L’Essentiel : Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE et Monsieur [H] [P] pour valider un congé et résilier un bail, demandant l’expulsion de Monsieur [H] [P] considéré comme occupant sans droit. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont réglé la dette locative et libéré les lieux, se désistant de l’expulsion tout en maintenant leur demande d’indemnité d’occupation. Le tribunal a constaté ce désistement et a condamné solidairement la société et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] le 26 décembre 2023. Ils demandaient la validation d’un congé notifié pour le 30 novembre 2023, la résiliation du bail depuis le 1er décembre 2023, et l’expulsion de Monsieur [H] [P] qui était considéré comme occupant sans droit ni titre. Demandes des requérantsLes requérants souhaitaient également obtenir le paiement d’une dette locative de 6776,22 € arrêtée au 30 septembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée au double du loyer conventionnel, à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération des locaux. Ils demandaient aussi que l’huissier puisse se faire assister de la force publique pour l’expulsion. Évolution de l’affaireLors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont indiqué que la dette locative avait été réglée et que les lieux avaient été libérés le 25 juin 2024. Ils se sont désistés de leur demande d’expulsion tout en maintenant leurs demandes accessoires, notamment l’indemnité d’occupation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement des requérants concernant les demandes d’expulsion. Il a condamné solidairement la société PHA et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer habituel jusqu’à la libération effective des lieux. Frais et dépensConcernant les frais irrépétibles, le tribunal a condamné la société PHA et Monsieur [H] [P] à payer 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. ConclusionLe jugement a été prononcé à Paris le 26 novembre 2024, après débats publics, et les parties avaient été préalablement avisées conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’instance dans cette affaire ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Dans le cas présent, Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] se sont désistés de leurs demandes en expulsion et subséquentes. Selon l’article 386 du Code de procédure civile : « La partie qui a introduit l’instance peut y renoncer, soit en tout, soit en partie, par déclaration faite au greffe. » Ce désistement entraîne la fin de l’instance concernant les demandes d’expulsion, mais n’affecte pas les demandes accessoires, telles que l’indemnité d’occupation. Ainsi, le tribunal a constaté ce désistement et a poursuivi l’examen des demandes restantes, notamment celles relatives à l’indemnité d’occupation. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’occupation des lieux ?La résiliation d’un bail entraîne des conséquences directes sur l’occupation des lieux loués. En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les rapports locatifs : « Le bail peut être résilié par le bailleur en cas de non-paiement des loyers. » Dans cette affaire, le bail a été considéré comme résilié depuis le 1er décembre 2023, ce qui signifie que Monsieur [H] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à partir de cette date. L’article 1719 du Code civil précise que : « Le locataire est tenu de restituer le bien loué à l’expiration du contrat. » Ainsi, l’occupation de Monsieur [H] [P] est illégale, et les propriétaires peuvent demander son expulsion. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation dans ce contexte ?L’indemnité d’occupation est une compensation due par un occupant sans droit ni titre pour l’usage des lieux. Dans cette affaire, le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer habituel. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que : « En cas de résiliation du bail, le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation. » Cette indemnité est calculée à partir du loyer conventionnel, augmenté des charges, et est due jusqu’à la libération effective des lieux. Le tribunal a donc condamné solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] à verser cette indemnité à Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U]. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article est applicable lorsque la partie gagnante a engagé des frais pour sa défense. L’article 700 dispose que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] à verser 900 € à titre d’indemnité de procédure, en plus des dépens. Cette décision vise à compenser les frais engagés par Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] pour faire valoir leurs droits. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE
Monsieur [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sandrine MADANI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB
Par acte en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
-valider le congé notifié à la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE PHA ) pour le 30 novembre 2023,
– dire et juger que le bail est résilié depuis le 1er décembre 2023,
– dire et juger que depuis cette date Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués,
– dire et juger que Monsieur [H] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,
-ordonner en conséquence expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, de l’appartement sis au cinquième étage dépendant de l’immeuble [Adresse 3] outre de la cave,
-dire que l’huissier pourra se faire assister, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier,
-condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] la somme de 6776,22 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023,
-fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel augmenté des charges et condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] et à leur payer ladite indemnité ainsi fixée à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à complète libération des locaux,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont été rouverts à l’audience du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle les requérants a indiqué que la dette locative en principal a été réglée, que les lieux ont été libérés le 25 juin 2024 ; qu’ils se désistent de leur demande en expulsion et subséquentes maintenant les demandes accessoires et notamment l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
-Sur l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de condamner, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] condamnait solidairement au paiement de la somme de 900 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D] er de Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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