L’affaire concerne une demande de mesures d’instruction en référé, introduite le 20 septembre 2024, pour conserver des preuves avant un procès. Monsieur [T] [P] a été désigné expert par ordonnance du 10 janvier 2024, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. La décision repose sur un motif légitime, permettant d’étendre la mission de l’expert à d’autres parties, dont la société VHV Assurances France. Le délai pour le rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 26 mai 2025, avec une provision complémentaire pour sa rémunération. Les dépens sont à la charge de la partie demanderesse.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la décision et la régularité de l’opposition ?La décision rendue par le tribunal est contradictoire, car toutes les parties sont représentées à l’instance. L’association [6] soulève la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 9 février 2023. Elle se base sur les articles 456 et 458 du code de procédure civile, qui stipulent que « l’ordonnance qui ne comporte pas la signature du président et du greffier est nulle ». En outre, l’association fait valoir que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer nulle est privée d’effet. Elle soutient que l’ordonnance annexée à l’acte de signification est vierge, donc non signée, non tamponnée et non certifiée conforme. L’association [6] argue également que l’acte de signification produit par l’institution [5] a été modifié après coup, ce qui remet en question sa validité. Enfin, elle invoque l’article 1411 du code de procédure civile, qui dispose que « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ». Ainsi, l’ordonnance du 13 décembre 2022 aurait dû être signifiée au plus tard le 13 juin 2023, ce qui n’a pas été fait. En réponse, l’institution [5] conteste ces arguments, affirmant qu’il est peu probable qu’un huissier ait signifié une ordonnance vierge. Elle produit un acte de signification qui, selon elle, comporte bien l’ordonnance signée et revêtue de la formule exécutoire. Cependant, le tribunal constate que l’acte de signification du 9 février 2023 ne comportait pas l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui entraîne sa nullité. Ainsi, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée dans le délai imparti est déclarée non avenue, entraînant l’irrégularité de la saisine du tribunal. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires ?Les demandes accessoires concernent principalement les dépens et les frais exposés par les parties. Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, l’institution [5], ayant succombé, doit supporter les dépens de la procédure, y compris ceux liés à l’injonction de payer. De plus, l’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le tribunal, tenant compte de l’équité et de la situation économique de l’institution [5], décide de lui condamner à verser à l’association [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700. Enfin, l’article 514 du code de procédure civile rappelle que la décision est exécutoire de droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre un éventuel appel. Ainsi, le tribunal conclut en condamnant l’institution [5] aux entiers dépens et à verser la somme précitée à l’association [6]. |
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