Obligation de délivrance et conséquences d’une carence dans la vente d’un véhicule

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Obligation de délivrance et conséquences d’une carence dans la vente d’un véhicule

L’Essentiel : Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont acquis une Renault Clio IV le 5 août 2021, mais n’ont jamais reçu la carte grise. Après plusieurs tentatives de conciliation, ils ont assigné la SASU La Maison de l’Automobile en justice, demandant la résolution de la vente et des dommages-intérêts. Le tribunal, constatant l’absence de comparution de la SASU, a prononcé la résolution de la vente le 10 juillet 2023, ordonnant le remboursement de 6 893,76€ et l’indemnisation des préjudices. La décision est exécutoire à titre provisoire, permettant aux demandeurs de récupérer rapidement les sommes dues.

Contexte de l’Affaire

Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont acquis un véhicule Renault Clio IV le 5 août 2021 auprès de la SASU La Maison de l’Automobile. Le prix d’achat s’élevait à 6 490€, avec un coût additionnel de 403,76€ pour le changement de carte grise. La SASU a également repris un ancien véhicule de Mme [G] [E] pour 1 000€. Une immatriculation provisoire a été effectuée le 7 août 2021.

Problème de Délivrance de la Carte Grise

Malgré plusieurs tentatives de conciliation en septembre 2022, Mme [G] [E] et M. [F] [K] n’ont pas reçu la carte grise du véhicule. En juillet 2023, ils ont mis en demeure la SASU de leur verser 6 893,76€ en échange de la restitution du véhicule, ainsi que des dommages et intérêts.

Procédure Judiciaire

Face à l’absence de réponse de la SASU, Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont assigné la société devant le tribunal, demandant la résolution de la vente. La SASU n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.

Demandes des Demandeurs

Les demandeurs ont sollicité la résolution de la vente, le remboursement de 6 893,76€, la reprise du véhicule sous astreinte, ainsi que des dommages pour résistance abusive. Ils ont fondé leurs demandes sur l’obligation de délivrance de la carte grise, considérée comme essentielle à l’utilisation du véhicule.

Arguments Juridiques

Les demandeurs ont invoqué plusieurs articles du code civil, notamment ceux relatifs à l’obligation de délivrance et à la résolution des contrats en cas d’inexécution. Ils ont également souligné que la SASU n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi leur demande de résolution.

Absence de Comparution de la Défense

La SASU, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni produit de pièces en défense. Le tribunal a donc statué sur le fond de la demande, considérant que la SASU n’avait pas démontré avoir satisfait à son obligation de délivrance.

Décision du Tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule à compter du 10 juillet 2023, en raison de l’absence de délivrance de la carte grise. La SASU a été condamnée à rembourser le prix de vente et à indemniser les demandeurs pour divers préjudices.

Restitutions et Indemnités

La SASU doit rembourser 6 893,76€ avec intérêts, ainsi que 389,28€ pour d’autres préjudices. Le véhicule doit être restitué à la SASU à ses frais. Les demandes de remboursement pour certaines factures ont été partiellement acceptées.

Frais de Justice

La SASU a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 000€ aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

La décision du tribunal est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux demandeurs de récupérer rapidement les sommes dues.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations du vendeur en matière de délivrance de la carte grise ?

La SASU La Maison de l’Automobile, en tant que vendeur, a l’obligation de délivrer la carte grise du véhicule vendu, conformément à l’article 1615 du Code civil. Cet article stipule que :

« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »

En l’espèce, la carte grise est un accessoire essentiel à l’utilisation du véhicule.

De plus, l’article 1353 du Code civil précise que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

Ainsi, il appartient à la SASU La Maison de l’Automobile de prouver qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance.

En ne délivrant pas la carte grise, la SASU La Maison de l’Automobile a manqué à son obligation, ce qui constitue une violation grave ouvrant droit à la résolution du contrat, conformément à l’article 1224 du Code civil.

Quelles sont les conséquences de la résolution du contrat de vente ?

La résolution du contrat de vente entraîne des conséquences juridiques précises, notamment en matière de restitutions. Selon l’article 1229 du Code civil :

« La résolution met fin au contrat. »

Elle prend effet à la date de la mise en demeure, soit le 10 juillet 2023 dans cette affaire.

Les restitutions doivent se faire conformément aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. L’article 1352 précise que :

« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »

Dans ce cas, la SASU La Maison de l’Automobile est tenue de rembourser le prix de vente de 6 893,76€, et le véhicule doit être restitué à la SASU à ses frais.

Quels sont les droits des consommateurs en cas de défaut de conformité ?

Les droits des consommateurs en cas de défaut de conformité sont énoncés dans le Code de la consommation. L’article L217-8 stipule que :

« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. »

Les consommateurs peuvent également suspendre le paiement jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait à ses obligations, conformément aux articles 1219 et 1220 du Code civil.

Dans cette affaire, le défaut de délivrance de la carte grise constitue un défaut de conformité, permettant aux demandeurs de demander la résolution du contrat.

Quelles sont les modalités de condamnation aux dépens et aux frais de justice ?

