Enregistrements clandestins pour les enquêtes pénales

·

·

Enregistrements clandestins pour les enquêtes pénales

Modifications Réglementaires du Code de Procédure Pénale

Le Décret n° 2025-79, promulgué le 28 janvier 2025, introduit des modifications significatives dans plusieurs dispositions du code de procédure pénale. Ce texte est le résultat d’une réorganisation des différentes unités au sein du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. Il confère aux personnels qualifiés, affectés au commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace (CCMI), à l’unité nationale cyber (UNC), ainsi qu’aux unités nationales de police judiciaire (UNPJ-GN) et d’investigation (UNI-GN) de la gendarmerie nationale, le droit d’effectuer des opérations d’installation et de mise en œuvre des dispositifs techniques spéciaux d’enquête. Ces dispositifs sont spécifiés dans les articles 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du code de procédure pénale.

Changements dans la Structure des Unités de Police

Le décret remplace le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace par celui du ministère de l’intérieur, tout en intégrant l’unité nationale cyber. De plus, il introduit deux nouvelles unités de police judiciaire à compétence nationale. Par ailleurs, il supprime la référence aux groupes d’observation et de surveillance situés dans les régions gendarmerie d’Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Enfin, il inclut une mention des unités des forces aériennes de la gendarmerie nationale, en accord avec l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1395 du 30 décembre 2023, qui concerne l’utilisation de dispositifs de captation d’images installés sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire.

Dispositifs Techniques d’Enquête

L’Article 706-102-1 du Code de procédure pénale stipule qu’il est possible d’installer un dispositif technique permettant, sans le consentement des personnes concernées, d’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre. Ces données peuvent être récupérées sous différentes formes, qu’elles soient stockées dans un système informatique, affichées sur un écran, saisies par l’utilisateur ou émises par des périphériques.

Rôle du Procureur et du Juge d’Instruction

Le procureur de la République ou le juge d’instruction a la possibilité de désigner toute personne physique ou morale habilitée, inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article 157, pour réaliser les opérations techniques nécessaires à la mise en œuvre du dispositif technique précité. De plus, ils peuvent prescrire l’utilisation de moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Captation et Enregistrement de Conversations

Conformément à l’Article 706-96 du code de procédure pénale, il est également possible d’installer un dispositif technique pour capter, fixer, transmettre et enregistrer des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes dans un cadre privé ou confidentiel, que ce soit dans des lieux privés ou publics, ainsi que l’image de ces personnes dans un espace privé.

Utilisation des Appareils Techniques pour la Collecte de Données

En vertu de l’Article 706-95-20 du code de procédure pénale, il est permis de mettre en place et d’utiliser un appareil ou un dispositif technique, tel que mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, pour recueillir des données techniques de connexion. Cela inclut l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que des données relatives à la localisation de l’équipement terminal utilisé.

Interception des Correspondances

Il est également possible d’utiliser cet appareil ou dispositif pour intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités d’interception sont régies par les articles 100-3 à 100-7 du code. Lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la demande du procureur de la République, les attributions normalement dévolues au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire sont exercées par le procureur ou l’officier de police judiciaire désigné par ce magistrat. Les correspondances interceptées ne peuvent concerner que la personne ou la liaison spécifiquement visée par l’autorisation d’interception. De plus, les durées maximales d’autorisation pour l’interception des correspondances sont fixées à quarante-huit heures, renouvelables une fois, en dérogation à l’article 706-95-16.

Pour en savoir plus cliquez-ici

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les modifications introduites par le Décret n° 2025-79 ?

Le Décret n° 2025-79, promulgué le 28 janvier 2025, introduit des modifications significatives dans plusieurs dispositions du code de procédure pénale.

Ce texte résulte d’une réorganisation des différentes unités au sein du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.

Il confère aux personnels qualifiés, affectés au commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace (CCMI), à l’unité nationale cyber (UNC), ainsi qu’aux unités nationales de police judiciaire (UNPJ-GN) et d’investigation (UNI-GN) de la gendarmerie nationale, le droit d’effectuer des opérations d’installation et de mise en œuvre des dispositifs techniques spéciaux d’enquête.

Ces dispositifs sont spécifiés dans les articles 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du code de procédure pénale.

Quels changements ont été apportés à la structure des unités de police ?

Le décret remplace le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace par celui du ministère de l’intérieur, tout en intégrant l’unité nationale cyber.

De plus, il introduit deux nouvelles unités de police judiciaire à compétence nationale.

Il supprime également la référence aux groupes d’observation et de surveillance situés dans les régions gendarmerie d’Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Enfin, il inclut une mention des unités des forces aériennes de la gendarmerie nationale, en accord avec l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1395 du 30 décembre 2023, qui concerne l’utilisation de dispositifs de captation d’images installés sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire.

Que stipule l’Article 706-102-1 concernant les dispositifs techniques d’enquête ?

L’Article 706-102-1 du Code de procédure pénale stipule qu’il est possible d’installer un dispositif technique permettant, sans le consentement des personnes concernées, d’accéder à des données informatiques.

Ces données peuvent être enregistrées, conservées et transmises.

Elles peuvent être récupérées sous différentes formes, qu’elles soient stockées dans un système informatique, affichées sur un écran, saisies par l’utilisateur ou émises par des périphériques.

Quel est le rôle du procureur et du juge d’instruction dans ce contexte ?

Le procureur de la République ou le juge d’instruction a la possibilité de désigner toute personne physique ou morale habilitée, inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article 157, pour réaliser les opérations techniques nécessaires à la mise en œuvre du dispositif technique précité.

De plus, ils peuvent prescrire l’utilisation de moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Quelles sont les dispositions concernant la captation et l’enregistrement de conversations ?

Conformément à l’Article 706-96 du code de procédure pénale, il est possible d’installer un dispositif technique pour capter, fixer, transmettre et enregistrer des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes dans un cadre privé ou confidentiel.

Cela inclut des lieux privés ou publics, ainsi que l’image de ces personnes dans un espace privé.

Comment les appareils techniques peuvent-ils être utilisés pour la collecte de données ?

En vertu de l’Article 706-95-20 du code de procédure pénale, il est permis de mettre en place et d’utiliser un appareil ou un dispositif technique pour recueillir des données techniques de connexion.

Cela inclut l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que des données relatives à la localisation de l’équipement terminal utilisé.

Quelles sont les modalités d’interception des correspondances ?

Il est possible d’utiliser un appareil ou dispositif pour intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.

Les modalités d’interception sont régies par les articles 100-3 à 100-7 du code.

Lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la demande du procureur de la République, les attributions normalement dévolues au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire sont exercées par le procureur ou l’officier de police judiciaire désigné par ce magistrat.

Les correspondances interceptées ne peuvent concerner que la personne ou la liaison spécifiquement visée par l’autorisation d’interception.

De plus, les durées maximales d’autorisation pour l’interception des correspondances sont fixées à quarante-huit heures, renouvelables une fois, en dérogation à l’article 706-95-16.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon