La SARL DB LIF Informatique et Formation et Mme [A] [I] ont signé un contrat de services le 1er janvier 2021, incluant une clause de non-concurrence. Le 15 décembre 2021, Mme [A] [I] a résilié le contrat, entraînant une assignation en justice par la SARL pour violation de cette clause. Le tribunal a jugé la clause valide, établissant que Mme [A] [I] avait effectivement violé ses termes en offrant des services similaires. En conséquence, elle a été condamnée à verser 1.000 euros en dommages et intérêts, tandis que la SARL a vu la plupart de ses autres demandes rejetées.. Consulter la source documentaire.
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Dans certains cas, une clause de non-concurrence qui ne prévoit pas expressément de limitation spatiale reste valide.
Une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est justifiée par les intérêts légitime de son bénéficiaire, compte tenu de l’objet du contrat, et que, suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation. Ses effets doivent encore être proportionnées à l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre. Une atteinte à la liberté d’entreprendre suppose la démonstration d’un intérêt légitime du créancier de l’obligation de non-concurrence qu’il convient de protéger. L’intérêt légitime suppose que le créancier et le débiteur de non-concurrence soient en situation de concurrence. Notamment, le créancier peut avoir un intérêt légitime à se protéger contre un risque de détournement de clientèle. En l’espèce, l’article du contrat de formateur (prestation de services), libellé « Obligation de non-concurrence », stipule que « le prestataire s’interdit de travailler directement avec le bénéficiaire de l’action ou son employeur même dans l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative dudit bénéficiaire. La présente clause développera ses effets pendant toute l’exécution du présent contrat, et pendant deux ans à compter de sa terminaison ». Il ressort du contrat et des explications concordantes des parties que la SARL DB LIF Informatique et Formation a confié à Mme [A] [I] des prestations de formations aux outils du web et de l’informatique qu’elle a dispensées auprès de ses propres clients. Il apparaît donc non seulement que les parties se trouvent en situation de concurrence, mais encore que l’introduction de Mme [A] [I] auprès de ses clients justifie que la SARL DB LIF Informatique et Formation ait pu craindre un détournement de clientèle à raison des relations privilégiées que celle-ci a pu entretenir avec eux. Il s’ensuit que la SARL DB LIF Informatique et Formation démontre un intérêt légitime qu’une clause de non-concurrence est de nature à protéger. Par ailleurs, la clause de non-concurrence est limitée dans le temps puisqu’elle a vocation à s’appliquer durant les deux années suivant la fin du contrat. Cette durée est jugée licite dès lors que Mme [A] [I] ne démontre pas qu’elle serait contraire aux usages de sa profession. De surcroît, si les prestations facturées par la SARL DB LIF Informatique et Formation sont ponctuelles, elles ont vocation à être réitérées chez les mêmes clients, de sorte que la durée de deux ans n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’intérêt légitime de cette dernière impliquant une protection contre tout détournement de clientèle. S’il est exact que la clause litigieuse ne prévoit pas expressément de limitation spatiale, il apparaît qu’elle n’interdit aucunement à Mme [A] [I] d’exercer son activité où elle le souhaite, la seule restriction posée étant de ne pas travailler directement avec le bénéficiaire de la prestation ou son employeur. Sa rédaction n’est donc pas préjudiciable à Mme [A] [I]. Il résulte enfin de ce qui précède que la clause de non-concurrence n’empêche Mme [A] [I] d’exercer normalement son activité professionnelle. Ainsi, il n’est est pas fait interdiction générale à Mme [A] [I] d’exercer son activité professionnelle dans son domaine de compétence, puisque celle-ci peut poursuivre son activité de formation où bon lui semble, sous réserve, pendant deux ans, de ne pas former les bénéficiaires des prestations dispensées par elle sous l’égide de la SARL DB LIF Informatique et Formation ou leurs employeurs. |
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