Les modalités de condamnation aux dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, la SASU La Maison de l’Automobile, partie perdante, est condamnée aux dépens.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Ainsi, la SASU La Maison de l’Automobile devra également verser 1 000€ à Mme [G] [E] et M. [F] [K] au titre de l’article 700.

N° RG 24/07963 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAAM

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07963 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAAM

Minute n°

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– Me Muriel KEPPI

– SASU LA MAISON DE L’AUTOMOBILE

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Muriel KEPPI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [G] [E]
née le 30 Mai 1981 à STRASBOURG (67000)
demeurant 17 rue Jean Jacques Rousseau 67800 HOENHEIM

Monsieur [F] [K]
né le 11 Mai 1970 à ROCOURT (BELGIQUE)
demeurant 17 rue Jean Jacques Rousseau 67800 HOENHEIM

représentés par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. LA MAISON DE L’AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de METZ sous le n°980 220 957
ayant son siège social ZAC VALECOPARC
57140 NORROY LE VENEUR
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant bon de commande du 05 août 2021, Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont acquis un véhicule Renault Clio IV, immatriculé en Belgique sous le numéro 1 PEN 426, auprès de la SASU La Maison de l’Automobile. Outre le prix du véhicule d’un montant de 6 490€, la SASU La Maison de l’Automobile a facturé la somme de 403,76€ au titre du changement de carte grise. la SASU La Maison de l’Automobile a repris un véhicule de Mme [G] [E] au prix de 1 000€.

Une immatriculation provisoire française n°WW-597-ZD a été effectuée à compter du 07 août 2021.

N’obtenant pas la délivrance de la nouvelle carte grise du véhicule, Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont vainement tenté de mettre en œuvre une conciliation de justice en septembre 2022 à cette fin.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont mis en demeure la SASU La Maison de l’Automobile de leur payer la somme de 6 893,76€ contre restitution du véhicule, outre des sommes à titre de dommages et intérêts.

Arguant de l’absence de délivrance de la carre grise, Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont assigné la SASU La Maison de l’Automobile devant le tribunal de céans aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule en litige.

La SASU La Maison de l’Automobile n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, Mme [G] [E] et M. [F] [K] demandent au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
– prononcer la résolution de la vente intervenue le 05 août 2021,
– condamner la SASU La Maison de l’Automobile à leur payer la somme de 6 893,76€,
– condamner la SASU La Maison de l’Automobile à reprendre le véhicule Renault Clio IV immatriculé WW-597-ZD sous astreinte,
– condamner la SASU La Maison de l’Automobile à leur payer la somme de 3 055,94€ en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive,
– condamner la SASU La Maison de l’Automobile aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [G] [E] et M. [F] [K] font valoir, au visa de l’article 1615 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer tout accessoire à la vente, et notamment la carte grise d’un véhicule en ce qu’il est nécessaire à l’utilisation du véhicule vendu. Les demandeurs relèvent que la SASU La Maison de l’Automobile n’a jamais respecté cette obligation et qu’en conséquence, la résolution de la vente doit être prononcée. Au visa de l’article 1611 du code civil, la SASU La Maison de l’Automobile est tenue de réparer l’intégralité du préjudice lié à cette carence, et notamment les factures d’un mandant qu’elle avait sollicité pour pallier aux carences de la SASU La Maison de l’Automobile, le préjudice pour trouble de jouissance ainsi que les cotisations d’assurance payées pour un véhicule inutilisable.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la SASU La Maison de l’Automobile a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 04 septembre 2024.

Malgré cette remise, la SASU La Maison de l’Automobile n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de résolution de la vente

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

L’article L217-8 du code de la consommation rappelle qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article L217-12 dudit code, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur (Cass. Com 08 novembre 1972 n°71-14.334).

A titre liminaire, la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim sera retenue comme étant le lieu de résidence de Mme [G] [E] et M. [F] [K], consommateurs au sens de l’article préliminaire du code de la consommation, au moment de la vente.

En l’espèce, Mme [G] [E] et M. [F] [K] produisent le bon de commande émanant de la SASU La Maison de l’Automobile, professionnel de l’automobile, démontrant l’existence d’un contrat de vente portant sur le véhicule Renault Clio IV, immatriculé en Belgique sous le numéro 1 PEN 426. Il est également produit des SMS avec un employé de la SASU La Maison de l’Automobile qui démontre que la société venderesse s’est engagée à délivrer la carte grise conformément aux stipulations contractuelles. En effet, dans un SMS du 11 avril 2022, l’employé de la SASU La Maison de l’Automobile confirme que l’immatriculation [du véhicule] se fait cette semaine et que les acheteurs recevront la carte grise par courrier le mois suivant. La preuve de l’obligation de délivrance de la carte grise pesant sur la SASU La Maison de l’Automobile apparaît suffisamment rapportée.

Il appartient dès lors à la SASU La Maison de l’Automobile de démontrer avoir éteint cette obligation. Bien que régulièrement assignée à personne, la SASU La Maison de l’Automobile n’a pas comparu. Elle n’a produit aucune pièce ni aucun écrit. Quant à eux, Mme [G] [E] et M. [F] [K] justifient avoir tenté d’obtenir la carte grise du véhicule acquis, notamment par une tentative de conciliation.

