Renonciation et conséquences financières dans le cadre d’un contrat de location.

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Renonciation et conséquences financières dans le cadre d’un contrat de location.

L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [N] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [F] [J] pour des locaux à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 400 euros. Le 25 mars 2024, une mise en demeure a été adressée pour un arriéré de 1 801 euros. Le 22 octobre 2024, lors de l’audience, Mme [N] [O] a renoncé à ses demandes, sauf pour les frais de procès, acceptés par M. [S] [T]. Le juge a condamné les locataires aux dépens et accordé 350 euros à la bailleresse pour les frais.

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [N] [O] épouse [W] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [F] [J] pour des locaux situés au 40 Route du Général de Gaulle à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 400 euros et une provision pour charges de 40 euros.

Mise en demeure et assignation

Le 25 mars 2024, la bailleresse a adressé une mise en demeure aux locataires pour le paiement d’un arriéré locatif de 1 801 euros. Par la suite, le 20 août 2024, elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à l’arriéré locatif et aux frais de justice.

Audience et renonciation

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, Mme [N] [O] a renoncé à toutes ses demandes, sauf celles concernant les frais de procès, ce à quoi M. [S] [T] a consenti. Madame [F] [J] n’était pas présente à l’audience.

Décision du juge

Le juge a constaté la renonciation de Mme [N] [O] et a condamné M. [S] [T] et Mme [F] [J] aux dépens de l’instance. Il a également accordé à Mme [N] [O] la somme de 350 euros pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, en raison du montant et de l’ancienneté de la dette, ainsi que de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. La décision a été mise à disposition des parties au greffe le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la renonciation à demande dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

La renonciation à demande est un acte par lequel une partie abandonne tout ou partie de ses prétentions dans le cadre d’une instance judiciaire.

En l’espèce, Mme [N] [O] épouse [W] a renoncé à l’intégralité de ses demandes, sauf celles relatives aux frais du procès. Cette renonciation a été acceptée par M. [S] [T], ce qui a permis au juge de constater cette renonciation dans le dispositif de la décision.

L’article 122 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui renonce à une demande ne peut plus la réitérer ». Cela signifie que la renonciation a un effet définitif sur les demandes abandonnées, et la partie ne pourra pas revenir sur sa décision.

Il est important de noter que la renonciation doit être claire et non équivoque, ce qui a été le cas ici, puisque les locataires ont acquiescé à cette renonciation.

Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du Code de procédure civile concernant les frais de justice ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, M. [S] [T] et Mme [F] [J], ayant succombé à la cause, ont été condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du même code, qui précise que « les dépens comprennent les frais de l’instance, les frais d’assignation et les frais de mise en état ».

Le juge a également fait droit à la demande de Mme [N] [O] épouse [W] en lui accordant 350 euros au titre de l’article 700, tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Cette décision souligne l’importance de la prise en compte des frais de justice dans le cadre d’une procédure, ainsi que le pouvoir discrétionnaire du juge pour déterminer le montant à allouer.

Quelles sont les conditions d’application de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Cela signifie qu’en principe, les décisions rendues par le juge peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Cependant, l’article 514-1 précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».

Dans le cas présent, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, en raison du montant et de l’ancienneté de la dette, ainsi que de l’absence de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation.

Cette décision est justifiée par la nécessité de protéger les droits du bailleur face à des locataires en défaut de paiement, ce qui est conforme à la finalité de l’exécution provisoire.

N° RG 24/07689 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QN

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07689 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QN

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– Me Fabrice JEHEL

– M. [S] [T]

– Mme [F] [J]

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Fabrice JEHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [N] [O] épouse [W]
née le 18 Mars 1951 à STRASBOURG (67000)
demeurant 24 boulevard Clémenceau 67000 STRASBOURG
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [T]
demeurant 40 route du Général de Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne

Madame [F] [J]
née le 16 Février 1991 à SCHILTIGHEIM (67300)
demeurant 40 route du Général de Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [N] [O] épouse [O] épouse [W] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [F] [J] sur des locaux situés au 40 Route du Général de Gaulle à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 1 801 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par assignations délivrées le 20 août 2024, Mme [N] [O] épouse [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [T] et Mme [F] [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 1 768,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– les loyers dus du 1er janvier 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

prétentions et moyens des parties

À l’audience du 22 octobre 2024, Mme [N] [O] épouse [W] a renoncé à l’intégralité de ses demandes hormis celles en lien avec les frais du procès. Monsieur [S] [T] a consenti à cette renonciation. Madame [F] [J] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la renonciation à demande

À l’audience, la bailleresse a renoncé à l’intégralité de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre des frais du procès. Les locataires acquiescent à cette renonciation qui sera constatée au dispositif de la présente décision.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [S] [T] et Mme [F] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de Mme [N] [O] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la renonciation de Mme [N] [O] à l’ensemble de ses demandes initiales ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 20 août 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [J] à payer à Mme [N] [O] épouse [W] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge


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