L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 juin 2024, avec les dernières écritures attendues. L’appelante se désiste de son action avec l’accord de M. [M], Mme [Y] et Mme [X], entraînant l’extinction de l’instance. Ce désistement est considéré comme parfait, et les parties conservent chacune la charge de leurs frais et dépens. Par ordonnance, il est constaté le désistement de la Société Générale à l’égard de M. [M], Mme [Y], Mme [X] et de la Selarl Fides, mandataire liquidateur de la SASU M3CP International 29. M. [M] et Mme [Y] renoncent aux condamnations antérieures.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité de la requête en date du 4 septembre 2023La question de la nullité de la requête présentée par la société Acti Développement repose sur l’absence de signature par un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient. En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, il est stipulé que « les actes de procédure doivent être signés par l’avocat qui les a établis ». Dans cette affaire, la requête a été signée uniquement par l’avocat plaidant, Mme Valérie Gomez-Bassac, qui n’avait pas le pouvoir de représentation auprès du tribunal judiciaire de Lorient. L’absence de signature par l’avocat postulant constitue une irrégularité affectant d’une nullité de fond l’acte litigieux. Ainsi, la requête étant nulle, tous les actes subséquents le sont également, ce qui justifie la confirmation des ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024. Sur la demande de paiement de dommages-intérêtsLes sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea, ainsi que M. [Z], ont demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation de leurs libertés fondamentales. Cependant, la cour, statuant comme juge de la rétractation, n’a pas le pouvoir de statuer sur des demandes de dommages-intérêts liées aux conséquences de la délivrance d’une ordonnance sur requête. L’article 700 du Code de procédure civile précise que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans ce contexte, les demandes de paiement de dommages-intérêts sont déclarées irrecevables, car elles ne relèvent pas de la compétence de la cour dans le cadre de cette procédure. Sur les frais et dépensConcernant les frais et dépens, il est établi que la société Acti Développement doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’article 699 du Code de procédure civile stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance ». En conséquence, la cour a décidé de condamner la société Acti Développement à payer à M. [Z] et aux sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens d’appel. |
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