Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel
→ RésuméLa Compagnie foncière du Levant a engagé la SARL Communica Consulting pour un évènement disco shopping, mais a refusé de payer, arguant une mauvaise exécution du contrat. Après une injonction de payer accordée par le tribunal de commerce, la Compagnie a formé opposition. Une procédure de sauvegarde a été ouverte, suivie d’un redressement judiciaire. Malgré un jugement fixant la créance de Communica Consulting, la Compagnie a interjeté appel, qui a été déclaré caduc en raison de l’absence de conclusions. Finalement, la cour a constaté la caducité de l’appel et a condamné la Compagnie aux dépens.
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N° RG 22/00838 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC3T
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 15 octobre 2021
RG : 2020 00107
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
S.E.L.A.R.L. SELARL [Localité 9] GOMIS
S.E.L.A.R.L. AJ [I] & ASSOCIES
C/
S.A.R.L. COMMUNICA CONSULTING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT au capital de 220000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS, sous le numéro 388 752 180, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Localité 9] GOMIS ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJ [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualité d’Administrateur judiciaire de la Compagnie Foncière du Levant
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331
INTIMEE :
S.A.R.L. COMMUNICA CONSULTING
[Adresse 3] SA
[Localité 1] (SUISSE)
défaillante
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Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Sophie DUMURGIER, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie foncière du Levant a pour activité l’exploitation d’un centre commercial situé à [Localité 8].
Selon devis accepté le 3 septembre 2018, elle a confié à la SARL Communica Consulting, société de droit suisse spécialisée dans la communication et la promotion à travers les réseaux sociaux, un mandat de communication traditionnel et digital pour l’organisation d’un évènement disco shopping, pour un prix de 15 000 euros, dont 50 % ont été payés à la commande.
Un second devis non signé d’un montant de 3 600 euros a été établi pour l’animation de la soirée.
Les prestations ont été réalisées le 1er décembre 2018 mais la société Compagnie foncière du Levant n’a pas réglé les factures présentées par sa cocontractante, considérant que le contrat a été mal exécuté.
En l’absence de règlement de ses factures, la SARL Communica Consulting a déposé une requête aux fins d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 16 décembre 2019, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 décembre 2019.
Le 5 février 2020, la société Compagnie foncière du Levant a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Compagnie foncière du Levant, en désignant la SELARL [Localité 9] Gomis en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2020, la société Communica consulting a déclaré sa créance à la procédure à hauteur de 11 800 euros, laquelle a été provisoirement admise.
Par jugement du 21 juin 2021, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire et la SELARL AJ [I] et associés désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par actes du 12 janvier 2021, la société Communica consulting a appelé à la procédure sur opposition à injonction de payer la SELARL [Localité 9] Gomis, ès qualités, et la SELARL AJ [I] et associés, ès qualités.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
– jugé l’opposition formée par la société Compagnie foncière du Levant recevable,
– fixé les créances de la société Communica consulting, SARL de droit suisse, au passif de la société Compagnie foncière du Levant (SAS) aux sommes de :
‘ 7 500 euros en principal à titre chirographaire,
‘ 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre privilégié,
– débouté la société Communica consulting, SARL de droit suisse, de toutes autres demandes,
– débouté la société Compagnie foncière du Levant (SAS) de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Compagnie foncière du Levant.
La société Compagnie foncière du Levant a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 1er décembre 2021.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour absence de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, la société Compagnie foncière du Levant, la SELARL [Localité 9] Gomis, ès qualités, et la SELARL AJ [I] et associés, ès qualités, ont relevé appel de ce jugement, portant sur les chefs de la décision ayant fixé les créances de la société Communica consulting au passif de la société Compagnie foncière du Levant aux sommes de 7 500 euros en principal à titre chirographaire et 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre privilégié, ayant débouté la société Communica consulting de toutes autres demandes et ayant débouté la société Compagnie foncière du Levant (SAS) de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Compagnie foncière du Levant, la SELARL [Localité 9] Gomis, ès qualités, et la SELARL AJ [I] et associés, ès qualités, demandent à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1217, 1219, 1353 et 1363 du code civil, de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 15 octobre 2021,
Et statuer à nouveau,
– débouter la société Communica consulting de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Communica consulting à lui payer la somme de 7 500 euros,
– condamner la société Communica consulting à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Communica Consulting n’a pas constitué avocat.
L’huissier instrumentaire a accompli les formalités prévues par l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en transmettant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autorité compétente, à savoir le tribunal de première instance de Genève, le formulaire F2 figurant à l’annexe de la convention de La Haye et les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en double exemplaire, les 28 janvier 2022 et 29 mars 2022.
La demande n’a pas été exécutée par l’autorité requise au motif que la société Communica Consulting a été radiée d’office du registre du commerce le 15 juillet 2020.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 26 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la cour a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel, faute par les appelantes d’avoir satisfait aux prescriptions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en invitant la société Compagnie foncière du Levant, la SELARL [Localité 9] Gomis, ès qualités, et la SELARL AJ [I] et associés, ès qualités, à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d’office, par note en délibéré.
SUR CE
Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que l’appelant dispose :
– d’un délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé,
– d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués,
– à l’expiration de ces trois mois, d’un délai d’un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
Il résulte par ailleurs de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité de l’appel après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, et que, néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa de l’article 914, selon lequel les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l’appel ont autorité de la chose jugée, la cour d’appel peut, d’office, relever la caducité de l’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment de l’acte de signification produit par l’appelante que l’autorité requise, à savoir le tribunal de première instance de Genève, n’a pas procédé à la signification à la société intimée non constituée de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes transmises par l’huissier instrumentaire, au motif que la société Communica Consulting a été radiée d’office du registre du commerce.
Il est noté sur l’extrait du registre du commerce de Genève du 4 février 2022 que la société est en liquidation et qu’elle a été radiée d’office le 15/07/2020, en application des articles 938a al 1 du CO et 155 al 3 ORC, personne n’ayant fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription.
La cour ne peut donc que constater l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes à l’intimée non constituée et prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par la société Compagnie foncière du Levant, la SELARL [Localité 9] Gomis, ès qualités, et la SELARL AJ [I] et associés, ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 27 janvier 2022 par la société Compagnie foncière du Levant, la SELARL [Localité 9] Gomis, ès qualités, et la SELARL AJ [I] et associés, ès qualités, à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Condamne la société Compagnie foncière du Levant, la SELARL [Localité 9] Gomis, ès qualités, et la SELARL AJ [I] et associés, ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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