En ne délivrant pas la carte grise, indispensable à l’utilisation du véhicule vendu, la SASU La Maison de l’Automobile a manqué à son obligation de délivrance. Il s’agit d’une violation grave au sens de l’article 1224 du code civil ouvrant ainsi droit à la résolution du contrat.

Les demandeurs justifient avoir mis en demeure la SASU La Maison de l’Automobile de s’exécuter suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023.

Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont opté pour la résolution de la vente. Au regard des différentes tentatives de Mme [G] [E] et M. [F] [K] restées vaines pour obtenir la carte grise, il convient de constater que l’exécution en nature est impossible au regard de la défaillance persistante de la SASU La Maison de l’Automobile.

Les conditions de la résolution de la vente du véhicule Renault Clio IV, immatriculé en Belgique sous le numéro 1 PEN 426, étant réunies, elle sera prononcée à la date de la mise en demeure, soit le 10 juillet 2023.

Sur les restitutions

Aux termes de l’article 1229 in fine du code civil, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, Mme [G] [E] et M. [F] [K] justifient avoir payé le prix de vente suivant virement du 05 août 2021. Dès lors, la SASU La Maison de l’Automobile sera tenue au remboursement du prix de vente, soit la somme de 6 893,76€. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023.

S’agissant du véhicule immatriculé WW-597-ZD, il sera restitué à la SASU La Maison de l’Automobile à ses frais. Il appartiendra à la SASU La Maison de l’Automobile de venir chercher le véhicule en litige. En l’état de la procédure, une astreinte n’apparaît pas utile.

S’agissant des demandes de restitutions financières de Mme [G] [E] et M. [F] [K], il convient d’analyser les demandes poste par poste, étant rappelé que les effets du contrat prennent fin à la date de la résolution, en l’espèce, fixée au 10 juillet 2023.

Les contrôles techniques du 1er mars 2021 et du 04 avril 2022 sont antérieurs à la date de résolution. Il n’est pas sujet à restitution.

S’agissant de la facture N°304201 du 17 mai 2022 d’un montant de 320,94€, Mme [G] [E] et M. [F] [K] ne produisent pas le détail des travaux effectués sur le véhicule. Le tribunal est ainsi dans l’incapacité de s’assurer que les travaux entrepris constituent des dépenses nécessaires de conservation ou des impenses au sens de l’article 1352-5 du code civil. En conséquence, cette facture ne sera pas sujette à restitution. Il en est de même de la facture hongroise n°2021-062157 d’un montant de 66,95€ (pièce 8). Il s’agit manifestement d’une dépense pour un GPS dont il n’est pas démontré l’impossibilité de conservation au profit de Mme [G] [E] et de M. [F] [K].

S’agissant de l’assurance, seules les cotisations postérieures au 10 juillet 2023 seront indemnisées. Seule la cotisation du mois de juillet 2023 d’un montant de 49,28€ est prouvée (pièce 12). Il convient d’allouer cette somme à Mme [G] [E] et M. [F] [K].

Il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 40€ correspondant à la facture n°FAP2562 qui est une démarche ANTS. En effet, en s’abstenant de délivrer la carte grise, la SASU La Maison de l’Automobile a contraint la SASU La Maison de l’Automobile1 et la SASU La Maison de l’Automobile d’essayer d’obtenir ce document par d’autres biais. Il s’agit d’un préjudice qui sera indemnisé.

S’agissant du trouble de jouissance correspondant à l’impossibilité de conduire le véhicule, il sera indemnisé à hauteur de 300€.

Dès lors, la SASU La Maison de l’Automobile sera condamnée au paiement des sommes de 49,28€ + 40€ + 300€, soit la somme de 389,28€ correspondant aux différents préjudices et restitutions dues. Cette somme produira intérêt à compter du présent jugement.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

La SASU La Maison de l’Automobile sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, la SASU La Maison de l’Automobile, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [G] [E] et M. [F] [K], ensemble, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault Clio IV, initialement immatriculé en Belgique sous le numéro 1 PEN 426, désormais immatriculé WW-597-ZD, intervenue le 05 août 2021 entre Mme [G] [E], M. [F] [K] et la SASU La Maison de l’Automobile, et ce, à compter du 10 juillet 2023 ;

CONDAMNE la SASU La Maison de l’Automobile à payer à Mme [G] [E] et M. [F] [K], ensemble, la somme de 6 893,76€ (six mille huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;

CONDAMNE la SASU La Maison de l’Automobile à payer à Mme [G] [E] et M. [F] [K], ensemble, la somme de 389,28€ (trois cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-huit centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la restitution du véhicule Renault Clio IV immatriculé WW-597-ZD à la SASU La Maison de l’Automobile, aux frais exclusifs de la SASU La Maison de l’Automobile ;

CONDAMNE la SASU La Maison de l’Automobile aux dépens ;

CONDAMNE la SASU La Maison de l’Automobile à payer à Mme [G] [E] et M. [F] [K], ensemble, la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge


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