice d’exploitation. Elle a maintenu ses autres demandes.

Elle expose que la toiture présente un défaut d’étanchéité entraînant de fortes infiltrations à différents endroits du restaurant ; que les bailleurs ne sont nullement intervenus dans la réparation de ces sinistres pour lesquels ils ont été informés à de nombreuses reprises ; que les travaux de réparation de la toiture relèvent nécessairement de l’article 606 du code civil et sont donc à la charge du bailleur en application de l’article R145-35 du code de commerce, et ce d’autant que le bail commercial du 11 mai 2020 le stipule également ; qu’elle s’acquitte d’un loyer trimestriel de 28.747,59 € HT auquel s’ajoute 1050 € de provisions sur charges, alors qu’en raison de ces infiltrations, elle n’est pas en mesure d’exploiter son activité de restaurant dans les locaux donnés à bail par les époux [D], pourtant tenus à une obligation de délivrance en vertu de l’article 1719 du code civil ; qu’en présence d’un tel trouble manifestement illicite, elle est fondée à solliciter la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux ; que face à l’inertie des bailleurs et à l’inexécution de leurs obligations légales et contractuelles, elle a dû procéder à des réparations concernant les fuites, ce qui lui a occasionné en sus des frais d’huissier une dépense totale, mais non définitive de 8691,51 € ; qu’en dernier lieu, l’abstention des bailleurs à réparer la toiture a entraîné pour elle un préjudice organisationnel important, lequel se reflète dans une perte d’exploitation caractérisée par une baisse de son chiffre d’affaires entre 2023 et 2024.

Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] demandent à la juridiction de dire qu’il n’y a pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses et a titre subsidiaire, sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes de la société SAS GOODMEAT [Localité 7] et la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’il résulte des dispositions claires et précises du contrat de bail que les bailleurs ne sont tenus qu’aux grosses réparations visées limitativement à l’article 606 du code civil qui en ce qui concerne les toitures ou couvertures ne vise que les  » couvertures entières  » ; que la société GOODMEAT [Localité 7] ne verse aux débats aucun élément établissant que les infiltrations ponctuelles et modérées trouveraient leur cause dans une défaillance totale de la toiture nécessitant sa réfection entière ; que la charge de l’entretien des locaux ainsi que celle des travaux d’entretien et de réparations ne relevant pas des dispositions de l’énumération limitative de l’article 606 du code civil, pèse uniquement sur le preneur ; qu’au regard des pièces versées par la demanderesse, il ne ressort aucune carence des bailleurs, mais en revanche une totale défaillance du preneur dans le respect de son obligation d’entretien ; qu’au surplus, aucun devis et/ou descriptif des travaux réclamés n’est versé aux débats ; que la suspension du paiement des loyers suppose le fait que l’établissement serait fermé, ce qui n’est nullement le cas au vu de la production par la demanderesse des feuilles de caisse qui établissent la pérennité et l’absence d’interruption de l’exploitation du restaurant ; que les demandes de la société GOODMEAT [Localité 7] se heurtent à de multiples contestations sérieuses et au surplus supposent pour être accueillies en leur principe, que la question des responsabilités encourues soit préalablement tranchée et que cela échappe à la compétence résiduelle du juge des référés.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société SAS GOODMEAT [Localité 7] sollicite la saisine du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, selon les dispositions du contrat de bail passé entre les parties, il est stipulé que le bailleur ne sera tenu que d’assumer la charge des grosses réparations définies à l’article 606 du code civil.

Cette clause apparaît conforme aux dispositions de l’article R145-35 du code de commerce prévoyant que ne peuvent être imputés au locataire :

1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;

Selon l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Il s’évince de ce texte que cette liste est limitative et qu’il doit en outre s’agir de travaux destinés à remédier aux désordres affectant la solidité de l’immeuble ou son infrastructure et le rendant impropre à sa destination.

Au soutien de ses différentes prétentions, la société SAS GOODMEAT [Localité 7] produit trois constats établis par un commissaire de justice en date des 08 février, 20 mai et 05 septembre 2024 desquels il est fait état de traces d’infiltrations ou de fuites d’eau.

Néanmoins, s’il est très vraisemblable que l’origine de ces désordres se situe au niveau de la couverture des locaux loués, il appartient à la société demanderesse de démontrer que les travaux permettant d’y mettre fin relèveraient de la catégorie des grosses réparations de l’article 606 du code civil.

Or, la société défenderesse ne produit qu’un rapport d’intervention en date du 09 août 2023 émanant de la société SMAC non contradictoire, mentionnant le mauvais état de l’étanchéité, étant rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciairement réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de Cassation Chambre mixte 28/09/2012 pourvoi n°11-18710, 3ème civile 14 mai 2020, n°19-16278, 19-16279). Au surplus, ce document qui indique la nécessité de reprendre certains relevés d’étanchéité, ne permet pas d’en déduire que cette opération devrait concerner l’intégralité de la couverture, condition pourtant exigée par l’article 606 visant les  » couvertures entières « . En outre, il fait état de prolifération de mauvaises herbes sur cette toiture, ainsi que de l’absence de crapaudine, qui pour le coup, relèvent plutôt de l’obligation d’entretien du preneur.

Si à propos de ces fuites, elle verse également aux débats, un rapport d’intervention en date du 17 mars 2023 établi par la société BROTHER BÂTIMENT, ce document fait seulement état d’un défaut d’étanchéité du siphon de l’évier et d’un non raccordement de la machine à glaçons à l’évacuation, ce qui manifestement n’entrent pas dans la catégorie des grosses réparations de l’article 606.

Il en résulte que la société GOODMEAT [Localité 7] ne justifie pas qu’elle serait créancière d’une obligation non sérieusement contestable vis-à-vis des époux [D] au titre de la réalisation des travaux qu’elle sollicite. Il en est de même concernant l’indemnisation des préjudices qu’elle invoque découlant des sinistres qu’elle subirait.

D’autre part, elle ne démontre pas avec l’évidence requise devant le juge des référés la violation d’une disposition légale ou contractuelle de la part des bailleurs, notamment au regard de leur obligation de délivrance, permettant de caractériser l’existence du trouble manifestement illicite allégué par elle, étant ajouté qu’aux termes de ses explications, elle ne spécifie pas en aucun cas l’existence d’un dommage imminent.

Dès lors, il conviendra de débouter la société GOODMEAT [Localité 7] de l’ensemble de ses prétentions.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GOODMEAT [Localité 7] devant être considérée comme partie succombante sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable que Monsieur et Madame [D] supportent la totalité des frais irrépétibles exposés par eux. Il conviendra donc de condamner la société GOODMEAT [Localité 7] à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la société SAS GOODMEAT [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNONS la société SAS GOODMEAT [Localité 7] à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande en paiement de la société SAS GOODMEAT [Localité 7] émise de ce chef,

CONDAMNONS la société SAS GOODMEAT [Localité 7] au paiement des entiers dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 26 novembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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